19-04-01-02-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - COTISATIONS D'I.R.P.P. MISES A LA CHARGE DE PERSONNES MORALES OU DE TIERS - IMPOSITION DES BENEFICES OCCULTES DES SOCIETES - Déclaration de la société - Indication suffisante.
19-04-01-02-06-02 L'administration ayant demandé à la société l'identité et l'adresse des bénéficiaires d'une somme révélée à l'occasion d'une vérification de comptabilité, la société a fourni le renseignement demandé. La circonstance que le bénéficiaire ainsi désigné a ultérieurement soutenu que la somme litigieuse ne présentait pas le caractère de revenu imposable n'est pas de nature à autoriser l'administration à écarter la réponse de la société.
CGI 117
CGI 9