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03/09/2024 | FRANCE | N°23/00200

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 10, 03 septembre 2024, 23/00200


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]


☎ :[XXXXXXXX01]




N° RG 23/00200 - N° Portalis DBZS-W-B7H-WZYU

N° de Minute : 24/00226

JUGEMENT

DU : 03 Septembre 2024





[K] [U]


C/

Société AIR CANADA

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 03 Septembre 2024






DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR


Madame [K] [U] demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE


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DÉFENDEUR

Société AIR CANADA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Fabrice PRADON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Erika FITTE, avocat au barreau de LILLE
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TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/00200 - N° Portalis DBZS-W-B7H-WZYU

N° de Minute : 24/00226

JUGEMENT

DU : 03 Septembre 2024

[K] [U]

C/

Société AIR CANADA

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 03 Septembre 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

Madame [K] [U] demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR

Société AIR CANADA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Fabrice PRADON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Erika FITTE, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 Mai 2024

Julie THOREZ, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 03 Septembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Julie THOREZ, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Madame [K] [U], Monsieur [I] [U] et Monsieur [Y] [C] [J] ont, par l’intermédiaire de la société My Trip, réservé des vols aller-retour [8] [Localité 6], opérés par la société Air Canada les 19 décembre 2020 et 25 décembre 2020.

Ces vols ont été annulés par la société Air Canada en raison de la crise sanitaire liée au COVID 19.

Par courrier du 15 janvier 2021, l’assurance protection juridique de Madame [K] [U] a mis en demeure la société Air Canada de lui rembourser le montant des trois billets d’avion.

La tentative préalable de conciliation a échoué en raison de la carence de la société Air Canada le 26 avril 2022.

Par acte signifié le 7 décembre 2022, Madame [K] [U] a fait assigner la société Air Canada, société de droit étranger prise en son établissement principal situé [Adresse 2] à [Localité 7], devant la 10ème chambre du tribunal judiciaire de Lille, à laquelle elle demande, au visa du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004, de condamner la société Air Canada au paiement des sommes suivantes :
- 713,98 euros au titre du remboursement des billets d’avion annulés,
- 500 euros au titre de la résistance abusive,
- 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- aux entiers frais et dépens de l’instance.

Après plusieurs renvois ordonnés à la demande de l’une ou l’autre des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 14 mai 2024.

Par conclusions écrites déposées par son conseil, Madame [K] [U] a demandé au tribunal de:
- débouter la société Air Canada de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
- à titre principal, au visa du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004,
- condamner la société Air Canada à lui payer la somme de 285,08 euros en remboursement des billets annulés,
- à titre subisdiaire, aux visas des articles 1103 et suivants du code civile et 1217 et suivants du code civil,
- condamner la société Air Canada à lui payer la somme de 285,08 euros en remboursement des billets annulés,
- en tout état de cause,
- condamner la société Air Canada à lui payer la somme de 500 euros au titre de la résistance abusive,
- condamner la société Air Canada à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Air Canada au paiement des entiers frais et dépens de l’instance.

Sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Lille, elle indique qu’elle pouvait saisir la juridiction du lieu où elle demeurait lors de la conclusion du contrat en sa qualité de consommateur, quand bien même elle n’a pas souscrit de contrat de transport comprenant l’hébergement.

Sur le bien fondé de ses demandes, à titre principal, elle soutient, aux visas des articles 5 et 8 du Règlement CE du 11 février 2004, que la société Air Canada est redevable du remboursement des billets des vols annulés ; que la société Air Canada ne justifie pas l’avoir remboursée ; qu’elle a reconnu avoir perçu la somme de 428,90 euros de la part de l’agence de voyage ; qu’elle intervient en qualité de représentante légale de son fils Monsieur [Y] [C] [J] et qu’elle a réglé elle-même les trois billets d’avion ; que la société Air Canada a d’ailleurs reconnu sa dette.

A titre subsidiaire, elle fait valoir, au visa de l’article 1217 du code civil, que le contrat de transport aérien doit être anlaysé comme l’accessoire du contrat de vente fondant sa demande en remboursement des billets d’avions.

Elle expose au titre de la résistance abusive, avoir acquis les billets d’avion il y a plus de trois années, avoir sollicité le remboursement par divers moyens sans succès la contraignant à engager une action en justice lui occasionnant des frais.

Lors de l'audience du 14 mai 2024, la société Air Canada a demandé au tribunal, aux visas du Règlement CE n° 261/2004 et des articles 32-1 et 75 et suivants du code de procédure civile et de l’article 1340 du code civil, de :
- à titre principal :
- constater l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Lille pour connaitre du présent litige,
- renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire d’Aulnay-sous-Bois,
- à tire subsidiaire,
- débouter Madame [K] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Madame [K] [U] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner Madame [K] [U] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [K] [U] aux entiers dépens.

A titre principal, elle soulève, au visa de l’article 17 du Règlement européen (CE) 1215/2012 du 12 décembre 2012, l’incompétence du tribunal judiciaire de Lille au profit du tribunal judiciaire d’Aulnay-sous-Bois en raison du lieu de départ et d’arrivée du vol à l’aéroport de [8] et en ce que le contrat de transport aérien ne prévoit pas d’hébergement excluant de ce fait les règles de compétences en matière de contrat conclus par les consommateurs.

A titre subidiaire, elle soulève l’irrecevabilité des demandes présentées par Madame [K] [U] en ce qu’elle ne justifie pas de sa qualité à agir en remboursement des deux autres billets et alors qu’elle ne justifie pas s’être acquittée personnellement du paiement des billets avec sa carte bancaire.

Au fond, sur la demande principale en remboursement, elle expose que la demanderesse ne justifie pas s’être acquittée du paiement des billets ; qu’elle a procédé au remboursement du billet auprès de la société mandataire My Trip la désintéressant.

Elle indique, quant à la résistance abusive, avoir procédé au remboursement avec célérité sans qu’une mauvaise foi ou un préjudice indépendant du retard ne soit démontré par Madame [K] [U].

Elle ajoute que Madame [K] [U] agit de manière abusive alors qu’elle ne peut ignorer avoir été remboursée, justifiant d’une indemnité à ce titre.

La décision a été mise en délibéré au 3 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’exception d’incompétence

L’article 17 du Règlement n° 1215/2021 prévoit que les règles de compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs ne s’appliquent pas aux contrats de transport autres que ceux qui, pour un prix forfaitraire, combinent voyage et hébergement.

La jurisprudence de la cour de cassation a énoncé dans trois décisions du 22 février 2017 (cass civ, 22 février 2017, n° 15-27.809, n° 16-11.509 et n° 16-12.408) que “les règles de compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs ne s’appliquent pas aux contrats de transport autres que ceux qui, pour un prix forfaitaire, combinent voyage et hébergement.

Les présentes demandes portent sur une indemnisation formée en application du règlement européen n° 261/2004 au motif de l’annulation des vols opérés par la société Air Canada.

Madame [K] [U] ne démontre pas qu’un hébergement était inclus dans le contrat conclu avec la société My trip.

En matière de transport aérien, le voyageur peut saisir, à son choix, le tribunal du siège social de la compagnie aérienne ou le tribunal du lieu de départ ou d’arrivée de l’avion.

Les vols annulés s’effectuaient au départ et à l’arrivée à l’aéroport de [8], dans le ressort du tribunal judiciaire d’Aulnay-sous-Bois.

En conséquence, le tribunal judiciaire de Lille n’a pas de compétence territoriale pour connaître du litige.

Il conviendra de se déclarer incompétent et de renvoyer l’examen de la présente affaire devant le tribunal judiciaire d’Aulnay-sous-Bois, tel que sollicité par la défenderesse.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens et les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 seront réservés s’agisant d’un jugement statuant sur une exception d’incompétence

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant par décision susceptible d’appel, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,

SE DÉCLARE incompétent territorialement pour connaître du litige opposant Madame [K] [U] et la société Air Canada,

En conséquence, RENVOIE l’examen de l’affaire devant le tribunal judiciaire d’Aulnay-sous-Bois,

DIT qu’à l’issue du délai d’appel, le dossier de la procédure sera renvoyé par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, devant le tribunal judiciaire d’Aulnay-sous-Bois,

RÉSERVE les dépens et les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé à Lille le 3 septembre 2024

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Chambre 10
Numéro d'arrêt : 23/00200
Date de la décision : 03/09/2024
Sens de l'arrêt : Se déclare incompétent

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-03;23.00200 ?
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