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02/09/2024 | FRANCE | N°23/06150

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 10, 02 septembre 2024, 23/06150


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 5]


☎ :[XXXXXXXX01]




N° RG 23/06150
N° Portalis DBZS-W-B7H-XK4S

N° de Minute : L 24/00430

JUGEMENT

DU : 02 Septembre 2024





[Y] [V] épouse [K]


C/

[P] [C] exercant sous le nom OCCAZ'AUTO 59
STE AUTOSUR [Localité 8]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 02 Septembre 2024






DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)


Mme [Y] [V] épouse [K] demeurant [Adresse 2] - [Localit

é 7]


comparante en personne

ET :


DÉFENDEUR(S)

M. [P] [C] exerçant sous le nom commercia OCCAZ'AUTO 59, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 6]

non comparante


SOCIETE CONTROL...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 5]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/06150
N° Portalis DBZS-W-B7H-XK4S

N° de Minute : L 24/00430

JUGEMENT

DU : 02 Septembre 2024

[Y] [V] épouse [K]

C/

[P] [C] exercant sous le nom OCCAZ'AUTO 59
STE AUTOSUR [Localité 8]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 02 Septembre 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

Mme [Y] [V] épouse [K] demeurant [Adresse 2] - [Localité 7]

comparante en personne

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [P] [C] exerçant sous le nom commercia OCCAZ'AUTO 59, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 6]

non comparante

SOCIETE CONTROLE TECHIQUE [Localité 8] exerçant sous l'enseigne AUTOSUR [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 6]

représentée par Me Sandie THEOLAS, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Mai 2024

Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 02 Septembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

RG 6150/23 – Page - MA

EXPOSE DU LITIGE

Suivant bon de commande du 21 décembre 2022 et certificat de cession du 4 janvier 2023, Madame [Y] [V] a acquis de Monsieur [P] [C], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « OCCAZ’AUTO » (ci-après « OCCAZ’AUTO »), un véhicule de marque Renault modèle Modus immatriculé [Immatriculation 10], mis en circulation le 14 mai 2006, présentant un kilométrage de 138 200 kilomètres, moyennant le prix de 4 490 euros. Le véhicule a été livré le 4 janvier 2023.

La vente a été précédée d’un contrôle technique effectué le 10 octobre 2022 par la SASU CONTROLE TECHNIQUE D’[Localité 8], exerçant sous le nom commercial « AUTOSUR » qui ne mentionnait que des défaillances mineures.

Le 10 janvier 2023, un diagnostic du véhicule a été réalisé par un concessionnaire Renault.

Le 11 janvier 2023, un nouveau contrôle technique a été réalisé par l’entreprise DEKRA qui a relevé plusieurs défaillances mineures et majeures et émis un avis défavorable.

Le 1er mars 2023, Madame [Y] [V] a déposé plainte auprès du commissariat de [Localité 9] contre OCCAZ’AUTO et contre le contrôleur technique AUTOSUR pour abus de confiance.

Par requête en date du 27 février 2023 et enregistrée par le greffe le 13 mars 2023, Madame [Y] [V] a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir l’annulation de la vente et la condamnation in solidum d’OCCAZ’AUTO et de la SASU CONTROLE TECHNIQUE D’[Localité 8] au paiement de dommages et intérêts.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 février 2024 lors de laquelle elle a été renvoyée à celle du 18 mars 2024 au regard du montant de la demande.

Par acte d’huissier des 26 février et 27 février 2024, la demanderesse a fait citer la SASU CONTROLE TECHNIQUE D’[Localité 8] et M. [P] [C] devant le juge des contentieux de la protection.

A l’audience du 18 mars 2024, l’affaire a été renvoyée à celle du 13 mai 2024 lors de laquelle elle a été retenue.

Madame [Y] [V] a modifié ses prétentions et demandé au juge des contentieux de la protection de :

CONDAMNER in solidum la SASU CONTROLE TECHNIQUE D’[Localité 8] et OCCAZ’AUTO au paiement de la somme de 1 898 euros en remboursement des frais engagés sur le véhicule,
CONDAMNER in solidum la SASU CONTROLE TECHNIQUE D’[Localité 8] et OCCAZ’AUTO au paiement de la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNER in solidum la SASU CONTROLE TECHNIQUE D’[Localité 8] et OCCAZ’AUTO aux dépens, comprenant les frais d’huissier pour un montant de 180 euros.

Au soutien de sa demande en paiement des réparations réalisées sur le véhicule, Madame [Y] [V] fait valoir que le véhicule a présenté des dysfonctionnements dès le jour de son acquisition.

Elle explique que le 10 janvier 2023, soit une semaine après la livraison, elle a présenté le véhicule dans un garage Renault où de nombreux défauts ont été constatés et un devis dressé pour des réparations estimées à 1 444,73 euros. Madame [Y] [V] explique qu’elle a contacté OCCAZ’AUTO à deux reprises afin d’obtenir l’annulation de la vente pour non-conformité, ce qui a été refusé par le vendeur. La demanderesse indique avoir ensuite organisé un nouveau contrôle technique auprès du garage DEKRA qui a relevé des défaillances majeures non précisées au cours de la précédente évaluation qui n’avait pourtant été réalisée que trois mois auparavant. Par la suite, la demanderesse ajoute que de nombreuses dépenses ont dû être effectuées afin de réparer le véhicule, pour un montant total de 1 898 euros sur une période d’un an, à tel point que les frais ainsi engagés l’ont conduite à déposer la Renault Modus à la casse. Elle soutient qu’OCCAZ’AUTO est de mauvaise foi, ainsi qu’en témoigne le fait qu’elle n’ait obtenu la carte grise qu’à l’issue d’un délai de trois mois suivant la vente.

Elle justifie sa demande de condamnation solidaire à l’encontre des défendeurs en faisant valoir que le vendeur est de connivence avec l’entreprise chargée du contrôle technique.

S’agissant de sa demande en paiement de dommages intérêts, Madame [Y] [V] fait valoir que les défaillances l’ont mise en danger ainsi que tous les passagers de son véhicule, dès lors que certaines détériorations concernaient notamment le circuit de freinage de la voiture.

La SASU CONTROLE TECHNIQUE D’[Localité 8], représentée par son conseil, demande au tribunal de :

DEBOUTER Madame [Y] [V] de ses demandes,
CONDAMNER Madame [Y] [V] au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [Y] [V] aux dépens.

Au soutien, elle valoir qu’en application de l’arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes, elle n’était tenue d’effectuer, dans le cadre de sa mission, qu’un simple contrôle visuel de la voiture, sans qu’il ne soit nécessaire de la démonter. Par ailleurs, la défenderesse ajoute que Madame [Y] [V] ne peut se contenter de produire des commentaires google négatifs pour démontrer une faute de sa part.

Elle précise également qu’aucune faute ne peut lui être imputée dès lors que les défaillances alléguées n’ont pas été constatées lors du premier contrôle technique, qu’il n’est pas démontré qu’elles préexistaient, et que Monsieur [P] [C] aurait pu intervenir sur le véhicule dans les trois mois compris entre l’examen de la voiture et sa vente.

Enfin, elle soutient que l’intervention de l’un de ses employés qui a tenté d’aider la demanderesse à trouver des solutions amiables ne saurait valoir reconnaissance de sa responsabilité .

Par ailleurs, la SASU CONTROLE TECHNIQUE D’[Localité 8] soutient que Madame [Y] [V] ne peut se prévaloir d’aucun préjudice. D’une part, la défenderesse indique être tiers au contrat de vente de sorte que sa responsabilité contractuelle ne saurait être engagée. D’autre part, AUTOSUR fait valoir que Madame [Y] [V] ne peut se prévaloir que d’un préjudice de perte de chance de contracter à un prix plus avantageux ou bien de ne pas contracter si elle avait eu connaissance de l’état d’usure du véhicule. Or, l’état de la Renault Modus, notamment au regard de son âge, de son kilométrage avancé et des défaillances mineures constatées lors du premier contrôle technique, impliquait nécessairement des réparations à court ou moyen terme. Enfin, la défenderesse fait valoir que Madame [Y] [V] ne distingue pas les réparations résultant des défaillances constatées avant la vente de celles identifiées suite à la contre-visite.

Monsieur [P] [C], assigné selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale en paiement de dommages-intérêts

Sur la responsabilité d’OCCAZ’AUTO

En application de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve que le défaut interne à la chose l’affectait antérieurement à la vente, était dissimulé et revêt une certaine gravité. L’article 1644 du code civil lui permet d’opter entre la résolution de la vente et la réduction du prix.

Aux termes de l’article 1645 du code civil, le vendeur qui avait connaissance du vice de la chose peut être tenu de réparer le préjudice causé, étant précisé qu’il est constant que le vendeur professionnel est présumé avoir connaissance des défauts de la chose vendue.

En application de l’article 1643 du code civil, la méconnaissance par le vendeur du vice inhérent à la chose ne l’exonère pas de sa responsabilité.

En l’espèce, le contrôle technique du 11 janvier 2023 et le devis établi par le garage Renault le 10 janvier 2023 mentionnent une liste de défaillances affectant le véhicule.

Madame [Y] [V] n’avait pas connaissance de la plupart d’entre elles dès lors que le véhicule lui a été vendu avec un contrôle technique qui faisait état de trois défaillances mineures seulement, lesquelles concernaient les feux de brouillard avant (4. 5. 2. a. 1.), le dispositif d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière (4. 7. 1. b. 1.) et le cache-poussière de la transmission (6. 1. 7. g. 1.). En tant que particulier, elle s’en est remise à l’annonce du vendeur professionnel qui mentionnait qu’aucune réparation particulière n’était à prévoir.

Or, si les dysfonctionnements du véhicule n’ont pas physiquement empêché sa circulation, ils sont de nature à compromettre gravement l’usage auquel il était destiné. De fait, le second contrôle technique dressé par l’entreprise DEKRA s’est révélé défavorable en ce que des défaillances majeures concernant les flexibles de freins (1. 1. 12. d. 12.), les essuie-glace (3. 4. 1. b. 2), les feux (4. 2. 1. a. 2.) et les rotules de suspension (5. 3. 4. a. 2.) ont été relevées.

Or, de tels défauts sont de nature à compromettre la sécurité du véhicule d’une part, et font obstacle à son utilisation d’autre part dès lors que l’usage d’un véhicule avec un contrôle technique défavorable constitue une infraction.

Madame [Y] [V] a été contrainte de réaliser de nombreuses réparations dont elle justifie.

Enfin, les frais engendrés par les multiples défaillances ont conduit l’acquéreur à déposer le véhicule à la casse en raison de son coût et de sa dangerosité.

Par ailleurs, il est certain que les défaillances préexistaient à la vente dès lors que Madame [Y] [V] s’est plainte des premiers désagréments le soir même de son acquisition, les phares de la voiture ne s’éteignant plus. En outre, la plupart des dégradations ont trait à l’usure du véhicule, ce qui implique une inscription dans le temps.

Par conséquent, il est établi que le véhicule Renault Modus acquis par Madame [Y] [V] est affecté par un vice caché inconnu de l’acquéreur, antérieur à la vente, qui rend la chose impropre à l’usage auquel elle est destinée.

Or, Monsieur [P] [C] doit être considéré comme un vendeur professionnel dès lors qu’il a cédé le véhicule en sa qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne OCCAZ’AUTO.

Par conséquent, sa connaissance ou son ignorance du vice est indifférente, et il doit être tenu responsable du préjudice subi par Madame [Y] [V].

Sur la responsabilité de la SASU CONTROLE TECHNIQUE D’[Localité 8]

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il est constant que la faute doit provoquer un dommage direct et certain à celui qui l’invoque. Le préjudice peut être caractérisé par une perte de chance qui correspond à la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.

Par ailleurs, le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.

S’agissant des obligations d’un organisme de contrôle technique, l’arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules légers prévoit que les contrôles sont réalisés sans démontage et portent sur l’ensemble des points visés par son annexe 1. L’arrêté du 23 octobre 2023 qui a modifié et complété certaines dispositions n’est pas applicable au présent litige, le premier contrôle technique ayant été effectué le 10 octobre 2022.

En l’espèce, si la SASU CONTROLE TECHNIQUE D’[Localité 8] prétend qu’elle n’est tenue d’effectuer qu’un simple contrôle visuel sans avoir à démonter le véhicule, il convient de relever que le contrôle technique effectué par l’entreprise DEKRA le 11 janvier 2023 met en lumière certaines défaillances non mentionnées par le contrôle technique effectué juste avant la vente.

Or les deux organismes sont soumis aux mêmes obligations légales et réglementaires.

Il s’en déduit que l’entreprise DEKRA n’a pas effectué des vérifications plus poussées que la SASU CONTROLE TECHNIQUE D’[Localité 8].

Les défaillances non identifiées par celle-ci et relevées lors du second contrôle technique sont les suivantes :

S’agissant des défaillances majeures :
1. 1. 12. d. 12. = gonflement excessif des flexibles de frein
3. 4. 1. b. 2 = balai d’essuie-glace manquant ou manifestement défectueux
4. 2. 1. a. 2. = source lumineuse défectueuse (s’agissant des feux)
5. 3. 4. a. 2. = usure excessive des rotules de suspension
S’agissant des défaillances mineures :
3. 3. 1. b. 1. = miroirs ou dispositifs rétroviseurs légèrement endommagé ou mal fixé
3. 5. 1. a. 1. = mauvais fonctionnement de lave-glace du pare-brise
8. 2. 22. c. 1. = opacité : le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important

Ces défaillances relèvent pour une partie de phénomènes d’usure, impliquant nécessairement une inscription dans le temps qui excède le délai de trois mois qui sépare la réalisation du contrôle technique et la vente du véhicule.

Par ailleurs, le véhicule Renault Modus enregistrait lors de ce contrôle un kilométrage de 138 200 km compteur, kilométrage strictement identique à celui inscrit sur le certificat de cession dressé le 4 janvier 2023. Il s’avère donc que ces défaillances ne sont pas apparues du fait d’une utilisation excessive du véhicule entre le 10 octobre 2022 et le 4 janvier 2023. Enfin, il n’est pas dans l’intérêt du vendeur de dégrader volontairement le véhicule dans la perspective d’une vente.

Dès lors, il est établi que les défaillances préexistaient au contrôle technique réalisé par la SASU CONTROLE TECHNIQUE D’[Localité 8], qui a par conséquent commis des négligences, et par extension une faute, en s’abstenant de les inscrire sur le procès-verbal.

La production du devis établi par le garage Renault constitue un élément de preuve supplémentaire qui corrobore les défaillances relevées lors du contrôle technique du 11 janvier 2023.

La mauvaise exécution du contrat de contrôle technique par la SASU CONTROLE TECHNIQUE D’[Localité 8] a donc bien généré un préjudice à Madame [Y] [V].

En effet, si celle-ci avait eu connaissance des défaillances importantes qui constituent en réalité des vices cachés, elle n’aurait pas acquis le véhicule à ce prix qui est celui d’un véhicule apte à circuler.

Le contrôle technique favorable a constitué un élément d’information précontractuel qui peut être qualifié de déterminant dans le cadre de la vente.

Le préjudice de Madame [Y] [V] ne saurait être réduit à une simple perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à un prix moins élevé, dès lors que l’acquisition d’un véhicule en bon état de marche et pour lequel aucune réparation importante n’était requise constitue, non pas une éventualité favorable, mais une condition même du contrat. Par ailleurs, par définition, un vice caché a pour conséquence que l’acquéreur ne se serait pas procuré la chose, ou du moins pas au même prix, s’il en avait connu les défauts ; il s’agit là d’une certitude et non d’une possibilité.

La SASU CONTROLE TECHNIQUE D’[Localité 8] doit donc être solidairement tenue avec OCCAZ’AUTO de réparer son préjudice.

Sur les préjudices

Madame [Y] [V] justifie d’un préjudice matériel d’un montant total de 1 775,89 euros qui se décompose comme suit :

Facture n°318539 du garage Renault du 10 janvier 2023 pour un diagnostic circuit d’alimentation électrique pour 99,60 euros,
Facture n°318570 du garage Renault du 13 janvier 2023 pour le remplacement du flexible de frein, la purge du circuit de freinage, comprenant main d’œuvre et pièces remplacées pour un montant de 108,07 euros,
Facture n°345261 du garage Renault du 10 mars 2023 pour un diagnostic suite au contrôle technique pour un montant de 41 euros et le changement de lampes pour 6,74 euros,
Fracture n°345296 de la SARL Garages Blanquart du 15 mars 2023 notamment pour le remplacement du bras inférieur de demi-train avant, le remplacement du soufflet de transmission, le remplacement des balais d’essuie-glace, pour un montant de 431,81 euros,
Facture n°348866 du 7 février 2024 du garage Renault pour le remplacement de l’unité de protection et de commutation pour un montant de 590,46 euros,
Facture n°349278 du 18 mars 2024 du garage Renault pour le changement du démarreur pour un montant de 268,01 euros,
Facture du contrôle technique de l’entreprise DEKRA du 11 janvier 2023 pour 75 euros,
Facture du contrôle technique de l’entreprise DEKRA du 21 mars 2023 pour 70 euros,
Facture du 31 janvier 2024 pour un dépannage réalisé par le Garage du [Adresse 11] facturé 85,20 euros.

Il ressort de ces éléments que les réparations engagées sont bien plus conséquentes que celles qui auraient permis de remédier aux défaillances mineures identifiées par la SASU CONTROLE TECHNIQUE D’[Localité 8], à savoir une mauvaise orientation des feux de brouillard avant et le mauvais fonctionnement du dispositif d’éclairage de la plaque d’immatriculation.

Il convient toutefois de relever que la facture du 15 mars 2023 intègre deux postes de réparation des défaillances mentionnées dans le contrôle technique (remplacement du soufflet de transmission avant droit) remis à Mme [V] lors de la vente.

Par conséquent, il convient de déduire de la facture du 15 mars 2023 la somme de 166,29 euros (92,29 + 74 euros).

Il convient de prendre en compte le contrôle technique et la contre-visite effectués les 11 janvier et 21 mars 2023, auxquels Madame [Y] [V] n’aurait pas procédé si elle n’avait rencontré aucun souci avec le véhicule.

Dès lors, au regard de ce qui précède, le préjudice matériel subi par la demanderesse s’établit à la somme de 1 609,60 euros.

Il convient donc de faire droit à la demande de Madame [Y] [V] et de condamner in solidum la SASU CONTROLE TECHNIQUE D’[Localité 8] et OCCAZ’AUTO à lui payer la somme qu’elle réclame, soit 1 609,60 euros.

S’agissant du préjudice moral allégué par Madame [Y] [V], il ressort des déclarations de la demanderesse et des pièces versées aux débats que celle-ci a connu de nombreux désagréments avec le véhicule à compter du jour même de son acquisition. L’acheteuse a contacté à deux reprises le vendeur qui a refusé de reprendre le véhicule ou de prendre en charge les réparations. Madame [Y] [V] a dû se rendre à six reprises dans un garage automobile entre les mois de janvier 2023 et de mars 2024, ce qui a engendré une perte de temps, outre les nouveaux contrôles techniques. Par ailleurs l’utilisation d’un véhicule endommagé et peu fiable, notamment s’agissant du circuit de freinage, a causé de l’inquiétude à la demanderesse qui s’est mise en danger ainsi que toutes les personnes passagères du véhicule.

Dès lors, il convient de fixer le montant du préjudice moral subi par Madame [Y] [V] à 1 000 euros.

Il convient dès lors de condamner in solidum la SASU CONTROLE TECHNIQUE D’[Localité 8] et OCCAZ’AUTO à verser à Madame [Y] [V] la somme de 1 609,60 euros en réparation de son préjudice matériel ainsi que la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civil, OCCAZ’AUTO et la SASU CONTROLE TECHNIQUE D’[Localité 8] qui succombent à l’instance seront condamnées in solidum aux dépens qui comprennent le coût de l’assignation.

Il convient de rejeter la demande présentée par la SASU CONTROLE TECHNIQUE D’[Localité 8] au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure où elle succombe à l’instance.

Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [C], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « OCCAZ’AUTO » et la SASU CONTROLE TECHNIQUE D’[Localité 8] à payer à Madame [Y] [V] épouse [K] la somme de 2 609,60 euros en réparation de son préjudice, soit :

1 609,60 euros au titre de son préjudice matériel,
1 000 euros au titre de son préjudice moral ;

REJETTE la demande présentée par la SASU CONTROLE TECHNIQUE D’[Localité 8] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [C], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « OCCAZ’AUTO » et la SASU CONTROLE TECHNIQUE D’[Localité 8] aux dépens qui comprennent le coût de l’assignation ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;

Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe le 2 septembre 2024.

Le Greffier Le Juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Chambre 10
Numéro d'arrêt : 23/06150
Date de la décision : 02/09/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-02;23.06150 ?
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