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03/09/2024 | FRANCE | N°23/02237

France | France, Tribunal judiciaire de Béthune, 1ère chambre civile, 03 septembre 2024, 23/02237


1ère chambre civile

[K] [F]
, [M] [F]
, [C] [F]

c/
S.A. AVANSSUR
, S.A. PACIFICA
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
























copies et grosses délivrées
le

à Me PANI (LILLE)
à Me VANDENBUSSCHE (LILLE)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE

N° RG 23/02237 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HXM6
Minute: /2024


JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2024


DEMANDEURS

Monsieur [K] [F], demeurant B132, route de Lens - 62138 DOUVRIN

représe

nté par Me Fabien PANI, avocat au barreau de LILLE

Monsieur [M] [F], demeurant B132, route de Lens - 62138 DOUVRIN

représenté par Me Fabien PANI, avocat au barreau de LILLE


Madame [C] [F], demeurant B132, route...

1ère chambre civile

[K] [F]
, [M] [F]
, [C] [F]

c/
S.A. AVANSSUR
, S.A. PACIFICA
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE

copies et grosses délivrées
le

à Me PANI (LILLE)
à Me VANDENBUSSCHE (LILLE)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE

N° RG 23/02237 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HXM6
Minute: /2024

JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2024

DEMANDEURS

Monsieur [K] [F], demeurant B132, route de Lens - 62138 DOUVRIN

représenté par Me Fabien PANI, avocat au barreau de LILLE

Monsieur [M] [F], demeurant B132, route de Lens - 62138 DOUVRIN

représenté par Me Fabien PANI, avocat au barreau de LILLE

Madame [C] [F], demeurant B132, route de Lens - 62138 DOUVRIN

représentée par Me Fabien PANI, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSES

S.A. AVANSSUR, dont le siège social est sis 48 rue Carnot, CS 50025 - SURESNES CEDEX

représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE

S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis 8/10 Boulevard de Vaugirard - PARIS CEDEX 15

défaillant

Caisse Primaire d’assurance Maladie, dont le siège social est sis 158, avenue Alfred Van Pelt - 62300 LENS

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Président : LAMBERT Sabine, Vice-présidente, siègeant en Juge Unique

Assistée lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal.

DÉBATS:

Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 Mai 2024 fixant l’affaire à plaider au 04 Juin 2024 à l’audience de juge unique.

A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 03 Septembre 2024.

Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Le 13 septembre 2018, un accident de la circulation est survenu à Hulluch entre un véhicule conduit par une personne alcoolisée et sous l’emprise de produits stupéfiants, assurée auprès de la société Pacifica et le véhicule conduit par M. [K] [F], assuré auprès de la société Avanssur, à bord duquel se trouvait également son fils, [M] [F].

Le conducteur du second véhicule est décédé des suites de l’accident, tandis que M. [K] [F] et [M] [F] ont été blessés.

Deux expertises amiables ont été diligentées par l’assureur protection juridique de M. [K] [F], au contradictoire des deux compagnies d’assurance.

C’est dans ces conditions que les représentants légaux de [M] [F], Mme [C] [F] et M. [K] [F] agissant également en son nom personnel, ont sollicité et obtenu la désignation d'un expert judiciaire suivant ordonnances en date du 7 octobre 2020 rendues au contradictoire de la SA Avanssur, la SA Pacifica et la CPAM de Lens.

Cette mission a été confiée au docteur [Y] [W].

L’expert a déposé ses rapports le 13 août 2021 et a fixé la date de consolidation au 11 octobre 2019 pour ce qui concerne M. [K] [F] et au 28 février 2019 pour ce qui concerne [M] [F].

Par actes de commissaire de justice en date des 30 mars 2023, 4 et 5 avril 2023, M. [K] [F], tant en son nom personnel qu’ès qualités de représentant légal de [M] [F] et Mme [C] [F], représentante légale de [M] [F], ont assigné la SA Avanssur, la SA Pacifica et la caisse primaire d’assurance maladie de Lens (ci-après la CPAM) devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir celui-ci :
condamner la compagnie d’assurances Pacifica à verser à M. [M] [F], représenté par ses représentants légaux, les sommes suivantes :

-1.890,90 euros au titre de l’indemnisation pour le déficit fonctionnel temporaire,
-20.000 euros au titre de l’indemnisation des souffrances endurées,
-2.000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire,
-4.300 euros au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent,
-5.000 euros au titre de l’indemnisation pour le préjudice d’agrément,
-3.000 € au titre de l’indemnisation du préjudice esthétique permanent,
-2.562,50 euros au titre de l’indemnisation relative aux frais divers des tierces personnes,
-1.050 euros au titre de l’indemnisation relative à l’aide à la parentalité,
-condamner la compagnie d’assurances Pacifica à rembourser à M.[M] [F], représenté par ses représentants légaux, la somme de 300 euros dans le cadre des dépenses de santé actuelles, outre la somme de 351,80 euros concernant son équipement sportif,
-condamner la compagnie d'assurances Pacifica à payer à M. [M] [F], représenté par ses représentants légaux, une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la compagnie d’assurances Pacifica aux entiers dépens.

Par actes de commissaire de justice en date des 30 mars, 4 et 5 avril 2023, M. [K] [F] a assigné la société Avanssur et la société Pacifica et la caisse primaire d’assurance maladie de Lens aux fins de voir :
-condamner la compagnie d’assurances Pacifica à lui verser les sommes suivantes:
-3.660,80 euros au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire,
-20.000 euros au titre de l’indemnisation des souffrances endurées,
-1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
-6.320 euros au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent,
-24.000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice d’agrément,
-4.000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice esthétique permanent,
-7.728 euros au titre de l’indemnisation du préjudice sexuel,
-3.575 euros au titre de l’indemnisation relative aux frais divers des tierces personnes,
-1.712 euros au titre de l’indemnisation relative à la perte de gains professionnels actuels,
-2.201,50 euros au titre de l’indemnisation relative aux frais de véhicule adapté,
-condamner la compagnie d’assurances Pacifica à lui rembourser les sommes suivantes :
-Dépenses de santé : 730,72 euros,
-Frais divers : 3.062,63 euros
-condamner la compagnie d'assurances Pacifica à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la compagnie d’assurances Pacifica aux entiers dépens.

La société Avanssur a comparu à l’instance.

Bien que régulièrement et respectivement assignés par acte remis à personne morale, la société Pacifica et la CPAM de Lens n’ont pas comparu.

L'instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 20 décembre 2023 et qui a fixé l'affaire pour plaidoiries à l'audience des débats du 6 février 2024 devant le juge unique.
La réouverture des débats a été ordonnée afin d’inviter les demandeurs à produire le relevé des débours définitifs de la CPAM exposés pour [M] [F] et M. [K] [F] avec renvoi à l’audience de mise en état du 22 mai 2024.

Par message électronique en date du 17 mai 2024, le conseil des demandeurs a indiqué que la CPAM étant défaillante, ses clients ne pouvaient connaître ses débours définitifs.

A cette date, la clôture de l’instruction a été prononcée et l’affaire a été fixée à l’audience du 4 juin 2024.

A l'issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 3 septembre 2024.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens développés par les demandeurs à leur acte introductif d’instance visé ci-avant, en l’absence de conclusions signifiées postérieurement, étant précisé que la société Avanssur n’a pas conclu, en l’absence de demande formulée à son endroit.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la qualification du jugement

En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence d'au moins l'un des défenseurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.

La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 474 de ce même code.

Sur le droit à indemnisation

En vertu des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subi sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice.
L’article 3 de la même loi dispose que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer les victimes dans la situation où elles se seraient trouvées si l'acte dommageable ne s'était pas produit, sans qu'il n'en résulte pour elles ni perte ni profit.
Le droit à indemnisation de M. [K] [F] et de son fils [M] [F] n’est pas contesté par la compagnie d’assurance qui avait établi une proposition d’indemnisation le 10 octobre 2018.
Ce droit étant plein et entier, la SA Pacifica sera par conséquent condamnée à indemniser M. [K] [F] et son fils [M] [F] de l’intégralité de leur préjudice.
L'évaluation doit intervenir au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge des victimes au moment de l'accident, de la consolidation, de la présente décision et de leur activité, afin d'assurer la réparation intégrale du préjudice, étant précisé que la CPAM n’a pas communiqué ses débours de sorte que sa créance ne pourra être fixée au dispositif de la présente décision.

SUR L’EVALUATION DU PREJUDICE DE [M] [F]

Aux termes non contestés du rapport d’expertise judiciaire du docteur [Y] [W], l’accident a causé à [M] [F] une fracture du tiers moyen diaphysaire du membre supérieur droit, une fracture du col chirurgical de l'humérus gauche ainsi qu'une fracture hémi-Lefort II gauche non déplacée, associé à une fracture bi-focale de mandibule para-symphisaire droite et sous condylienne basse gauche.

Les conséquences médico-légales sont les suivantes :

-DFTT du 13/09/2018 au 21/09/2018 et le 06/11/2018 ainsi que le 30/01/2019
-DFT de classe 3 (50%) du 22/09/2018 au 05/11/2018
-DFT de classe 2 (25%) du 07/11/2018 au 29/01/2019
-DFT de classe 1 (10%) du 31/01/2019 au 27/02/2019
-La consolidation a été fixée au 28/02/2019
-DFP : 2 %
-Souffrances endurées : 4,5/7
-Préjudice esthétique temporaire : 3/7 du 20/09/2018 au 06/01/2019
-Préjudice esthétique permanent : 1/7
-Préjudice d’agrément temporaire total intégré au déficit fonctionnel temporaire
-Absence de préjudice d’agrément permanent
-Assistance par tierce personne : 2h/jour du 22/09/2018 au 01/11/2018 ; 1h30/jour du 02/11/2018 au 06/11/2018 ; 1h/jour du 07/11/2018 au 19/11/2018
-Aide à la parentalité : 1h30 par jour 7 jours sur 7 entre le 09/10/2018 et le 19/11/2018.

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par [M] [F], âgé de 10 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit :

Préjudices patrimoniaux

a) Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
– Dépenses de santé actuelles (D.S.A.)
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, restés à la charge effective de la victime, les frais exposés par des tiers n’étant pas pris en compte faute de production des débours définitifs de la CPAM.
Il est demandé le remboursement de la somme de 300 euros correspondant à une facture de la clinique du sport pour une hospitalisation le 30 janvier 2019. Il convient de faire droit à la demande qui apparaît justifiée.
– Frais divers (F.D.)
Sur les vêtements abîmés
Il ne peut être contesté que la victime, qui revenait d’un entrainement de football, a perdu les vêtements qu’elle portait le jour de l'accident, ayant été désincarcérée par les secours, transportée en salle de déchocage chirurgical et ayant subi des examens radiologiques ainsi qu’une intervention chirurgicale.
Même s’il s’agissait d’un enfant en pleine croissance et que son équipement aurait dû être renouvelé, ce poste de préjudice donne droit à réparation. En l’absence de pièces utiles de comparaison par rapport à la facture de rachat produite, il sera alloué à ce titre la somme de 150 euros.

La tierce personne temporaire

Sont indemnisables les dépenses liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.

Le versement d’une indemnité ne peut être subordonné à la production de justificatifs de dépenses liées au recours à un professionnel agréé, dès lors qu’est indemnisable l’assistance bénévole par un ou plusieurs membres de la famille.

Sur la base de l’aide non spécialisée retenue par l’expert rappelée ci-dessus à raison de 25 euros de l’heure, il convient d'allouer à ce titre la somme de 2562,50 euros.
L’aide à la parentalité : tierce personne de substitution
L’aide à la parentalité a été rendue nécessaire du fait de l'accident, en ce que M. [K] [F], en raison de ses blessures, a été dans l'impossibilité de s'occuper du quotidien et de l'éducation de son fils, notamment d’assurer les conduites à l’école et aux activités extrascolaires, ce qui justifie une indemnisation spécifique au titre d'une assistance par tierce personne, celui-ci n'ayant plus été en mesure d'assurer de manière autonome son rôle parental, notamment sur les plans éducatif, moral et socioculturel (cf CA Douai, 3e chambre, 26 janvier 2023, n° 21/05618).
Le besoin doit être évalué non pas par rapport à l'enfant, mais par rapport aux besoins du parent concerné.

L'expert relève ainsi que la mère de l'enfant a dû aller le conduire à l'école entre le 9 octobre 2018 et le 19 novembre 2018 du fait de l'indisponibilité du père. Il convient de retenir ce poste de préjudice spécifique en allouant la somme de 700 euros eu égard à la nature de l'aide requise.

b) Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
Néant

– Préjudices extrapatrimoniaux

a) Préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation)
– Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.)
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
Ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 25 euros par jour, soit la somme de 1.051,25 euros.

– Souffrances endurées (S.E.)
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis s’agissant d’une fracture de la face imposant un blocage maxillaire et une alimentation mixée, ainsi que par une fracture des deux membres supérieurs, par des soins infirmiers, quatre interventions chirurgicales, des séances de kinésithérapie, par le traitement médical avec immobilisation du membre supérieur et mise en place d’une gouttière de contention de la mandibule, et par le vécu psychologique.

Cotées à 4/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 18.000 euros.

– Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.)
L'expert retient un préjudice esthétique temporaire pouvant être qualifié de modéré et côté 3/7 entre le 20 septembre 2018 et le 6 janvier 2019, en raison des fractures faciales constatées, du port d'une gouttière de contention cerclée à la mandibule, interdisant l'ouverture de la bouche, ce qui a forcément modifié l'apparence de la victime au regard des tiers.
Il justifie l’octroi de la somme de 1.000 euros.

b) Préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation)
– Déficit fonctionnel permanent (D.F.P.)

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.

La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 2 % par l’expert compte tenu d'une gêne fonctionnelle persistante au-delà de la date de consolidation en raison d'une réduction de 10° de la rétropulsion et de la rotation externe de l'épaule droite, sans retentissement fonctionnel réel, notamment sur les mouvements complexes de l’épaule.

La victime était âgée de 11 ans lors de la consolidation. Il convient de lui allouer à ce titre la somme de 4.300 euros.

– Préjudice d’agrément (P.A.)
Le préjudice d’agrément s’entend strictement de la privation d’activités spécifiques résultant de l’impossibilité pour la victime de se livrer à une activité sportive ou de loisirs spécifique à laquelle elle s’adonnait régulièrement avant le dommage, et ne s'étend pas à l'ensemble des troubles ressentis dans les conditions d’existence, lesquels sont indemnisés au titre du poste de déficit fonctionnel permanent.

Au soutien de la demande d’indemnisation à hauteur de 5.000 euros, est invoqué le fait que l’interruption brutale de l’entraînement intensif de [M] [F] a eu des conséquences sur son niveau, ce qui a généré une frustration importante et une remise en question par l’adolescent sur sa pratique et son intérêt.

L’expert n’a pas retenu de préjudice d’agrément, considérant que [M] [F] avait repris le football et le basket (entrainements et matchs), mais pas le judo alors que sur le plan physique, il en serait capable. Il relève qu’ayant un excellent niveau avant l’accident, puisqu’il avait été champion du Pas de Calais en juin 2017 et juin 2018, celui-ci n'a pas voulu poursuivre cette voie, n'acceptant pas d'être déclassé.

Interrogé sur ce point, le sapiteur psychiatre a considéré que la victime, en période de pré-adolescence à une étape de sa vie caractérisée par une phase de séparation, a été conduite à s’affirmer dans d’autres choix qui l’ont éloigné de l’enfance.

La reprise du judo n’était donc pas impossible et il n’est pas davantage démontré que la victime n’aurait pas retrouvé son niveau antérieur.

Cette demande sera donc rejetée.

– Préjudice esthétique permanent (P.E.P.)

L’indemnisation de chef de préjudice concerne l'altération de l’apparence physique ou du schéma corporel de la victime, notamment les cicatrices, déformations ou mutilations.

L'expert côte ce préjudice à 1,5/7 au regard des cicatrices chirurgicales :
-au niveau de la face de 1 cm sur 2 mm de large, parasymphysaire droite située 2 cm sous le rebord de la mandibule droite,
-au niveau du membre inférieur droit sur la face externe du tiers inférieur du bras droit, une cicatrice de 6 cm de long sur 0,4 cm de large normalement pigmentée,
-une cicatrice sous-jacente mesurant 22 mm de long sur 3 mm de large normalement pigmentée.

Il sera alloué à ce titre la somme de 1.500 euros.

SUR L’EVALUATION DU PREJUDICE DE M. [K] [F]

Aux termes non contestés du rapport d’expertise judiciaire du docteur [Y] [W], l’accident a causé à M. [K] [F] :
-un traumatisme pulmonaire avec une plage focale des poly-lingulaires inférieures d’allure contusionnelle et des condensations lobaires inférieures déclives,
-une fracture déplacée des os propres du nez,
-une fracture uni-cortale antérieure non déplacée du corps sternal,
une lésion diaphysaire proximale du fémur gauche,
une plaie au niveau du coude gauche, des plaies au niveau du front et du menton.

Les conséquences médico-légales sont les suivantes :
- DFTT du 13/09/2018 au 22/09/2018, le 06/11/2018 ainsi que le 16/08/2019
- DFT de classe 3 (50%) du 23/09/2018 au 05/11/2018
- DFT de classe 2 (33%) du 07/11/2018 au 16/11/2018
- DFT de classe 2 (25%) du 17/11/2018 au 15/08/2019
- DFT de classe 1 (10%) du 16/08/2019 au 10/10/2019
- Consolidation : 11/10/2019
- DFP : 4 %
- Préjudice d’agrément temporaire total du 16/08/2019 au 10/10/2019 intégré au déficit fonctionnel temporaire
Préjudice d’agrément permanent lié à la réduction quantitative des performances sportives consécutives aux séquelles de l’accident,
Souffrances endurées : 4/7
Préjudice esthétique temporaire : 3/7 entre le 23/09/2018 et le 30/10/2018
Préjudice esthétique permanent : 2/7
Préjudice sexuel temporaire du 13/09/2018 au 01/04/2019 et du 16/08/2019 au 30/09/2019
Assistance par tierce personne : 2h/jour 7jours/7 entre le 23/09/2018 et le 15/10/2018,
1h/jour 7jours/7 du 16/08/2018 au 05/11/2018 ; 1h/jour 7j/7 entre le 17/08/2019 et le 31/08/2019
PGPA : pénibilité à la reprise de l’activité professionnelle
Frais de véhicule adapté : aucune adaptation de véhicule à compter du 01/01/2019,
Frais de véhicule adapté du 9/11/2018 au 31/12/2018.

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [K] [F], âgé de 41 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit, étant précisé qu’en application des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties et en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Ainsi, la question de la restauration de la dent 21, dépense future, ne sera pas abordée dans le cadre de la présente instance même si elle ne fait pas difficulté pour l’expert.

Préjudices patrimoniaux

a) Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

Ils concernent les dépenses de santé actuelles, les frais divers, notamment les frais de tierce personne temporaire, les pertes de gains professionnels actuels, les frais exposés par des tiers n’étant pas pris en compte faute de production des débours définitifs de la CPAM.
– Dépenses de santé actuelles (D.S.A.)
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, restés à la charge effective de la victime,
Il est demandé le remboursement de la somme de 730,72 euros correspondant à une facture de la clinique du sport pour une hospitalisation le 30 janvier 2019 (694 euros) et un reste à charge de radiographie en date du 19 décembre 2018 pour un montant de 36,72 euros. Ces pièces ayant été justifiées auprès de l’expert, il convient de faire droit à la demande.
– La perte de gains professionnels actuels (PGPA)
Il s’agit du préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire.

M. [K] [F] sollicite le paiement d’une indemnité de 1.712 euros à ce titre, en faisant valoir que durant la période d'incapacité, son salaire a été maintenu, mais qu’il a perdu la part variable de sa rémunération correspondant à une prime de 13e mois, soit un manque à gagner de 512 euros, sa prime d'objectif ayant en outre été portée à 900 euros alors qu'elle était de 2.100 euros en 2017.

La période d’incapacité totale s’est étendue entre le 13 septembre 2018 et le 8 novembre 2018. L'incapacité temporaire partielle de travail a duré du 9 novembre 2018 au 10 octobre 2019, avec reprise de l'activité en poste adapté, l'expert relevant que la victime est restée au bureau, et que son travail était effectué essentiellement sur ordinateur, sans modification de salaire. Il a été retenu une pénibilité à la reprise de l'activité professionnelle entre le 9 novembre 2018 et le 31 décembre 2018.

La charge de la preuve repose sur le demandeur en application de l’article 9 du code de procédure civile, étant relevé que celui-ci ne produit aucun bulletin de paye antérieur au 13 septembre 2018 qui aurait pu permettre à la juridiction de vérifier ses allégations.

Ainsi, s’agissant de la prime d’objectif N-1 au 1er janvier 2019, il est noté un versement de 900 euros, au 1er janvier 2020, de 2.100 euros sur le bulletin de paye de décembre 2018, de 300 et 600 euros (manuel plus rappel), sur les bulletins de paye de novembre et de 300 euros sur celui de décembre 2020.

Ces éléments ne sont pas suffisants pour considérer que la victime a subi une perte de revenus à ce titre.

De la même façon, pour la prime de 13e mois, le bulletin de paye de décembre 2018 fait état d’un versement de 2.763,56 euros et celui de décembre 2020 mentionne la somme de 3.378 euros.
Ces éléments ne sont pas suffisamment pertinents pour conclure à une perte de revenus au titre de ladite prime.

La demande relative à ce poste de préjudice sera donc rejetée.

– Frais divers (F.D.)

La tierce personne temporaire

L’expert a conclu à la nécessité d’une tierce personne temporaire non spécialisée à raison de :
-2h/jour 7jours/7 entre le 23/09/2018 et le 15/10/2018,
-1h/jour 7jours/7 du 16/08/2018 au 05/11/2018,
-1h/jour 7j/7 entre le 17/08/2019 et le 31/08/2019.

Compte tenu du principe de l’indemnisation totale du préjudice, de la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 25 euros.

L'assistance par tierce personne doit donc être indemnisée à hauteur de 3.575 euros.

Frais de véhicule adapté (F.V.A.)
M. [K] [F] indique avoir été dans l'obligation d'utiliser son véhicule personnel qui est doté d'une boîte automatique en lieu et place de sa voiture de fonction équipée d'une boîte manuelle incompatible avec son état entre le 9 novembre 2018 et le 31 décembre 2018, ce qui représente une distance de 100 km par jour, soit 3700 km sur la totalité de la période, le véhicule ayant une puissance de 8 chevaux fiscaux. Il demande la somme de 2.201,50 euros à ce titre.
L'expert confirme que l'utilisation d'une boîte manuelle était incompatible avec la raideur douloureuse du genou et de la hanche gauche.
L’épouse de la victime soutient dans une attestation non conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile que son époux a utilisé son véhicule personnel durant cette période pour se rendre sur son lieu de travail.
Faute d’éléments suffisants pour apprécier le nombre de trajets réellement effectués pendant cette période, il sera alloué à ce titre la somme de 1.000 euros.
b) Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
– Préjudice d’agrément ( P.A.)

Ce poste de préjudice a vocation à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.

M. [K] [F] sollicite le paiement d’une indemnité de 24.000 euros à ce titre, en faisant valoir que l’expert a caractérisé ce préjudice au regard de la réduction qualitative de ses performances sportives consécutives aux séquelles de l’accident.

Sur ce point, l'expert souligne qu'avant l'accident, la victime pratiquait la course à pied sur une distance d'environ 100 km par semaine et avait participé à différents marathons et courses d’endurance ; que malgré une reprise progressive puis un entrainement intensif quotidien, elle n’avait pas récupéré son niveau de vitesse antérieur.

Dans le cadre de l'expertise, M. [K] [F] a produit des justificatifs et des résultats des différents trails, auxquels il a participé en 2018 (trail de la faïence, le 14 avril 2018 : 30 kilomètres, trail des pyramides noires le 26 mai 2018 : 31 km, trail des coteaux de l’AA le 10 juin 2018 : 48 km, Aréna Trail de Liévin le 1er juillet 2018 : 37 km, trail national de la Côte d'Opale le 8 septembre 2018 : 44 km).
Il résulte de ces éléments que M. [K] [F] est dans l’impossibilité de poursuivre son activité sportive, qui était intense avant l’accident, dans les mêmes conditions. Il sera en conséquence alloué à ce titre la somme de 5.000 euros.
-Dépenses de santé futures (D.S.F)
Non sollicitées.
Préjudices extrapatrimoniaux
a) Préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation)
– Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.)
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.

Il regroupe le déficit de la fonction qui est à l'origine de la gêne, mais également les troubles dans les conditions d'existence, la gêne dans les actes de la vie courante, le préjudice d'agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire.

Ce dernier ne peut donc faire l’objet d’une indemnisation autonome (Cass 2e civ 1/12/2014 n°13-28.774 ). La demande à ce titre sera donc rejetée, étant précisé qu’il sera tenu compte de ce préjudice dans l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire.

Au regard de sa durée, de ce qu’il a représenté pour la victime, alors âgée de 41 ans, une indemnité égale à 30 euros par jour est de nature à réparer la gêne dans les actes de la vie courante, lorsque ce déficit fonctionnel temporaire et totale, cette indemnisation étant proportionnellement diminuée lorsque le déficit fonctionnel temporaire est partiel.
Ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 30 euros par jour, soit la somme de 3.357 euros.

– Souffrances endurées (S.E.)

Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

L'expert les évalue à 4/7, en tenant compte des lésions initiales douloureuses, de la fracture des os propres du nez, du traumatisme thoracique et de la fracture uni corticale du sternum, de la fracture du fémur gauche et de plusieurs plaies, des quatre interventions chirurgicales et également de la longueur de l'évolution qui a désespéré la victime et qui a eu un retentissement sur son activité sportive. D’un point de vue psychologique, il est souligné une anxiété anticipatoire, qui s’est un peu dissipée avec le temps, dès lors que M. [K] [F] voit des voitures venir de face.

Il convient d'allouer en réparation de ce poste de préjudice la somme de 18.000 euros.

– Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.)

L'expert relève que la victime était porteuse de plusieurs plaies au niveau du massif facial, de sorte qu'il évalue le préjudice esthétique temporaire à 3/7 entre le 23 septembre 2018 et le 30 octobre 2018. Il convient d’allouer à ce titre la somme de 1.000 euros.

b) Préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation)
– Déficit fonctionnel permanent (D.F.P.)
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extrapatrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.

L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.

En l’espèce, l’expert a fixé ce taux à 4% compte tenu au regard de la gêne fonctionnelle au-delà de la date de consolidation qui résulte dans la persistance d'une raideur modérée, mais incontestable de la hanche et du genou gauche caractérisée au niveau de la hanche par une réduction de la flexion, de l'abduction et de l’adduction ; au niveau du genou par une réduction de la flexion.

Au regard de l'âge de la victime, au moment de la consolidation le 11 octobre 2019, soit 42 ans, il sera alloué à ce titre la somme de 6.320 euros.

– Préjudice esthétique permanent (P.E.P.)

Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter durablement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
L'expert retient un préjudice esthétique permanent à hauteur de 2/7 en raison de plusieurs cicatrices faciales, au niveau de la cuisse gauche et du coude gauche, de bonne qualité, mais visibles car assez longues.

Ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 3.000 euros.

Sur le préjudice matériel

Selon l’article 12 du code de procédure civile, Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
M. [K] [F] réclame la somme de 3.032,63 euros correspondant à des dépenses exposées selon des pièces remises à l’expert, à savoir :
-des factures pour une inscription à un trail du 21 octobre 2018, des réservations dans un Airbnb en lien avec ce trail, un achat de places de concert le 17 novembre 2018,
-une facture d’achat en date du 7 décembre 2017 d’un téléphone d’un montant de 1328,95 euros, ainsi que d’une caméra GoPro le 12 juillet 2018 pour un montant de 778,98 euros, objets qui auraient été endommagés lors de l’accident.

Il convient de rappeler que l’expert judiciaire a été désigné pour déterminer le préjudice corporel de la victime et non son préjudice matériel.
Or, il n’est produit aucune pièce concernant les circonstances de l’accident, les objets se trouvant dans le véhicule à ce moment-là et leur prix initial (procès-verbaux de police, témoignages, factures…).
S’agissant du surplus des demandes, il n’est pas démontré que les dépenses exposées soient imputables à l’accident et puissent être prises en charge par l’assureur.
En conséquence, cette demande sera rejetée.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l'autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, la SA Pacifica sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais des expertises judiciaires.

Elle sera condamnée à payer à :
-M. [K] [F] et Mme [C] [F] ès qualités de représentants légaux de [M] [F] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- M. [K] [F] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;

Fixe l'évaluation du préjudice de [M] [F] comme suit :
I. Préjudices patrimoniaux
1. Préjudices patrimoniaux temporaires
- Dépenses de santé actuelles : 300 euros
- Frais divers : 3.412,50 euros
2. Préjudices patrimoniaux permanents
Néant
II. Préjudices extra-patrimoniaux
1. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire : 1.051,25 euros
Souffrances endurées : 18.000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros
2. Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent : 4.300 euros
Préjudice esthétique : 1.500 euros
Préjudice d'agrément : rejet

Condamne la société Pacifica à payer à M. [K] [F] et Mme [C] [F], qu’ès qualités de représentants légaux de [M] [F] la somme totale de 29.563,75 euros ;

Fixe l'évaluation du préjudice de M. [K] [F] comme suit :
I. Préjudices patrimoniaux
1. Préjudices patrimoniaux temporaires
- Dépenses de santé actuelles : 730,72 euros
- Frais divers : 4.575 euros
- Perte de gains professionnels actuels : rejet
2. Préjudices patrimoniaux permanents
Néant
II. Préjudices extra-patrimoniaux
1. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 3.357 euros
Préjudice sexuel autonome : rejet
Souffrances endurées : 18.000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros
2. Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent : 6.320 euros
préjudice esthétique : 3.000 euros
- préjudice d'agrément : 5.000 euros

Déboute M. [K] [F] de sa demande au titre du préjudice matériel ;

Condamne la société Pacifica à payer à M. [K] [F] la somme totale de 41.982,72 euros ;

Déclare le présent arrêt commun à la CPAM de Lens ;

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;

Condamne la SA aux entiers dépens comprenant le coût des expertises judiciaires ;

Condamne la SA Pacifica à payer à M. [K] [F] et Mme [C] [F] ès qualités de représentants légaux de [M] [F] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SA Pacifica à payer à M. [K] [F] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la décision est assortie de l’exécution provisoire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Béthune
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/02237
Date de la décision : 03/09/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-03;23.02237 ?
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