19-04-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES -
19-04-02-01-01 Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 34 du code général des impôts et de celles de l'article 32 du code du travail maritime que le mode de rémunération dit "à la part" implique l'existence d'un contrat d'engagement entre un armateur et un marin et ne trouve à s'appliquer qu'en cas de répartition effective des recettes d'exploitation du navire entre l'équipage et l'armement. Un artisan pêcheur exerçant seul son activité ne peut prétendre qu'il est rémunéré "à la part" et se prévaloir de l'exception prévue à l'article 34 du code général des impôts qui permet de classer les revenus correspondant aux rémunérations dites "à la part" dans la catégorie des salaires et non dans celle des bénéfices industriels et commerciaux.
CGI 34
Code du travail maritime 32