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26/08/2024 | FRANCE | N°22/03063

France | France, Tribunal judiciaire de Béthune, 1ère chambre civile, 26 août 2024, 22/03063


1ère chambre civile

[T] [J] [V]
, [W] [M] épouse [V]

c/
[B] [G] épouse [N]
, [E] [P] [N]
, [A] [H] [N]
, [D] [U] épouse [N]


















copies et grosses délivrées
le

à Me CONGOS
à Me DUBOIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE

N° RG 22/03063 - N° Portalis DBZ2-W-B7G-HRPU
Minute: /2024


JUGEMENT DU 26 AOUT 2024


DEMANDEURS

Monsieur [T] [J] [V] né le 24 Juillet 1973 à DECHY (59), demeurant 151, Rue Claude Chappe - 62220 CARVIN

représe

nté par Me Jean-pierre CONGOS, avocat au barreau de DOUAI

Madame [W] [M] épouse [V] née le 16 Février 1979 à ROMILLY SUR SEINE (10), demeurant 151, Rue Claude Chappe - 62220 CARVIN

représentée par ...

1ère chambre civile

[T] [J] [V]
, [W] [M] épouse [V]

c/
[B] [G] épouse [N]
, [E] [P] [N]
, [A] [H] [N]
, [D] [U] épouse [N]

copies et grosses délivrées
le

à Me CONGOS
à Me DUBOIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE

N° RG 22/03063 - N° Portalis DBZ2-W-B7G-HRPU
Minute: /2024

JUGEMENT DU 26 AOUT 2024

DEMANDEURS

Monsieur [T] [J] [V] né le 24 Juillet 1973 à DECHY (59), demeurant 151, Rue Claude Chappe - 62220 CARVIN

représenté par Me Jean-pierre CONGOS, avocat au barreau de DOUAI

Madame [W] [M] épouse [V] née le 16 Février 1979 à ROMILLY SUR SEINE (10), demeurant 151, Rue Claude Chappe - 62220 CARVIN

représentée par Me Jean-pierre CONGOS, avocat au barreau de DOUAI

DEFENDEURS

Madame [B] [G] épouse [N] née le 29 Septembre 1927 à HENIN-LIETARD (62), demeurant 52, Boulevard Victor Hugo EHPAD LA RIVE D’OR - 62950 NOYELLES-GODAULT

représentée par Me Frank DUBOIS, avocat au barreau de DOUAI

Monsieur [E] [P] [N] né le 22 Novembre 1926 à HENIN-LIETARD (62), demeurant 52, Boulevard Victor Hugo EHPAD LA RIVE D’OR - 62950 NOYELLES-GODAULT

représenté par Me Frank DUBOIS, avocat au barreau de DOUAI

Monsieur [A] [H] [N] né le 15 Juin 1958 à HENIN-LIETARD (62), demeurant 32, Rue du Maréchal Leclerc - 59552 LAMBRES-LEZ-DOUAI

représenté par Me Frank DUBOIS, avocat au barreau de DOUAI

Madame [D] [U] épouse [N] née le 14 Octobre 1954 à DOUAI (59), demeurant 32, Rue du Maréchal Leclerc - 59552 LAMBRES-LEZ-DOUAI

représentée par Me Frank DUBOIS, avocat au barreau de DOUAI

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Présidente : LEJEUNE Blandine, Juge, siègeant en Juge Unique

Assistée lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal.

DÉBATS:

Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 Janvier 2024 fixant l’affaire à plaider au 18 Mars 2024 et le renvoi de la procédure à l’audience du 21 Mai 2024 à juge unique.

A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 26 Août 2024.

Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par un acte reçu par notaire en date du 29 septembre 2020, M. [T] [J] [V] et Mme [W] [M] épouse [V] ont acquis auprès de M. [A] [N] un immeuble situé 43 rue Ledru Rollin à Hénin Beaumont (62110).

L'immeuble appartenait en indivision à Monsieur [E] [N] et son épouse Mme [B] [G], épouse [N], ainsi qu'à M. [A] [N], et son épouse Mme [D] [U] épouse [N].

Evoquant la présence d'humidité sur la partie inférieure du mur mitoyen du garage, les époux [V] ont fait réaliser une expertise amiable, par l'intermédiaire de leur protection juridique.

Par acte de commissaire de justice en date du 7 octobre 2022, M. [T] [J] [V] et Mme [W] [M] épouse [V] ont assigné M. [A] [N] et Mme [D] [U] épouse [N], Mme [B] [G] épouse [N] et M. [E] [N] (ces derniers ayant pour tuteur leur fils M. [A] [N]), devant le tribunal aux fins de les voir condamner au paiement de dommages-intérêts.

Les parties ont comparu à l'instance.

L'instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 17 janvier 2024 et qui a fixé l'affaire pour plaidoiries à l'audience des débats du 18 mars 2024 devant le juge unique, affaire renvoyée à l’audience du 21 mai 2024. A l'issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 26 août 2024.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après.

Aux termes de l'assignation délivrée, M. [T] [J] [V] et Mme [W] [M] épouse [V] ont assigné M. [A] [N] et Mme [D] [U] épouse [N], Mme [B] [G] épouse [N] et M. [E] [N] (ces derniers ayant pour tuteur leur fils M. [A] [N]) demandent au tribunal de :
-condamner M. et Mme [N] solidairement au paiement de la somme de 6 090 euros au titre des travaux
à effectuer en réparation;
-condamner M. et Mme [N] solidairement au paiement de la somme de 5 000 euros au titre du préjudice
moral;
-condamner M. et Mme [N] au paiement d'une somme de 800 euros par mois à compter d'octobre 2020
au titre du préjudice de jouissance;
-condamner M. et Mme [N] solidairement à 4 800 euros en application des dispositions de l'article 700
du code de procédure civile
-condamner M. et Mme [N] solidairement aux dépens de la présente instance.

Au soutien de leurs demandes, les époux [V] se prévalent des dispositions de l'article 1641 du Code civil. Ils estiment que le bien était affecté d'un vice antérieurement à la vente, à savoir la présence d'humidité et de moisissure. Ils considèrent que les vendeurs avaient connaissance de ce vice, l'expert amiable ayant constaté la présence d'une couche de peinture récente.

Ils ajoutent subir un préjudice de jouissance et d'un préjudice moral, précisant notamment que la situation a provoqué de l'asthme chez leur fils.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2023, Mme [B] [N], M. [E] [N], Mme [D] [N], et M. [A] [N] demandent au tribunal de :
dire et juger les époux [V] tant irrecevables que mal fondés en leurs demandes;
condamner reconventionnellement les époux [V] à leur verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.

S'opposant aux demandes des époux [V], les consorts [N] arguent de ce que les acquéreurs ne démontrent, ni l'impropriété de la chose à son usage, ni l'antériorité du vice invoqué, ni son caractère caché. Ils ajoutent que le rapport d'expertise unilatéral est insuffisant à appuyer les prétentions des demandeurs au titre de l'évaluation de leur préjudice. Ils indiquent par ailleurs que l'existence du préjudice de jouissance et du préjudice moral invoqués par les demandeurs n'est pas établie.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la demande d'irrecevabilité non soutenue par la discussion

En application de l'article 6 du code de procédure civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.

Or, l'article du Code de procédure civile dudit Code précise que le tribunal n'examine les moyens au soutien des prétentions des parties que s'ils sont invoqués dans la discussion de leurs dernières conclusions.

En l'espèce, la demande d'irrecevabilité formulée par les consorts [N] aux termes du dispositif de leurs dernières écritures n'est soutenue par aucun moyen de droit ni de fait dans la discussion.

La lecture de la discussion permet de considérer que le terme d'irrecevabilité est employé comme un moyen d'appuyer la prétention tendant au débouté des demandes formulées par les époux [V].

Cette demande sera donc analysée en ce sens.

Sur les demandes fondées sur le vice caché

L'article 1641 du Code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il résulte de ces dispositions que le juge peut prendre en considération un rapport établi par un expert de manière non contradictoire lorsqu'il a été régulièrement versé au débat et soumis à la discussion des parties. Néanmoins, le juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur une expertise extra-judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, laquelle doit être corroborée par d'autres éléments de preuve.

En l'espèce, les époux [V] produisent au débat un rapport d'expertise établi à l'initiative la BPCE assurances, leur assureur en protection juridique, en date du 14 septembre 2021. Ce rapport établit la présence d'humidité en partie basse du mur mitoyen situé dans le garage de l'habitation, dont une partie était située sous un meuble, et une autre sous une couche de peinture d'aspect récent.

L'expert amiable considère que ces traces d'humidité peuvent être dues à des remontées capillaires, présentes dès l'origine. Il ajoute néanmoins qu'une infiltration d'eau depuis le fonds voisin n'est pas à exclure. A défaut de visite de l'immeuble voisin, l'expert n'a pas pu confirmer ou exclure définitivement cette hypothèse, et le cas échéant faire état de la date d'apparition de ladite infiltration.

Ce seul rapport d'expertise amiable, non corroboré par d'autres éléments de preuve, est insuffisant à démontrer l'antériorité du vice, ce d'autant qu'il a été établi près d'un an après l'acquisition du bien, et qu'il n'est pas catégorique, quant à la cause du vice dont s'agit, et partant quant à sa date d'apparition.

En conséquence, les époux [V] seront déboutés de leurs demandes à l'encontre des vendeurs.

Sur les frais du procès

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l'autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Parties ayant succombé au sens de ces dispositions, les époux [V] seront condamnés aux dépens. Ils seront également condamnés à payer à aux consorts [N] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;

REJETTE les demandes formulées par M. [T] [V] et Mme [W] [M] épouse [V] à l'encontre de Mme [Y] [G] épouse [N], M. [E] [N], M. [A] [N] et Mme [D] [U] épouse [N]

CONDAMNE M. [T] [V] et Mme [W] [M] épouse [V] aux dépens ;

CONDAMNE M. [T] [V] et Mme [W] [M] épouse [V] à payer à Mme [Y] [G] épouse [N], M. [E] [N], M. [A] [N] et Mme [D] [U] épouse [N] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Béthune
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/03063
Date de la décision : 26/08/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-26;22.03063 ?
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