01-03-02-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - PROCEDURE CONSULTATIVE - CONSULTATION OBLIGATOIRE - Erreur dans les attributions de l'organisme consulté.
01-03-02-02 En vertu des dispositions combinées de l'article 5 du décret du 24 décembre 1954 et des articles 7 et 8 du décret du 21 mai 1957, le Comité départemental des constructions scolaires n'exerce, dans les départements autres que la Seine, les attributions de la Commission départementale des opérations immobilières que pour les projets de construction ou de transformation des bâtiments scolaires. Un stade omnisport ne pouvant être regardé comme un bâtiment scolaire, l'administration était tenue de recueillir l'avis de la Commission départementale des opérations immobilières et non celui du Comité départemental des constructions scolaires. Annulation de l'arrêté préfectoral déclarant d'utilité publique le projet de création de ce stade.
Décret du 28 août 1949
Décret 54-1300 du 24 décembre 1954 art. 5
Décret 57-629 du 21 mai 1957 art. 7 ET 8