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03/09/2024 | FRANCE | N°24/01484

France | France, Tribunal judiciaire de Béthune, 1ère chambre civile, 03 septembre 2024, 24/01484


1ère chambre civile

[I] [K]

c/
S.A.S.U. CODAUTO
























copies et grosses délivrées
le

à Me STRUBBE (ARRAS)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE

N° RG 24/01484 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-H5WU
Minute: /2024


JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2024


DEMANDEUR

Monsieur [I] [K], demeurant 80 RUE ANATOLE FRANCE - 62220 CARVIN

représenté par Me Mathieu STRUBBE, avocat au barreau d’ARRAS




DEFENDERESSE

S.A.S.U. CODAUTO

, dont le siège social est sis 17 RUE DE L’ABBE DESSENNE - 62110 HENIN-BEAUMONT

défaillant





COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Présidente : LAMBERT Sabine, Vice-présidente, siégeant en Juge Uniq...

1ère chambre civile

[I] [K]

c/
S.A.S.U. CODAUTO

copies et grosses délivrées
le

à Me STRUBBE (ARRAS)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE

N° RG 24/01484 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-H5WU
Minute: /2024

JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2024

DEMANDEUR

Monsieur [I] [K], demeurant 80 RUE ANATOLE FRANCE - 62220 CARVIN

représenté par Me Mathieu STRUBBE, avocat au barreau d’ARRAS

DEFENDERESSE

S.A.S.U. CODAUTO, dont le siège social est sis 17 RUE DE L’ABBE DESSENNE - 62110 HENIN-BEAUMONT

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Présidente : LAMBERT Sabine, Vice-présidente, siégeant en Juge Unique

Assisté lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal.

DÉBATS:

Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 Mai 2024 fixant l’affaire à plaider au 04 Juin 2024 à l’audience de juge unique.

A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 03 Septembre 2024.

Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant bon de commande non daté, la SASU CODAUTO a vendu à M. [I] [K] un véhicule de marque Citroën Jumper, moyennant le prix TTC de 7.490 euros, frais de carte grise inclus, reprise de son véhicule Ford Focus Cmax immatriculé BN-662-LT pour un montant de 900 euros TTC déduite.

Arguant de l’absence de réception de la carte grise du véhicule Citroën Jumper importé des Pays-Bas, M. [I] [K] a mis en demeure par huissier de justice la SASU CODAUTO le 26 octobre 2022, afin d’obtenir l’annulation de la vente du véhicule Citroën Jumper.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 novembre 2023, M. [I] [K] a assigné la SASU CODAUTO devant le tribunal judiciaire de Béthune, sollicitant le prononcé des mesures suivantes, au visa des articles 1103, 1104 alinéa 1, 1631, 1228 et suivants, 1231 et suivants du code civil et 700 du code de procédure civile :

-dire bien-fondé M. [I] [K] en ses demandes
-prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu le 15 mars 2022
-condamner la société CODAUTO à restituer à M. [I] [K] le véhicule Ford Focus CMAX, immatriculé BN-662-LT
-condamner la société CODAUTO à verser à M. [I] [K], la somme de 7.490
euros à titre de restitution du prix d’achat
-condamner la société CODAUTO à verser à M. [I] [K], la somme de 2.000
euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’article 1231-1 du code civil
-condamner la société CODAUTO à verser à M. [I] [K] la somme de 2.248
euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
-condamner la société CODAUTO aux frais et dépens d’instance.

Au soutien de ses demandes, M. [I] [K] se prévaut du non-respect des dispositions contractuelles, faute pour le vendeur professionnel d'avoir procédé aux formalités d’usage concernant la carte grise des véhicules vendus, ce manquement rendant le véhicule de marque Citroën Jumper impropre à sa destination. Il estime que le vendeur est de mauvaise foi et souligne par ailleurs avoir reçu depuis la vente de nombreux avis de contraventions concernant le véhicule Ford Focus CMAX immatriculé BN-662-LT.

Bien que régulièrement assigné selon les formes de l'article 659 du code de procédure civile, la société CODAUTO n'a pas comparu.

A l'audience d'orientation du 15 mai 2024, la présidente de la première chambre civile du tribunal a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé l’affaire à plaider à l'audience du 04 juin 2024 devant le juge unique. A l'issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 3 septembre 2024.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens développés par le demandeur à son acte introductif d’instance visé ci-avant, en l’absence de conclusions signifiées postérieurement.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la qualification du jugement

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 473 de ce même code.

Sur la résolution de la vente

Sur l'obligation de délivrance

En matière de vente, l'article 1603 du code civil dispose que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.

L'article 1604 précise que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.

Conformément aux dispositions de l'article 1615 du même code, l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.

En outre, dans le cadre des relations entre un consommateur et un professionnel, les articles L.217-4 et suivants du code de la consommation, disposent que « le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;

2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;

3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ;

4° Il est mis à jour conformément au contrat.

Le certificat d'immatriculation, anciennement connu sous le nom de carte grise, est un document obligatoire qui permet la mise en circulation du véhicule vendu. Sa remise à l’acheteur est une obligation contractuelle essentielle qui pèse sur le vendeur.

Cette obligation de résultat implique qu’il incombe au vendeur de rapporter la preuve de la délivrance dans le délai convenu (Civ. 1, 19 mars 1996, n°94-14.155, Com, 11 décembre 2001).

En l'espèce, M. [I] [K] démontre :
-qu’il a commandé un véhicule d’occasion de marque Citroën Jumper millésime 2007 kilométrage 156 000 moyennant le prix de 7.490 euros avec reprise d’un véhicule de marque Ford CMax millésime 2007 kilométrage 181 000, à hauteur de 900 euros (bon de commande non daté) ;
-qu’une facture a été émise par Autodebrijf Verweij à Ap Houten à son nom le 18 décembre 2021 pour le véhicule Citroën Jumper au prix de 7.490 euros de même qu’un certificat d’exportation ;
-qu’il a signé un mandat au vendeur afin d’effectuer les formalités d’immatriculation auprès du ministère de l’intérieur le 18 mars 2022 et le 20 juillet 2022 ;
-que la carte grise a été facturée 300 euros ;
-qu’à la date du 21 juillet 2022, la société CODAUTO était toujours dans l’attente de la délivrance de la carte grise du véhicule Citroën Jumper et que la mise en demeure par les soins du conseil de M. [I] [K] en date du 26 octobre 2022 est restée vaine ;
-qu’il a cédé un véhicule Ford Focus CMAX immatriculé BN-662-LT à la société CODAUTO le 15 mars 2022 ;
-qu’il a été destinataire de plusieurs avis de contravention concernant le véhicule Ford Focus CMAX immatriculé BN-662-LT pour des infractions constatées en France et en Belgique les 28 juillet 2022, , 8 août 2022, 31 août 2022, 30 septembre 2022, 2 octobre 2022, 17 octobre 2022, 29 octobre 2022, 31 octobre 2022.

La société CODAUTO qui ne comparaît pas à la présente instance, ne démontre pas avoir déféré à son obligation de délivrance des documents administratifs du véhicule vendu.

Sur la sanction du défaut de délivrance

L'article 1610 du code civil dispose que si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.

En l'espèce, M. [I] [K] sollicite la résolution de la vente.

Compte-tenu du défaut de délivrance constaté, il y a lieu de faire droit à cette demande.

Il sera constaté que présentant un caractère interdépendant, le contrat de reprise du véhicule Ford Focus CMAX, qui est présumé se trouver entre les mains de la SASU CODAUTO, est annulé à titre accessoire.

Sur les conséquences de la résolution

Sur les restitutions réciproques

La résolution de la vente remet les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la vente, de sorte que le vendeur doit restituer le prix de vente, ainsi que le véhicule repris et l'acquéreur le bien acquis.

Selon l’article 1229, alinéa 3, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
M. [I] [K] démontre, par la production du bon de commande et la facture du 18 décembre 2021 avoir réglé la somme totale de 7.490 euros, déduction faite de la reprise de son véhicule.
La SASU CODAUTO sera donc condamnée à lui restituer cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

S'agissant de la restitution du véhicule de marque Citroën Jumper, les pièces produites au débat permettent de considérer qu'il n'est pas utilisable en l'état, en ce qu'il ne dispose pas d'autorisation administrative de circuler sur la voie publique.

Il y a lieu d'éviter à l'acquéreur, non professionnel, d'avoir à prendre le risque de circuler avec ledit véhicule sans immatriculation valide, afin de le restituer au vendeur.

Afin de revenir au statu quo ante, il appartiendra à la SASU CODAUTO d’aller récupérer le véhicule de marque Citroën Jumper, mis en circulation le 6 avril 2007 (n° châssis : VF7YABMFB11153494) et de restituer le véhicule de marque Ford Focus CMAX immatriculé BN-662-LT à M. [I] [K] à ses frais selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.

Les circonstances de l’espèce ne justifient de prononcer une astreinte.

Sur l'indemnisation du préjudice de l’acquéreur

L'article 12 du code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

L'article 1611 du code civil dispose que dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.

L'acquisition d'un véhicule non immatriculé et les démarches infructueuses auprès du vendeur ont nécessairement causé à M. [I] [K] un préjudice moral, étant relevé par ailleurs qu’il justifie de 9 avis de contraventions concernant le véhicule Ford CMAX immatriculé BN-662-LT, commises tant en France qu’en Belgique imputables au vendeur professionnel. Ce préjudice moral sera réparé en lui allouant la somme de 800 euros, que la SASU CODAUTO sera condamnée à lui payer.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l'autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, la SASU CODAUTO sera condamnée aux dépens Elle sera également condamnée à payer à M. [I] [K] la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;

PRONONCE la résolution de la vente du véhicule Citroën Jumper, mis en circulation le 06 avril 2007 (n° châssis : VF7YABMFB11153494) conclue entre M. [I] [K] et la SASU CODAUTO ;

CONSTATE à titre accessoire, l’annulation du contrat de reprise concernant le véhicule Ford Focus CMAX immatriculé BN-662-LT ;

CONDAMNE la SASU CODAUTO à payer à M. [I] [K] la somme de 7.490 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule litigieux, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

DIT qu'il appartiendra à la SASU CODAUTO d’aller récupérer à ses frais le véhicule Citroën Jumper, mis en circulation le 06 avril 2007 (n° châssis : VF7YABMFB11153494), les clefs au lieu où il est entreposé après envoi d’une LRAR un mois au préalable précisant les jour et heure auxquels elle viendra le chercher ;

DIT qu'il appartiendra à la SASU CODAUTO de restituer à ses frais le véhicule Ford Focus CMAX immatriculé BN-662-LT, les clefs et la carte grise à M. [I] [K] après envoi d’une LRAR un mois au préalable précisant les jour et heure auxquels elle procèdera à cette restitution ;

DIT n’y avoir lieu à assortir ces obligations d’une astreinte ;

CONDAMNE la SASU CODAUTO à payer à M. [I] [K] la somme de 800 euros au titre du préjudice moral ;

CONDAMNE la SASU CODAUTO aux dépens ;

CONDAMNE la SASU CODAUTO à payer à M. [I] [K] la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Béthune
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 24/01484
Date de la décision : 03/09/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-03;24.01484 ?
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