/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/09685 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XTCE
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 01
ASS / CM
JUGEMENT DU 05 AOÛT 2024
N° RG 23/09685 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XTCE
DEMANDEURS :
Madame [L] [B] épouse [H]
APP 10
[Adresse 6]
[Localité 8]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 7] (ALGERIE)
représentée par Me Pascale CHAUMONT, avocat au barreau de LILLE
Monsieur [R] [H]
CCAS DE [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 8]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 7] (ALGERIE)
représenté par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Anne-Sophie SIEVERS,
Assisté de Cécile MANIEZ, Greffier,
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du : 16 mai 2024
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 août 2024 ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [H], de nationalité française depuis le 26 juin 2012, et Madame [L] [B], de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 3] 2014 à [Localité 7] (ALGERIE), sans contrat de mariage. L’acte a été transcrit le 24 août 2015.
De leur union est issue [Z] [H], née le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 8] (NORD).
Par requête conjointe du 26 octobre 2023, reçue au greffe le 26 octobre 2023, Monsieur [R] [H] et Madame [L] [B] ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LILLE aux fins, notamment, de voir prononcer leur divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 16 mai 2024, les époux ont été représentés par leurs avocats et aucune mesure provisoire n'a été sollicitée.
Les parties se sont prévalues de leur requête conjointe, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n'est actuellement ouverte à l’égard des enfants mineurs devant le juge des enfants de ce siège.
Les parties ont été informées du droit pour l'enfant mineur discernant à être entendu conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil. Aucune demande d'audition n'a été formulée.
Par ordonnance du 16 mai 2024, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation de l'audience de dépôt des dossiers au 17 juin 2024.
L’affaire a été mise en délibéré sans audience de plaidoiries conformément à l'article 778, alinéa 5, du code de procédure civile et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 5 août 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu la requête conjointe en divorce reçue par le greffe le 26 octobre 2023,
Vu l'acte d'acceptation du principe de la rupture du mariage contresigné par avocats le 26 octobre 2023,
DIT le juge français compétent et la loi française applicable à la demande en divorce, aux demandes relatives aux obligations alimentaires et en responsabilité parentale,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [R] [H], né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 7] (ALGERIE)et de
Madame [L] [B], née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 7] (ALGERIE),
mariés le [Date mariage 3] 2014 à [Localité 7] (ALGERIE),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux et de l’enfant :
HOMOLOGUE et CONFÈRE force exécutoire à la convention conclue entre les parties le 26 octobre 2023 et régissant les effets du divorce,
DIT que cette convention demeurera annexée à la présente décision,
RAPPELLE que les dispositions relatives aux modalités d'exercice de l'autorité parentale sont exécutoires de plein droit,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de l'instance, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d'aide juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 5 août 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cécile MANIEZ Anne-Sophie SIEVERS