/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/06376 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W7RK
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
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Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 01
ASS / CM
JUGEMENT DU 05 AOÛT 2024
N° RG 23/06376 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W7RK
DEMANDERESSE :
Madame [P] [E] épouse [N]
[Adresse 7]
[Localité 4], née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 8] (ALGERIE)
représentée par Me Nacéra ARBI, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/16854 du 22/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [I] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5], né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 9] (NORD)
représenté par Me Claude MORTELECQUE, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Anne-Sophie SIEVERS
Assisté de Cécile MANIEZ, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 2 avril 2024
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 août 2024 ;
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/06376 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W7RK
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P] [E], de nationalité algérienne, et Monsieur [V] [N], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 6] 2017 à [Localité 8] (ALGERIE). L'acte a été transcrit au service central d'état civil.
Aucun enfant n'est issu de leur union.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 juillet 2023, Madame [P] [E] a assigné Monsieur [V] [N] à comparaître devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LILLE à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 16 novembre 2023.
A l'audience, un renvoi a été ordonné au 8 février 2024 à la demande de Monsieur [N] qui, comparaissant en personne, a indiqué qu'il entendait constituer avocat.
A l'audience de renvoi, les parties ont comparu assistées de leurs conseils.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 19 février 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de LILLE a :
déclaré inopposable le jugement de divorce prononcé le 26 avril 2022 par le tribunal de BOU-SAADA,dit le juge français compétent et la loi française applicable au divorce et statuant à titre provisoire, constaté que les époux ont accepté, par procès-verbal d’acceptation régularisé, avec leurs avocats respectifs, le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 4 mars 2024 à 14h pour conclusions au fond du demandeur avec indication du fondement de la demande en divorce.
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 29 février 2024, Madame [P] [E] demande au juge aux affaires familiales de :
dire le juge français compétent et la loi française applicable au divorce et à ses conséquences,prononcer le divorce des époux [E]-[N] pour acceptation du principe de la rupture du mariage en application des articles 233 et 234 du code civil,ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux,dire n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial,dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire pour l’un ou l’autre des époux,dire que les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 1er avril 2022, date de la cessation de cohabitation et de collaboration, en application de l’article 262-1 du code civil,débouter l’époux de toutes ses demandes plus amples et/ou contraires,dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens étant entendu que l’épouse bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 6 mars 2024, Monsieur [V] [N] demande au juge aux affaires familiales de :
dire le juge français compétent et la loi française applicable au divorce et à ses conséquences,prononcer le divorce des époux [E]-[N] pour acceptation du principe de la rupture du mariage en application des articles 233 et 234 du code civil,ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux,dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire pour l’un ou l’autre des époux,dire que les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 1er avril 2022, date de la cessation de cohabitation et de collaboration, en application de l’article 262-1 du code civil,dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 2 avril 2024, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation de l'audience de dépôt des dossiers au 17 juin 2024.
L’affaire a été mise en délibéré sans audience de plaidoiries conformément à l'article 778, alinéa 5, du code de procédure civile et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 5 août 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 13 juillet 2023,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 19 février 2024,
RAPPELLE la compétence de la juridiction française à la demande en divorce, la loi française y étant applicable,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [V] [I] [N], né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 9] (NORD)et de
Madame [P] [E], née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 8] (ALGERIE),
mariés le [Date mariage 6] 2017 à [Localité 8] (ALGERIE),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux :
Vu l'accord des parties, ORDONNE le report des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date du 1er avril 2022,
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux,
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,
CONSTATE que les époux n’ont formulé aucune demande de prestation compensatoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 5 août 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cécile MANIEZ Anne-Sophie SIEVERS