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03/09/2024 | FRANCE | N°23/03805

France | France, Tribunal judiciaire de Béthune, 1ère chambre civile, 03 septembre 2024, 23/03805


1ère chambre civile

Groupement PAS DE CALAIS ACTIF

c/
Association JO AILES
























copies et grosses délivrées
le

à Me DESBOUIS (DOUAI)

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE

N° RG 23/03805 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H6S4
Minute: /2024


JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2024


DEMANDERESSE

GROUPEMENT PAS DE CALAIS ACTIF, dont le siège social est sis 23 rue du 11 Novembre - 62300 LENS

représentée par Me Camille DESBOUIS, avocat au bar

reau de DOUAI




DEFENDERESSE

Association JO AILES, dont le siège social est sis 233 rue Sadi Carnot - 62221 NOYELLES-SOUS-LENS

défaillant





COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ...

1ère chambre civile

Groupement PAS DE CALAIS ACTIF

c/
Association JO AILES

copies et grosses délivrées
le

à Me DESBOUIS (DOUAI)

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE

N° RG 23/03805 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H6S4
Minute: /2024

JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2024

DEMANDERESSE

GROUPEMENT PAS DE CALAIS ACTIF, dont le siège social est sis 23 rue du 11 Novembre - 62300 LENS

représentée par Me Camille DESBOUIS, avocat au barreau de DOUAI

DEFENDERESSE

Association JO AILES, dont le siège social est sis 233 rue Sadi Carnot - 62221 NOYELLES-SOUS-LENS

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Présidente : LAMBERT Sabine, Vice-présidente, siègeant en Juge Unique

Assistée lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal.

DÉBATS:

Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 Mai 2024 fixant l’affaire à plaider au 04 Juin 2024 à l’audience de juge unique.

A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 03 Septembre 2024.

Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Le 4 février 2020, le groupement d'intérêt public Pas-de-Calais Actif et l'association JO Ailes ont conclu un contrat d'apport avec droit de reprise par acte sous seing privé.

Au terme de ce contrat, il était consenti à l'association, l'apport de la somme de 25.000 euros remboursable sur trois ans selon échéancier en deux versements de 8.333,33 euros et un de 8.333,34 euros, la date de première échéance étant fixée au 10 février 2023.

Par lettre simple en date du 16 février 2023, le groupement d'intérêt public Pas-de-Calais Actif a sollicité la régularisation de l impayé à première échéance auprès de l'association JO Ailes en précisant qu un nouveau prélèvement serait représenté le 10 mars 2023.

Celui-ci ayant fait l objet d un rejet, une nouvelle relance a été adressée à l'association JO Ailes par courrier recommandé en date du 14 mars 2023, revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».

Par courrier recommandé du 28 mars 2023 revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », le groupement d'intérêt public Pas-de-Calais Actif a mis en demeure l'association JO Ailes de régler la somme de 8.333,33 euros sous un délai de 15 jours.

Par lettre recommandée du 12 avril 2023 dont l'accusé de réception a été signé le 15 avril 2023, le groupement d'intérêt public Pas-de-Calais Actif a prononcé la déchéance du terme du contrat en sollicitant le règlement de la somme de 25.000 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2023, le groupement d'intérêt public Pas-de-Calais Actif a assigné l'association JO Ailes devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir celui-ci, au visa des articles 1101 et suivants et 1231 et suivants du code civil :
-juger recevables et bien fondées les demandes, fins et conclusions du groupement d'intérêt public Pas-de-Calais Actif et y faire droit ;
-condamner l'association JO Ailes à payer au groupement d'intérêt public Pas-de-Calais Actif la somme de 25.000 euros ;
-assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2023 et jusqu'à complet paiement ;
-juger y avoir lieu à capitalisation par année entière ;
-condamner l'association JO Ailes à payer au groupement d'intérêt public Pas-de-Calais Actif la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-la condamner aux entiers dépens.

Par ordonnance en date du 24 janvier 2024, le Président du tribunal judiciaire de Béthune, statuant en référé, a :
-au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu elles aviseront,
-à titre provisoire, condamné l'association JO Ailes par provision au paiement au profit du groupement d'intérêt public Pas-de-Calais Actif de la somme de 25.000 euros avec intérêt au taux légal à compter du 15 avril 2023,
-ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière,
-condamné l'association JO Ailes aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1.000 euros au groupement d'intérêt public Pas-de-Calais Actif au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assignée par acte remis par procès-verbal selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, l'association JO Ailes n'a pas comparu.

Au cours de l'audience d'orientation, le Président a ordonné la clôture de l'instruction de la procédure le 15 mai 2024 et il a fixé l'affaire pour plaidoiries à l'audience des débats du 4 juin 2024, devant le juge unique. A l'issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 3 septembre 2024.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions du demandeur à son acte introductif d instance en l absence de conclusions signifiées postérieurement.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la qualification du jugement

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

La présente décision étant susceptible d appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l article 473 de ce même code.

Sur la demande en paiement

Aux termes de l article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l espèce, le groupement d'intérêt public Pas-de-Calais Actif verse aux débats les éléments suivants afin de justifier sa créance :
-le contrat d'apport avec droit de reprise du 4 février 2020 conclu avec l'association JO Ailes, l'échéancier de paiement des sommes dues annuellement à compter du 10 février 2023 jusqu au 10 février 2025,
-un courriel du 15 décembre 2022, transmis par le groupement d'intérêt public Pas-de-Calais Actif à l'adresse fremery.joel@orange.fr à destination de M. [R], président de l'association pour rappel de la date de la première tranche de remboursement au 10 février 2023,
-un courrier du 16 février 2023 intitulé « première relance sur échéance impayée », suite à un premier rejet de prélèvement,
-un courrier recommandé du 14 mars 2023 intitulé « deuxième relance sur échéance impayée », suite à un second rejet de prélèvement, revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé »,
-un courrier recommandé du 28 mars 2023, revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé » de mise en demeure de l'association de régler la somme de 8.333,33 euros sous un délai de 15 jours sous peine de mise en oeuvre de la clause de déchéance,
-la lettre recommandée du 12 avril 2023, dont l'accusé de réception est signé le 15 avril 2023 prononçant la déchéance du terme du contrat d'apport consenti à l'association et sollicitant le règlement de la somme de 25.000 euros dans un délai de 8 jours.
Le contrat prévoit en son article 6 au titre « Non-respect des obligations de l'association » que « le non-respect par l'association de ses obligations définies aux articles 2 et 5 ci-dessus entraînera automatiquement la possibilité pour le fonds territorial d'exiger le remboursement immédiat de l apport. De même, en cas de non-paiement d'une échéance à la date fixée dans l'échéancier, le fonds territorial pourra prononcer la déchéance du terme et demander le remboursement immédiat et intégral des sommes restant dues. »
Le groupement d'intérêt public Pas-de-Calais Actif a mis en œuvre cette clause de déchéance et a prononcé l exigibilité des sommes dues au titre de ce prêt le 12 avril 2023.
Au vu de ces développements, la mise en œuvre de la clause de déchéance du terme apparaît régulière. Le groupement d'intérêt public Pas-de-Calais Actif justifie ainsi d une créance liquide, certaine et exigible à l encontre de l'association JO Ailes en application des dispositions du contrat en date du 4 février 2020 s élevant à la somme de 25.000 euros au titre des échéances impayées et du capital restant dû.
L'association JO Ailes, qui ne vient pas se défendre, ne rapporte pas la preuve qu'elle s est acquittée de son obligation de paiement.
Par conséquent, l'association JO Ailes sera condamnée à payer au groupement d'intérêt public Pas-de-Calais Actif la somme de 25.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2023, date de signature de l accusé de réception de la lettre recommandée notifiant la déchéance du terme.
La capitalisation des intérêts de retard sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n en mette la totalité ou une fraction à la charge d une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l'autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, l'association JO Ailes sera condamnée aux dépens. Elle sera également condamnée à payer à groupement d'intérêt public Pas-de-Calais Actif la somme de 800 euros au titre de l article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par application de l article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;

Condamne l'association JO Ailes à payer au groupement d'intérêt public Pas-de-Calais Actif la somme de 25.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2023 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière ;

Rejette le surplus des demandes présentées et non satisfaites ;

Condamne l'association JO Ailes aux dépens de l’instance ;

Condamne l'association JO Ailes à payer au groupement d'intérêt public Pas-de-Calais Actif la somme de 800 euros au titre de l article 700 du code de procédure civile.

Rappelle que le présent jugement bénéficie de plein droit de l exécution provisoire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Béthune
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/03805
Date de la décision : 03/09/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-03;23.03805 ?
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