Vu la requête enregistrée le 20 décembre 1990, sous le n° 902616, et le mémoire complémentaire enregistré le 24 novembre 1995, de la S.A. S.B.O. ayant son siège ..., qui demande au tribunal administratif la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 30 novembre des années 1985 et 1986 sous les articles 74542 et 74543 du rôle mis en recouvrement le 14 juin 1989 ;
Vu le code général des impôts, le livre des procédures fiscales et le code des tribunaux administratives et des cours administratives d'appel ;
Le tribunal a entendu à l'audience publique :
- le rapport de Mme LE MONTAGNER, conseiller,
- les observations de Me X..., avocat au barreau de Strasbourg, pour la S.A. requérante,
- les conclusions de M. MIET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des dispositions des articles 44 bis, 44 ter et 44 quater du code général des impôts que les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986 sont exonérées d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés au cours de l'année de leur création et des deux années suivantes ; que, cependant, en vertu du III de l'article 44 bis dudit code : "les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté" ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient l'administration fiscale, ces dispositions ne sauraient être interprétées comme faisant obstacle à ce que le régime d'exonération ainsi institué au bénéfice de la reprise d'établissements en difficulté s'applique à un établissement secondaire dès lors qu'il est établi que ledit établissement a été confronté à des difficultés de nature à compromettre sa survie ; qu'ainsi l'administration ne saurait, en se fondant sur ses propres instructions, se prévaloir de la circonstance que l'entreprise créée se substitue à un établissement secondaire ; Considérant toutefois qu'il résulte des termes des dispositions susrappelées qu'il y a lieu de distinguer entre, d'une part, la concentration ou la restructuration d'activités préexistantes et, d'autre part, la reprise de telles activités ; que l'exception en vertu de laquelle une entreprise créée pour la reprise d'un établissement en difficulté ouvre droit à l'exonération d'impôt prévue par l'article 44 du code général des impôts ne s'applique pas dans le cas d'une création d'entreprise en vue de la restructuration ou de la concentration d'activités préexistantes ; que lorsqu'une entreprise nouvellement créée se substitue à l'activité exercée antérieurement par un établissement secondaire tout en comportant des liens étroits avec l'établissement principal au niveau de leurs relations économiques et commerciales, une telle création constitue une restructuration d'entreprise et ne peut être regardée comme une reprise d'une activité distincte ;
Considérant qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que la S.A. S.M.O. sise à Vélizy a pour objet l'importation et la distribution en France de photocopieurs, ordinateurs et machines à traitement de texte ; qu'elle a rencontré au titre des exercices clos en 1983 et 1984 d'importantes difficultés se traduisant par des pertes comptables s'élevant respectivement à 7.436.576.F et 9.154.725 F ; qu'en 1984, elle a procédé à la fermeture de plusieurs établissements secondaires et au licenciement de leur personnel ; que la société S.B.O. constituée le 3 décembre 1984 entre cinq anciens employés de la société S.M.O. a été créée en vue de la poursuite de l'exploitation de l'établissement secondaire implanté à Lingolsheim ;
Considérant que le contrat signé entre la SA S.M.O. et la société requérante confère à cette dernière la concession exclusive de la distribution des copieurs de marque Ricoh dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle avec l'obligation d'acquérir tous les trois mois un minimum de machines ; que la convention susvisée prévoit que la société S.B.O. s'engage à ne vendre aucun produit similaire ni aucune marchandise susceptible de faire concurrence à la société S.M.O. ; qu'il est notamment imposé au concessionnaire de produire un état nominatif des ventes effectuées ainsi qu'un relevé des stocks ; que, dans ces conditions, la société requérante doit être regardée comme ayant été constituée en vue non de la reprise de l'activité de l'établissement secondaire de la société S.M.O., au sens des dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts mais en vue d'assurer la restructuration des activités auparavant exercées par la S.A. S.M.O. ; que, par suite, elle n'est pas en droit de prétendre au bénéfice de l'exonération d'impôt instituée par l'article 44 quater du code général des impôts ; que sa requête ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er: La requête susvisée de la S.A. S.B.O. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la S.A. S.B.O. et au directeur régional des impôts d'Alsace.