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25/03/1996 | FRANCE | N°03011

France | France, Tribunal des conflits, 25 mars 1996, 03011


Vu, enregistrée à son secrétariat le 10 janvier 1996, l'expédition du jugement du 17 juin 1994 par lequel le tribunal d'instance de Châteauroux (Indre), saisi d'une demande de M. X... tendant à la condamnation des communes de Luçay-le-Male, Veuil et Vick-sur-Nahon à lui payer les sommes respectives de 3.336,99 F, 5.618,56 F et 6.246,12 F représentant la part patronale des cotisations à l'URSSAF qu'il a dû régler pour bénéficier des droits à la retraite afférents à son activité d'inspecteur des tueries particulières, qu'il a exercée de 1955 à 1958 pour la première commune,

et de 1950 à 1967 pour les deux autres, a renvoyé au Tribunal, par a...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 10 janvier 1996, l'expédition du jugement du 17 juin 1994 par lequel le tribunal d'instance de Châteauroux (Indre), saisi d'une demande de M. X... tendant à la condamnation des communes de Luçay-le-Male, Veuil et Vick-sur-Nahon à lui payer les sommes respectives de 3.336,99 F, 5.618,56 F et 6.246,12 F représentant la part patronale des cotisations à l'URSSAF qu'il a dû régler pour bénéficier des droits à la retraite afférents à son activité d'inspecteur des tueries particulières, qu'il a exercée de 1955 à 1958 pour la première commune, et de 1950 à 1967 pour les deux autres, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du tribunal administratif de Limoges du 8 juillet 1993, qui a rejeté cette requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Vu les observations du ministre du travail et des affaires sociales qui se réfère à ses observations sur l'affaire 2933 ;
Vu les pièces dont il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée aux communes de Luçay-le-Male, Veuil, et Vicq-sur-Nahon, qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849, complété par la décret du 25 juillet 1960 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance du 13 novembre 1985 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Rougevin-Baville, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Gaunet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., vétérinaire à Saint-Cyr-sur-Loire (Indre) a réclamé aux communes de Luçay-le-Male, Veuil et Vicq-sur-Nahon dont il avait inspecté les tueries particulières, le remboursement de la part patronale des cotisations de sécurité sociale afférentes à cette activité de 1951 à 1967, qu'il avait déboursées afin de bénéficier des prestations de retraite à ce titre ; qu'il n'a pas été répondu à sa demande ;
Considérant qu'en ayant assuré pendant seize ans la surveillance des tueries des communes intéressées, M. X... doit quel que soit le montant de sa rémunération, être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant participé à un service public municipal d'hygiène à caractère administratif ;
Mais considérant que les articles L. 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale attribuent compétence au tribunal des affaires de sécurité sociale pour connaître des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale ; que le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est, en ce qui concerne les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques, lié non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend ; que les litiges relatifs à l'application à ces agents du régime de sécurité sociale échappent à la juridiction administrative, celle-ci ne pouvant connaître que des prestations inhérentes à leur statut ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Limoges s'est déclaré incompétent pour connaître du litige opposant M. X... aux communes de Luçay-le-Male, Veuil et Vicq-sur-Nahon ; qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire et les parties à la juridiction judiciaire comme il est dit ci-dessus ;
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. X... aux communes de Luçay-le-Male, Veuil et Vicq-sur-Nahon.
Article 2 : La cause et les parties sont renvoyées devant le tribunal judiciaire compétent.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 03011
Date de la décision : 25/03/1996
Sens de l'arrêt : Déclaration de compétence judiciaire
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit sur renvoi juridictionnel

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - SERVICES COMMUNAUX.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE DE PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE.


Références :

Code de la sécurité sociale L142-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rougevin-Baville
Rapporteur public ?: M. Gaunet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1996:03011
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