/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/06065 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W4I3
COPIE EXECUTOIRE
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Demandeur
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Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 01
ASS / CM
JUGEMENT DU 05 AOÛT 2024
N° RG 23/06065 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W4I3
DEMANDEURS :
Madame [W] [E] épouse [J]
[Adresse 11]
[Adresse 7]
[Localité 9]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 14] (NORD)
représentée par Me Julie DUCROCQ, avocat au barreau de LILLE
Monsieur [L] [R] [J]
[Adresse 2]
[Localité 9]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 10] (NORD)
représenté par Me Clémence BOURGOIS-VANDAELE, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Anne-Sophie SIEVERS,
Assisté de Cécile MANIEZ, Greffier,
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du : 6 mai 2024
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 août 2024 ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [J] et Madame [W] [E] se sont mariés le [Date mariage 6] 2011 à [Localité 12] (PAS-DE-CALAIS), sans avoir fait précéder leur union de la signature d'un contrat de mariage.
De leur union sont issus deux enfants :
[Z] [J], née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 13] (NORD) ;[C] [J], né le [Date naissance 8] 2015 à [Localité 13] (NORD).
Par requête conjointe du 5 juillet 2023 reçue au greffe le 6 juillet 2023, Monsieur [L] [J] et Madame [W] [E] ont introduit l’instance en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 12 octobre 2023, les parties ont comparu représentées par leurs avocats.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 13 novembre 2023, le juge de la mise en état a :
constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,constaté la résidence séparée des époux,vu l’accord des parties, attribué la jouissance du domicile conjugal et des meubles meublant à l’époux à titre gratuit jusqu’au 31 décembre 2023,vu l’accord des parties, constaté que les époux ont pris en charge les échéances du prêt immobilier par moitié jusqu’à l’échéance du mois de janvier 2023 incluse,vu l’accord des parties, constaté que les échéances du mois de février et mars 2023 ont été acquittées à hauteur d’1/3 par l’épouse et 2/3 par l’époux,vu l’accord des parties, constaté que l’échéance du mois d’avril 2023 a été suspendue par l’établissement bancaire,vu l’accord des parties, constaté que la taxe foncière et l’assurance habitation ont été réglées par Monsieur [J] seul,vu l’accord des partis, constaté que les époux conviennent que ces quotités ont été acquittées à titre définitif,vu l’accord des parties, constaté qu’à compter du 1er mai 2023 et jusqu’au 31 décembre 2023, Madame [E] prendra en charge les échéances du prêt immobilier à hauteur de 400 euros, à titre définitif, et Monsieur [J] prendre en charge le solde restant dû des échéances du prêt immobilier (1257 euros), à titre définitif ,vu l’accord des parties, dit que Monsieur [J] supportera encore et jusqu’au 31 décembre 2023 la taxe foncière et l’assurance habitation à titre définitif ,vu l’accord des parties, constaté que les parties renoncent à tout compte d’administration au titre de cet immeuble destiné à la vente, pour la période du 15 septembre 2022 au 31 décembre 2023, et pour lequel les fonds issus de la vente ont vocation à être partagés par moitié, aux termes de leur accord,vu l’accord des parties, dit qu’il appartiendra aux époux de dresser entre eux, et, à compter de cette date, un compte d’administration selon les règles de droit applicables en la matière tant sur l’indemnité d’occupation que sur la prise en charge de l’emprunt et des charges communes, vu l’accord des parties, attribué la jouissance du véhicule Golf à l’épouse,vu l’accord des parties, constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants, vu l’accord des parties, fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de leurs parents de la manière suivante :* les semaines paires chez le père,
* les semaines impaires chez la mère,
* l’alternance s’effectuant le vendredi précédent à la sortie d’école,
vu l’accord des parties, dit et jugé que l’alternance se poursuivra, à défaut d’autre accord amiable, durant les vacances de la Toussaint, Février, Pâques avec un changement le 2e samedi des vacances à midi,vu l’accord des parties, dit et jugé que les vacances de Noël seront, à défaut d’autre accord amiable, réparties ainsi :* les années paires, la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère ;
* les années impaires, la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père ;
s’agissant du 24 décembre : la mère aura les enfants à son domicile chaque année du 24 décembre 18h au 25 décembre 9h ; le père aura les enfants à son domicile chaque année le 25 décembre de 9h à 19h,
vu l’accord des parties, ordonné le partage des vacances d’été par quinzaine à défaut d’autre accord amiable selon les modalités suivantes :* les années paires, les première et troisième quinzaines chez le père et les deuxième et quatrième quinzaines chez la mère et inversement les années impaires,
vu l’accord des parties, ordonné que le parent qui débute sa période viendra chercher les enfants au domicile de l’autre parent,vu l’accord des parties, constaté l’accord des parties pour que les enfants soient socialement rattachés au père,vu l’accord des parties, constaté l’accord des parties pour que les enfants soient fiscalement rattachés pour moitié à chacun des parents,vu l’accord des parties, constaté l’accord des parties sur l’absence de contribution alimentaire,vu l’accord des parties, condamné chacun des parents à prendre en charge par moitié les frais liés aux enfants, et notamment les frais de scolarité,vu l’accord des parties, condamné Madame [E] à prendre en charge à hauteur de 60% les frais des enfants suivants :* frais d’orthodontie non remboursés,
* frais dentaires non remboursés,
* frais de scolarité d’études supérieures,
vu l’accord des parties, condamné Monsieur [J] à prendre en charge à hauteur de 40% les frais des enfants suivants :* frais d’orthodontie non remboursés ;
* frais dentaires non remboursés ;
* frais de scolarité d’études supérieures ;
renvoyé l'affaire à l’audience de mise en état du 8 janvier 2024 devant le juge de la mise en état du cabinet 1, pour conclusions des parties.
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 16 avril 2024, Monsieur [L] [J] demande au juge aux affaires familiales de :
prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil,ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil des époux,homologuer la convention réglant les effets du divorce régularisée par les parties,statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 27 février 2024, Madame [W] [E] demande au juge aux affaires familiales de :
prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil,homologuer la convention réglant les effets du divorce régularisée par les parties,
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été informées du droit pour l'enfant mineur à être entendu, conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil. Aucune demande d'audition n'a été formulée.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n'est actuellement ouverte à l’égard des enfants mineures devant le juge des enfants de ce siège.
Par ordonnance en date du 6 mai 2024, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation de l'audience de dépôt des dossiers au 17 juin 2024.
L’affaire a été mise en délibéré sans audience de plaidoiries conformément à l'article 778, alinéa 5, du code de procédure civile et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 5 août 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu la requête conjointe en divorce reçue par le greffe le 6 juillet 2023,
Vu l'acte d'acceptation du principe de la rupture du mariage contresigné par avocats le 5 juillet 2023,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [L], [R] [J], né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 10] (NORD) (NORD),
et de
Madame [W] [E], né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 14] (NORD),
mariés le [Date mariage 6] 2011 à [Localité 12] (PAS-DE-CALAIS),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux et des enfants :
HOMOLOGUE et CONFÈRE force exécutoire à la convention conclue entre les parties le 26 février 2024 et régissant les effets du divorce,
DIT que cette convention demeurera annexée à la présente décision,
RAPPELLE que les dispositions relatives aux modalités d'exercice de l'autorité parentale et à l’obligation alimentaire sont exécutoires de plein droit,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de l'instance.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 5 août 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cécile MANIEZ Anne-Sophie SIEVERS