61-02 SANTE PUBLIQUE - PROTECTION SANITAIRE DE LA FAMILLE ET DE L'ENFANCE -Etablissements de formation des travailleurs sociaux - Accords d'entreprise non soumis à la procédure d'agrément - Procédure concernant uniquement les établissements à caractère social ou sanitaire à but non lucratif définis à l'article 1er de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée.
61-02 L'article 1er de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée définit les institutions sociales ou médico-sociales. Les établissements de formation des travailleurs sociaux ne sont pas au nombre des institutions ainsi définies, mais relèvent de l'article 29 de la loi précitée. Par suite, l'article 16 de la loi, qui prévoit notamment que les accords d'entreprise applicables aux salariés des établissements ou services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont prises en charge par des personnes morales de droit public ou des organismes de sécurité sociale, sont obligatoirement soumis à l'agrément du ministre de la santé, ne s'applique pas aux établissements de formation des travailleurs sociaux. En refusant d'agréer l'accord conclu le 11 décembre 1989 entre le C.R.E.A.I. d'Alsace, centre de formation de travailleurs sociaux et le syndicat C.F.D.T. des services de santé et sociaux du Bas-Rhin, le ministre a excédé sa compétence.
Loi 75-535 du 30 juin 1975 art. 1, art. 29, art. 16