Minute no 05/196
RG no 11-05-000009
BANQUE INVIK SA
C/
X... Gérard
JUGEMENT DU 18 Novembre 2005
Tribunal d'Instance de Condom
32100 CONDOM
DEMANDEUR(S) :
BANQUE INVIK SA Card Department BP 277 3409 DUDELANGE LUXEMBOURG,
représentée par la SCP MOULETTE, ST- YGNAN, VAN HOVE, avocat au barreau du Gers,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur X... Gérard A Bidoue, 32110 SORBETS,
représenté par Me BABIN, avocat au barreau du Gers,
Aide juridictionnelle no 2005000234 du 18/02/2005
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : F GUILHEN
Greffier : Jean-Luc NAINTRé
DEBATS :
Audience publique du : 30 septembre 2005
DECISION :
prononcée publiquement le 18 Novembre 2005 par F. GUILHEN, Président assistée de J-Luc NAINTRé, Greffier.
Copie exécutoire délivrée le : 21 novembre 2005
à : Me Babin
Le 25 mars 2000, Monsieur Gérard X... a présenté une demande de carte de paiement auprès de la Banque INVIK SA.
Par acte introductif d'instance en date du 19 janvier 2005, la Banque INVIK SA a fait assigner Monsieur Gérard X... devant le Tribunal d'instance de Condom afin de le voir condamné à lui payer les sommes suivantes:
- 1778,94 euros avec intérêts au taux légal luxembourgeois majoré de 10% à compter du premier relevé non réglé
- 375,78 euros de dommages et intérêts
- 1219,59 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, la Banque INVIK SA a expliqué que Monsieur X... devait s'assurer chaque mois que son compte bancaire était suffisamment approvisionné pour s'acquitter du montant du relevé qui lui était préalablement adressé. Elle a souligné que le débiteur n'avait honoré aucun paiement depuis le 20 novembre 2001.
La Banque INVIK SA a précisé que le droit applicable était le droit luxembourgeois ainsi que mentionné au contrat et en application de l'article 3 de la convention de Rome de 1980.
En réponse, Monsieur X... a conclu à l'application du droit français conformément aux dispositions de l'article 5.3 de la convention de Rome. Il a précisé qu'il avait fait l'objet d'une ouverture de liquidation judiciaire le27 février 2003 et que d'une part la Banque INVIK ne justifiait pas avoir déclaré sa créance et d'autre part elle n'avait pas appelé à la procédure le mandataire liquidateur.
Monsieur X... a reconventionnellement demandé la condamnation de la Banque INVIK à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Enfin, très subsidiairement Monsieur X... a sollicité l'octroi de délais de paiement en raison de son impécuniosité actuelle.
La Banque INVIK SA a contesté l'application de l'article 5.3 de la convention de Rome en précisant que cet article ne pouvait être retenu que si les parties n'avaient pas fait le choix d'un droit applicable, alors qu'en l'espèce l'article 17 du contrat dispose que ce dernier est soumis au droit luxembourgeois.
Sur l'irrecevabilité de la demande, la Banque INVIK SA a précisé que la carte avait été délivrée pour un usage privé et non professionnel ainsi qu'en témoigne le relevé laissant apparaître des achats courants.
Subsidiairement, l'établissement prêteur a demandé la condamnation du défendeur au paiement de la même somme en application de l'article 1382 du code civil ,considérant que le comportement de Monsieur X... qui n'a pas informé le créancier de sa situation débitrice est constitutive d'une faute.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l'article 5.2 de la convention de Rome que "le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour effet de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi du pays dans lequel il a sa résidence habituelle" notamment lorsque la conclusion du contrat a été précédée d'une proposition spécialement faite ou d'une publicité et si le consommateur a accompli dans ce pays les actes nécessaires à la conclusion du contrat.
En l'espèce, il apparaît à la lecture du contrat qu'il s'agit bien d'une proposition faite sur le territoire national français et signé sur ce même territoire. En effet, le contrat a été signé à Sorbets ( Gers).Par ailleurs, Monsieur X... était domicilié au lieu de signature du contrat ( à Sorbets).
Dès lors, la clause contractuelle 17 relative à la législation applicable, clause écrite au dos du document contractuel ( le verso du document ne comportant d'ailleurs pas la signature des contractants) ne saurait priver Monsieur X... des mesures protectrices des consommateurs dans le cadre de la législation française.
Or l'article L 311-37 du code de la consommation impose au créancier d'introduire l'action dans un délai de deux ans à compter du premier incident non régularisé.
La Banque INVIK reconnaît que la dernière mensualité dont le débiteur s'est acquitté est celle du mois de novembre 2001. Ainsi le créancier, qui n'a saisi le tribunal que par acte d'huissier du 19 janvier 2005, n'a pas respecté le délai de deux ans à compter du premier impayé non régularisé pour assigner en Justice. Dès lors son action est forclose.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles et non compris dans les dépens
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Déclare l'action de la Banque INVIK SA forclose à l'encontre de Monsieur Gérard X...;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;
Condamne la Banque INVIK SA aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT