19-01-01-02, 19-06-01-01, 19-06-02-01 Un contribuable ne saurait utilement invoquer devant le juge de l'impôt la méconnaissance par le service des impôts des directives communautaires, quelles que soient les précisions qu'elles contiennent à l'égard des Etats-membres et alors même qu'elles se bornent à prévoir une mesure d'exonération. Il ne saurait davantage critiquer devant ce juge le défaut de conformité aux directives communautaires des dispositions législatives prises pour l'adaptation de la législation fiscale nationale aux prescriptions de la directive. Par suite, les affaires réalisées par les courtiers d'assurances en 1978 ont été à bon droit assujetties à la TVA conformément aux dispositions du CGI et nonobstant les dispositions contraires de la 6ème directive communautaire.
CEE DIRECTIVE du 17 mai 1977 Conseil
CEE DIRECTIVE du 26 juin 1978 Conseil
CGI 256 [1978]
CGI 261 4 1 [1978]
CGI 261 C 2
LOI 78-1240 du 29 décembre 1978 ART. 33, ART. 49 finances rectificative
TRAITE du 25 mars 1957 ART. 99, ART. 100, ART. 189