34-01-01-01 N'est pas d'utilité publique la création d'une zone d'aménagement concerté qui engage les finances de la commune à hauteur de près de dix huit millions de francs alors d'une part, que la situation financière de la commune est gravement obérée, ainsi qu'il ressort d'un avis de la chambre régionale des comptes, et que d'autre part, le préfet n'est pas en mesure de justifier la capacité de la commune à financer les investissements nécessaires à la réalisation de la ZAC, même en tenant compte de la prorogation possible de cinq ans de la déclaration d'utilité publique.
PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS.
54-07-01-04 Pour apprécier l'utilité publique d'une opération, le juge peut prendre en compte l'avis, émis postérieurement à la décision attaquée, d'une chambre régionale des comptes sur la situation financière de la commune à la date de la décision attaquée, dès lors que le préfet se devait de prendre en compte cette situation avant de prononcer l'utilité publique du projet, et qu'il est peu établi qu'il ne fut pas en mesure d'apprécier cette situation.