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03/09/2024 | FRANCE | N°23/03950

France | France, Tribunal judiciaire de Béthune, 1ère chambre civile, 03 septembre 2024, 23/03950


1ère chambre civile

Consorts [T]
c/
Consorts [V]
[T]
















copies et grosses délivrées
le

à Me BERNARD (ARRAS)
à Me GEOFFROY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE


N° RG 23/03950 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H57B
Minute: /2024



JUGEMENT EN DATE DU 03 SEPTEMBRE 2024



Dans l’instance concernant :

DEMANDEURS

Monsieur [B] [T], demeurant 19 rue Maréchal de LATTRE de Tassigny - 62670 MAZINGARBE

représenté par Me Laurette BERNARD, avocat au ba

rreau D’ARRAS

Madame [Y] [T], demeurant 44 rue Simone Veil - 62160 AIX NOULETTE

représentée par Me Laurette BERNARD, avocat au barreau D’ARRAS

Madame [Z] [T], demeurant 84 rue du Maréchal Koen...

1ère chambre civile

Consorts [T]
c/
Consorts [V]
[T]

copies et grosses délivrées
le

à Me BERNARD (ARRAS)
à Me GEOFFROY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE

N° RG 23/03950 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H57B
Minute: /2024

JUGEMENT EN DATE DU 03 SEPTEMBRE 2024

Dans l’instance concernant :

DEMANDEURS

Monsieur [B] [T], demeurant 19 rue Maréchal de LATTRE de Tassigny - 62670 MAZINGARBE

représenté par Me Laurette BERNARD, avocat au barreau D’ARRAS

Madame [Y] [T], demeurant 44 rue Simone Veil - 62160 AIX NOULETTE

représentée par Me Laurette BERNARD, avocat au barreau D’ARRAS

Madame [Z] [T], demeurant 84 rue du Maréchal Koenig - 62800 LIEVIN

représentée par Me Laurette BERNARD, avocat au barreau D’ARRAS

Monsieur [J] [T], demeurant 7 rue des Vignes Mondaines - 60350 TROULY BREUIL

représenté par Me Laurette BERNARD, avocat au barreau D’ARRAS

DEFENDEURS

Monsieur [M] [V], demeurant 5 rue michel ange - 62160 BULLY LES MINES

représenté par Me Garance GEOFFROY, avocat au barreau de BETHUNE

Monsieur [H] [T], demeurant Résidence Georges Brassen - 62114 SAINS EN GOHELLE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/9109 du 23/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)

représenté par Me Garance GEOFFROY, avocat au barreau de BETHUNE

Madame [U] [V], demeurant 36 bd Lamendin - 62160 BULLY LES MINES

représentée par Me Garance GEOFFROY, avocat au barreau de BETHUNE

Composition du tribunal lors du délibéré :

Présidente : CATTEAU Carole, Vice-Présidente,
Assesseurs LAMBERT Sabine, Vice-présidente (juge rapporteur), LEJEUNE Blandine, Juge,

DÉBATS:

Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 Mai 2024 fixant l’affaire à plaider au 04 Juin 2024.

A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 03 Septembre 2024.

La décision ayant été prononcée par jugement contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [L] [E] et M. [C] [T] ont eu six enfants :
• [B] [T], marié en premières noces avec [A] [K], décédée,
• [J] [T],
[H] [T],
[I] [T] épouse de [M] [V], décédée,
• [S] [T], décédé
• [D] [T], décédé.

M. [B] [T] et Mme [A] [K] ont eu deux enfants, [Y] et [Z] [T].

Mme [I] [V] et M. [M] [V], ont quant à eux eu une fille, [U] [V].

Le 20 avril 1988, M. [C] [T]-[E] a fait l’acquisition d’une concession funéraire perpétuelle de six places au cimetière d’Ablain-Saint-Nazaire pour y fonder la sépulture de sa famille.

À ce jour, y sont inhumées quatre personnes :
[S] [T], décédé le 28 juin 2001
[C] [T]-[E], décédé le 31 janvier 2013
[I] [V], décédée le 19 septembre 2019
• [L] [T]-[E], décédée le 1er avril 2023.

L’épouse de M. [B] [T], [A] [T] née [K], décédée le 30 juillet 1992, a été inhumée au cimetière de Bully-les-Mines dans une concession trentenaire appartenant à la famille de la défunte et aujourd’hui échue.

Invoquant l’absence de renouvellement par sa belle-famille de ladite concession, M. [B] [T] a souhaité que son épouse soit exhumée du cimetière de Bully-les-Mines pour être réinhumée dans la concession familiale d’Ablain-Saint-Nazaire.

M. [M] [V], Mme [U] [V] et M. [H] [T] se sont opposés à l’inhumation de la défunte dans le caveau familial.

Par courrier en date du 12 septembre 2023, le maire de Bully-les-Mines a émis un avis favorable à l’exhumation de Mme [A] [T].

De leur côté, M. [M] [V] et sa fille [U] [V] ont formulé une demande d’exhumation de Mme [I] [V] afin que sa sépulture soit transférée dans une concession située à Grenay, acquise le 9 mai 2023.

M. [B] [T], Mme [Y] [T], Mme [Z] [T] épouse [G] et M. [J] [T] se sont opposés à l’exhumation de la défunte.

Constatant l’existence de désaccords, le maire d’Ablain-Saint-Nazaire a, par courriers en date des 4 juillet et 28 août 2023 indiqué ne pouvoir répondre favorablement aux demandes en invitant les parties à saisir le tribunal judiciaire.

C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2023, M. [B] [T], Mme [Y] [T], Mme [Z] [T] épouse [G] et M. [J] [T] ont fait assigner M. [M] [V], M. [H] [T] et Mme [U] [V] devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins :
-d’autoriser après transfert du corps de Mme [A] [T] de Bully-les-Mines à Ablain-Saint-Nazaire l’inhumation nouvelle dans le cimetière de cette commune dans la concession perpétuelle [T]-[E],
-interdire l’exhumation du corps de Mme [I] [V],
-condamner solidairement les défendeurs à régler aux demandeurs la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner solidairement les défendeurs aux dépens.

Les défendeurs ont comparu à l’instance.

Le président de la chambre a ordonné la clôture de l’instruction au 23 avril 2024 et a fixé l’affaire devant le juge rapporteur à l’audience du 4 juin 2024.

A l'issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 3 septembre 2024.

En l’état de leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 25 mars 2024, les demandeurs maintiennent leurs prétentions initiales, vu les articles R211-3 du COJ, R2213-40 CGCT, vu la jurisprudence, vu les pièces versées et concluent au débouté des demandes, fins et conclusions des défendeurs.

Suivant conclusions notifiées électroniquement le 28 mars 2024, les défendeurs sollicitent de voir :
- autoriser après transfert du corps de Mme [I] [V] du cimetière d’Ablain-Saint-Nazaire vers le cimetière de Grenay l’inhumation nouvelle dans le cimetière de cette commune dans la concession dont M. [V] a fait l’acquisition,
- débouter les consorts [T] de leur demande de transfert du corps de Mme [A] [T],
les condamner à verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi de 1991,
les condamner aux entiers frais et dépens.

Pour la bonne compréhension du litige, il est précisé que M. [B] [T], Mme [Y] [T], Mme [Z] [T] épouse [G] et M. [J] [T] font valoir en substance que Mme [A] [T] est décédée à l’âge de 32 ans en laissant derrière elle un jeune époux et deux filles de 4 et 6 ans, de sorte qu’elle n’avait pas organisé les conséquences de son décès à l’époque. Ils invoquent la nécessité dans laquelle ils se trouvent de récupérer le corps de cette dernière en niant toute motivation financière, M. [B] [T] ayant appris que la concession où elle se trouvait était échue après la pose d’une étiquette sur sa tombe par les services municipaux. Il précise produire un devis aux fins de réduction de corps et de scellé de l’urne sur la sépulture en indiquant qu’il resterait toujours deux places dans ce caveau aux côtés de Mme [I] [V]. Il est fait état de ce que la concession se trouve en état d'indivision perpétuelle entre ses héritiers, chacun ayant des droits égaux, ce qui lui permet d’en user pour lui-même et son conjoint sans l'assentiment des autres, précisant qu’il souhaite reposer auprès de son épouse.

Sur la demande d’exhumation de Mme [I] [V], les demandeurs soutiennent que celle-ci repose avec ses propres parents, ce lieu de repos éternel étant un choix délibéré de la famille et de la défunte. Ils estiment que la demande n’a été présentée qu’en réaction à la leur. Ils ajoutent que le positionnement de [H] est surprenant en ce qu’il n’a plus de relation avec sa famille depuis 1982, son nom ne figurant d’ailleurs pas sur le faire-part de Mme [L] [T]. M. [B] [T] nie être à l’origine de l’enlèvement de fleurs et d’objets sur la tombe familiale, affirmant qu’il n’empêche personne de s’y recueillir.

Au soutien de leur demande d’exhumation de Mme [I] [V] de la concession d’Ablain-Saint-Nazaire afin d’être inhumée dans la concession de Grenay, M. [M] [V], M. [H] [T] et Mme [U] [V] font valoir que si au moment de son décès, Mme [I] [V] a été enterrée dans la concession familiale, sans que cela ne pose de difficulté à personne, de vives tensions sont apparues au sujet de ladite concession au décès de Mme [L] [T].

M. [M] [V] soutient avoir constaté la disparition de fleurs, de statuettes et de photos destinées à son épouse, M. [B] [T] lui ayant ouvertement fait part de ce que la tombe était réservée à la famille [T], de sorte qu’il a fait l’acquisition de sa propre concession et de son propre caveau pour se recueillir sereinement et y reposer par la suite aux côtés de son épouse, ce qui a toujours été prévu, vu la grande proximité affective du couple. Il précise que compte tenu du conflit familial, sa place dans le caveau [T]-[E] est fortement compromise.

Sur la demande concernant Mme [A] [T], une motivation financière est avancée, les défendeurs opposant l’absence de preuve de liens particuliers entre la défunte et sa belle-famille, l’absence de volonté de la défunte ou encore de la volonté des autres défunts de partager le même caveau.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le contentieux du droit à la sépulture est un contentieux de droit privé qui relève de la compétence du juge judiciaire également compétent pour apprécier l’opportunité d’un transfert de sépulture et la modification du lieu de sépulture en cas de conflit familial.

Au cas d’espèce, le litige concerne le droit à réinhumation de Mme [A] [T], ainsi que l’exhumation de Mme [I] [V].

L'office du juge judiciaire se limite en cette matière au règlement des conflits familiaux et il ne lui appartient pas d'enjoindre à l'autorité administrative compétente, qui conserve toutes ses prérogatives de police administrative, de rendre une décision relative à l’exhumation ou à la réinhumation.

En application de l'article 16-1-1 du code civil, le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. Les restes des personnes décédées doivent être traités avec respect, dignité et décence. Il résulte de ce principe que, compte tenu du respect dû à la paix des morts et du principe d'immutabilité de la sépulture, l'exhumation et la réinhumation d'un corps ne peuvent être effectuées qu'à titre exceptionnel pour des motifs graves et sérieux, tels le caractère provisoire de la sépulture et le respect de la volonté, exprimée ou présumée du défunt.

Il est constant que le 20 avril 1988, M. [C] [T]-[E] a souscrit auprès de la commune d’Ablain-Saint-Nazaire une concession perpétuelle dans le cimetière communal de 4 mètres superficiels de terrain pour y fonder la sépulture « de sa famille », sans plus de précision, cet acte ne comportant ni les noms des personnes devant y être inhumées, ni exclusion de membres de la famille.

Sur la réinhumation de Mme [A] [T]

Selon l’article L. 2223-13 du code général des collectivités territoriales, lorsque l'étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs.

Mme [A] [T], épouse de M. [B] [T], est décédée à l’âge de 32 ans, le 30 juillet 1992, sans que le lieu et les conditions de ses funérailles aient été anticipées et prévues. Suite au désistement de sa mère à son profit, elle a été inhumée dans une concession familiale de deux places à Bully-les-Mines, où reposait son père décédé le 29 janvier 1979.
Aucun élément ne permet de considérer que cette inhumation présentait un caractère provisoire ou ne résultait pas de la volonté de la défunte.
Cette concession trentenaire est expirée depuis le 28 janvier 2009. M. [B] [T] en qualité de référent (pièce 17), ne précise pas la date à laquelle il a été informé de l’expiration du titre. Cela étant, l’exhumation de Mme [A] [T], qui ne fait pas débat, a été autorisée par le maire de la commune.

M. [B] [T], qui indique que sa belle-mère est décédée, établit ainsi la nécessité absolue du transfert de sépulture.

Il importe de rechercher si Mme [A] [T], qui a reposé en paix pendant plus de 30 ans, a droit à une sépulture au sein de la concession [T]-[E], question qui ne s’est manifestement pas posée lors de son décès, alors que M. [C] [T]-[E] en était déjà propriétaire.
Il n’apparaît pas que M. [B] [T] ait exprimé sa volonté de reposer auprès d’elle avant la présente instance.

En l’absence de dispositions écrites sur le sort de la concession, il y a lieu d’interpréter la volonté de son fondateur afin de rechercher un éventuel motif d’exclusion.

A ce jour, reposent dans cette concession le fondateur, son épouse et deux de leurs enfants, [S] [T] et [I] [V]-[T]. La question peut donc se poser de savoir si le fondateur n’a pas entendu réserver à son épouse et ses descendants l’usage de celle-ci.

Aucune partie ne produit de pièce permettant de connaître le positionnement exprimé par M. [C] [T]-[E].

En revanche, plusieurs témoignages évoquent de façon concordante le couple [T]-[V] et notamment la place de M. [V] auprès de son épouse après son décès (Mme [F] : « [I] m’avait expliqué après la mort de mon mari que [M] et elle seraient enterrés dans le caveau familial de sa maman et de son papa » ; Mme [P] : « Du plus loin que je me souvienne, je me rappelle que Mme [T] [L] avait dit qu’[I] irait dans le caveau familial tout comme son époux [M] [V] après un accord verbal » ; M. [R] : « Je me rappelle même que [I] me disait que son souhait été de reposer en paix avec son mari. C’est même ce qui a été dit avec Mme [T] [L] verbalement dans le caveau familiale d’Ablain-Saint-Nazaire. C’est ce qui était prévu jusqu’à ce que M. [T] [B] en a décidé autrement suite au décès de Mme [T] [L] ».

Dès lors, il sera retenu que le fondateur n’a entendu exclure aucun membre de la famille qui doit doit s’entendre comme comprenant son conjoint, ses ascendants, ses descendants, ses alliés et ce, dans la limite des places disponibles.

Dans ces conditions, chacun des co-indivisaires a vocation à être inhumé dans la concession et un co-indivisaire est autorisé à utiliser la sépulture familiale pour son conjoint dont il n’était pas séparé au moment du décès sans que les autres membres de l'indivision puissent venir s'y opposer ou aient à donner d'accord préalable à l’inhumation (cour d'appel de Bourges, 22 mars 1911, cour d'appel Paris, 19 janv. 1939, cour d'appel Montpellier, 30 déc. 1948, cour d'appel Caen 25 septembre 2012).

De surcroît, ni la volonté probable de Mme [A] [T] ni celle des membres reposant dans ce caveau n’est vérifiable. En tout état de cause, il n’existe aucun motif objectif d’opposition.

Il convient donc de dire que M. [B] [T] dispose du droit d’inhumer Mme [A] [T] dans la concession familiale perpétuelle [T]-[E] d’Ablain-Saint-Nazaire.

Sur l’exhumation de Mme [I] [V]

Aux termes de l'article R 2213-40 du code général des collectivités territoriales, toute demande d'exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte.
En l’espèce, M. [M] [V], conjoint non séparé après un mariage de plus de 30 ans et Mme [U] [V], fille de la défunte peuvent être qualifiés de plus proches parents au sens de ces dispositions.
Le principe d'immutabilité des sépultures commande que le respect de la paix des morts ne soit pas troublé par les divisions des vivants.

Mme [I] [V] a été inhumée dans le caveau familial d’Ablain-Saint-Nazaire le 19 septembre 2019.

Le faire-part de décès ainsi que les différents témoignages montrent que ce lieu de sépulture a été choisi avec l'accord de tous les intéressés, ce qui ne fait l’objet d’aucune contestation. M. [M] [V] a d’ailleurs donné son accord par écrit à Mme [L] [T] le 19 septembre 2019 pour que son épouse soit inhumée aux côtés de son frère [S] [T] et de son père.
La sépulture comporte un caveau recouvert d'un monument funéraire définitif avec une photographie de la défunte.
Il en résulte qu’elle ne présente pas de caractère provisoire.
En qualité de veuf, M. [M] [V] est l’interprète le plus qualifié de la volonté exprimée ou probable de son épouse.

Les pièces versées aux débats évoquées supra montrent que le choix du lieu d’inhumation correspond en tous points à la volonté de la défunte, qui souhaitait reposer avec son époux.
Il est constant que la qualité de plus proche parent ne suffit pas à justifier d’une demande d’exhumation en vue du transport d’un corps vers un nouveau lieu de sépulture, la personne qualifiée devant également démontrer l'existence de motifs graves et sérieux.

Les consorts [V] invoquent un conflit familial qui a pris naissance après le décès de Mme [L] [T]-[E], le 1er avril 2023, en raison de la volonté de M. [B] [T] d’user de la concession à son profit et au profit de son épouse.
Ils produisent des échanges par SMS entre Mme [U] [V] et M. [B] [T] en date du « 18 avril », ce dernier indiquant : « la tombe est une tombe familiale [T] prévoyez une autre sépulture comme vous ne respectez pas ce fait des mesures ont été prises pour ma place et l’exhumation d’[A] tes bibelots seront déposés chez toi. (…) la tombe familiale pas de ta mère et si ça continue il n’y aura plus aucune plaque c’est si difficile à comprendre prendre la moitié de la tombe c’est du gaminnage ».
Cet échange témoigne de l’existence d’un litige quant au contenu du droit d’entretenir la sépulture, mais portant également en filigrane sur le droit à inhumation de M. [M] [V] au sein de la concession d’Ablain-Saint-Nazaire, celui-ci ayant procédé à l’achat d’une concession et d’un caveau pour lui et son épouse le 9 mai 2023, très rapidement après la survenance du conflit avec M. [B] [T].
Cela étant, même s’il s’agit d’un sujet d’inquiétude pour les consorts [V], les pièces produites mettent en évidence un conflit circonscrit à la période immédiatement postérieure au décès de Mme [L] [T]-[E], n’étant pas établi que M. [B] [T] fasse obstacle à l’accès à la sépulture ou que d’autres incidents soient à déplorer.
Ainsi, la demande de transfert de la dépouille de Mme [I] [V] résulte de la seule volonté de son époux et de sa fille, alors que la concession [T]-[E] n’est pas susceptible d’attribution privative, qu’une ou deux places restent disponibles à court terme, en fonction des dispositions qui seront prises par M. [B] [T] pour son épouse, la question d’une réduction de corps ayant été évoquée. Elle a vocation à accueillir la famille dans l’ordre des décès, ce qui rend l’inquiétude de M. [M] [V] hypothétique.
En conséquence, il n’existe pas de motif grave ou sérieux de nature à déroger au principe de l'immutabilité des sépultures en autorisant l'exhumation du corps d’[I] [V].
La demande sera rejetée.

Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l'autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Parties ayant succombé au sens de ces dispositions, M. [M] [V], M. [H] [T] et Mme [U] [V] seront condamnés solidairement aux dépens outre à payer solidairement à M. [B] [T], Mme [Y] [T], Mme [Z] [T] épouse [G] et M. [J] [T] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sera rejetée.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;

DIT que M. [B] [T] dispose du droit d’inhumer le corps de Mme [A] [T]-[K] dans le caveau familial [T]-[E] à Ablain-Saint-Nazaire ;

DEBOUTE M. [M] [V], M. [H] [T] et Mme [U] [V] de leur demande d’exhumation du corps de Mme [I] [V]-[T] ;

CONDAMNE solidairement M. [M] [V], M. [H] [T] et Mme [U] [V] aux dépens ;

CONDAMNE solidairement M. [M] [V], M. [H] [T] et Mme [U] [V] à régler M. [B] [T], Mme [Y] [T], Mme [Z] [T] épouse [G] et M. [J] [T] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE M. [M] [V], M. [H] [T] et Mme [U] [V] au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Béthune
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/03950
Date de la décision : 03/09/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-03;23.03950 ?
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