01-01-05-03-02, 68-02 La circulaire du 16 mai 1973 du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement, du logement et du Tourisme qui a pour objet de compléter la directive ministérielle du 21 mars 1973 visant la réalisation des formes d'urbanisme dites "grands ensembles" n'a qu'une valeur de simple recommandation. La violation de ses dispositions ne peut être soulevée devant le juge de l'excès de pouvoir.
68-01-02 Les dispositions de l'article 1er du décret n. 58-1468 du 31 décembre 1958, relatif à la conservation et à la création d'espaces boisés dans les communes tenues d'avoir un plan d'urbanisme, qui ont pour effet de soumettre à une autorisation administrative préalable l'exécution de travaux effectués par des particuliers sur une propriété privée, portent, en raison de la généralité de leur champ d'application, une atteinte directe au droit de propriété. En l'absence de toute habilitation législative, illégalité de ces dispositions qui sont intervenues dans une matière réservée à la loi par l'article 34 de la Constitution [RJ1].
68-01-04 Les arrêtés du préfet des Yvelines en date du 6 juin 1973 portant constitution de la zone d'aménagement concerté de la Pépinière à Bailly ont pu déroger au plan directeur d'urbanisme intercommunal, dès lors qu'aux termes de l'article 16 du code de l'urbanisme et de l'habitation "les dispositions du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé cessent d'être applicables à l'intérieur des périmètres fixés... pour la zone d'aménagement concerté.
68-02-02-03[1] Requérant non fondé à invoquer la violation des dispositions des articles 157 et suivants du code forestier à l'appui d'un recours dirigé contre des arrêtés portant constitution d'une Z.A.C. dès lors qu'en tout état de cause, la violation du code forestier, qui est étranger à la législation sur l'urbanisme, serait sans influence sur la légalité des arrêtés attaqués.
68-02-02-03[2] Les dispositions de l'article 1er du décret n. 58-1468 du 31 décembre 1958 relatif à la conservation et à la création d'espaces boisés dans les communes tenues d'avoir un plan d'urbanisme, qui ont pour effet de soumettre à une autorisation administrative préalable l'exécution de travaux effectués par des particuliers sur une propriété privée, portent, en raison de la généralité de leur champ d'application, une atteinte directe au droit de propriété. En l'absence de toute habilitation législative, illégalité de ces dispositions, qui sont intervenues dans une matière réservée à la loi par l'article 34 de la Constitution. Association requérante non fondée à invoquer la violation des dispositions précitées à l'appui d'un recours dirigé contre les arrêtés portant constitution d'une Z.A.C. [RJ1].
Code de l'urbanisme 16
Code forestier 157
Code forestier 162
Constitution du 04 octobre 1958 art. 34
Décret 58-1463 du 31 décembre 1958
Décret 58-1468 du 31 décembre 1958 art. 1
1. CONF. Conseil d'Etat 1973-12-23 Sardiner N. 82532 Recueil Lebon p. 165