ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - CADUCITE.
01-08-04, 16-02-05-01 Les modifications apportées au code des communes [articles L121-21 et L121-22] par la loi du 2 mars 1982 ont eu pour effet de transférer du commissaire de la République au maire toute compétence pour mettre en oeuvre la procédure de démission des conseillers municipaux ; dès lors elles ont rendu caduques les dispositions de l'article R121-14 prévoyant la saisine du tribunal administratif par le représentant de l'Etat et, en l'espèce, le tribunal est valablement saisi par le maire d'une demande de démission d'office de deux conseillers municipaux. L'abrogation, par la loi du 2 mars 1982, de l'article L121-22 du code des communes prévoyant la démission d'office des conseillers municipaux absents sans motif légitime à trois séances consécutives du conseil municipal, ne prive pas de toute sanction le manque d'assiduité aux séances, celui-ci doit être regardé comme constituant le refus de remplir une des fonctions dévolues aux conseillers municipaux et tombe sous le coup de l'article L121-23 qui prévoit dans cette hypothèse que la démission d'office est prononcée par le tribunal administratif. En application de ce texte, démission d'office de deux conseillers municipaux absents sans motif à cinq séances consécutives, en dépit de la demande d'explication adressée par le maire après la troisième absence.
COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEILLERS MUNICIPAUX - DEMISSION D'OFFICE.
Code des communes L121-21
Code des communes L121-22
Code des communes L121-23
Code des communes R121-14
LOI 82-213 du 02 mars 1982 ART. 21 ET ART. 20