19-04-02-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET -Abattement du tiers (art. 44 bis du CGI).
19-04-02-01-04 Pour bénéficier de l'abattement - prévu par l'article 44 bis du Code général des impôts - du tiers des bénéfices réalisés au cours ou l'année de leur création et des quatre années suivantes par les entreprises industrielles constituées à partir du 1er juin 1977 et avant le 1er janvier 1982, il faut notamment que les droits de vote attachés aux actions ou aux parts des entreprises constituées sous forme de société ne soient pas détenus, directement ou indirectement par d'autres sociétés. Jugé que la détention indirecte des droits de vote par une autre société est réputée réalisée, sauf preuve contraire, lorsqu'une personne physique associée d'une société nouvellement constituée exerce en droit ou en fait des fonctions de direction ou de haute responsabilité dans cette autre société ou lorsque ladite personne exerçant des fonctions de moindre niveau dans une autre société, il existe entre les deux sociétés des liens de dépendance.
CGI 44 bis