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03/09/2024 | FRANCE | N°23/02632

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 10, 03 septembre 2024, 23/02632


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
59034 LILLE CEDEX


☎ :03 20 78 33 33




N° RG 23/02632 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XBA7

N° de Minute : 24/00200

JUGEMENT

DU : 03 Septembre 2024





S.A. AXA FRANCE IARD


C/

[D] [X] épouse [T]
[H] [T]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 03 Septembre 2024






DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR


S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Fr

déric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître Charlotte HERBAUT, avocat au barreau de LILLE

ET :


DÉFENDEURS

Madame [D] [X] épouse [T], demeurant [Adresse 1]

Monsieur [H] [T],...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
59034 LILLE CEDEX

☎ :03 20 78 33 33

N° RG 23/02632 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XBA7

N° de Minute : 24/00200

JUGEMENT

DU : 03 Septembre 2024

S.A. AXA FRANCE IARD

C/

[D] [X] épouse [T]
[H] [T]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 03 Septembre 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître Charlotte HERBAUT, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEURS

Madame [D] [X] épouse [T], demeurant [Adresse 1]

Monsieur [H] [T], demeurant [Adresse 1]

représentés par Maître Emmanuelle MILLOT, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 Mai 2024

Julie THOREZ, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 03 Septembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Julie THOREZ, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier

RG n°2632/23 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 26 février 2018, Monsieur et Madame [Y] [F] représentés par la SAS Square Habitat NDF ont donné en location à Monsieur [H] [T] et Madame [D] [X] un appartement n° B11 situé au sein de la [Adresse 4], [Adresse 3] à [Localité 5], à compter du 26 février 2018 pour une durée de trois ans moyennant un loyer mensuel de 619 euros et une provision mensuelle de charges de 75 euros.

Un dépôt de garantie de 619 euros a été versé.

Un état des lieux d'entrée a été établi contradictoirement le 26 février 2018.

Les locataires ont résilié le contrat à effet du 15 décembre 2021.

Un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement par huissier de justice le 15 décembre 2021.

Le 13 janvier 2022, la SAS Square Habitat NDF a adressé aux locataires le compte de départ arrêté au 15 décembre 2021 faisant apparaître un solde débiteur de 1 626,56 euros.

Le 18 mai 2022, il était donné quittance subrogative à la SA AXA France Iard pour la somme de 1 186,55 euros réglée au bailleur au titre des dégradations locatives.

Par ordonnance d’injonction de payer rendue le 29 novembre 2022 sur requête de la SA AXA France Iard, il a été enjoint à Monsieur [H] [T] et Madame [D] [X] de payer solidairement les sommes suivantes :
1 577,60 euros en principal,11,50 euros au titre de la clause pénale,158,72 euros au titre de la taxe d'ordures ménagères de 2021,165,00 euros au titre de la taxe d'ordures ménagères de 2020,-95,77 euros au titre du solde de charges 2021,-619,00 au titre du dépôt de garantie,25,54 euros au titre du coût de la requête,aux dépens.
Par courrier reçu au greffe du tribunal judiciaire de Lille le 1er mars 2023, Madame [D] [X] épouse [T] a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer qui lui a été signifiée par acte d'huissier le 30 janvier 2023.

Après plusieurs renvois, l'affaire a été utilement retenue à l'audience du 14 mai 2024.

Par conclusions écrites déposées à l'audience par son conseil, la SA AXA France Iard a demandé au tribunal, au visa de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, de :

condamner solidairement Monsieur [H] [T] et Madame [D] [X] à lui payer la somme de 1 186,55 euros, correspondant aux loyers et charges impayés et aux dégradations immobilières du logement qu'ils occupaient [Adresse 3] à [Localité 5],rejeter l'ensemble des demandes de Monsieur [H] [T] et Madame [D] [X],condamner Monsieur [H] [T] et Madame [D] [X] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [H] [T] et Madame [D] [X] à payer les entiers dépens de l'instance et de la procédure de requête en injonction de payer,dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.
A l'appui de ses prétentions, elle expose que sa créance issue de la quittance subrogative est justifiée tant dans son principe que dans son quantum.

Elle précise s'agissant des dégradations immobilières, que leur montant a été évalué, vétusté déduite de 18%, sur la base d'un devis produit aux débats.

Elle ajoute, quant aux conclusions adverses, que les dégradations sur le parquet figurant sur l'état des lieux de sortie établi par huissier de justice n'ont pas été réparées de manière satisfaisante par les locataires ; qu'une seule lame de parquet abîmée implique le changement de l'ensemble du parquet de la pièce ; que la production d'un devis est suffisante ; que l'annonce en ligne produite d'après des captures d'écran et dont la date est incertaine ne signifie pas qu'un devis ne peut être dressé avant la remise en location ; que le compte de départ des locataires, établi dans les deux mois de leur départ, démontre qu'ils étaient également redevables des taxes d'ordures ménagères et de la moitié du coût du procès-verbal de constat d'huissier ne permettant pas la restitution de leur dépôt de garantie ; que leur préjudice moral n'est démontré ni dans son principe ni dans son quantum, d'autant que s'il résulte du comportement de l'agence Square Habitat, leur demande d'indemnisation est mal dirigée.

Par conclusions déposées à l'audience par leur conseil, Monsieur [H] [T] et Madame [D] [X] épouse [T] ont demandé au tribunal, aux visas des articles 1244-1 du code civil et de la loi du 6 juillet 1989, de :

débouter la SA AXA France Iard de l'ensemble de ses demandes,condamner la SA AXA France Iard à leur restituer le montant du dépôt de garantie soit 619,00 euros,condamner la SA AXA France Iard à leur payer la somme de 200 euros au titre de leur préjudice moral,condamner la SA AXA France Iard à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,condamner la SA AXA France Iard au paiement des entiers frais et dépens.
Ils exposent qu'ils ont rebouché le trou dans le parquet avec de la pâte à bois tel qu'indiqué et sollicité dans le mail du 26 novembre 2021 du conseiller en gestion immobilière et constaté par l'huissier ; que les réparations locatives fixées par décret n'imposent pas le remplacement total du parquet ; que le devis n'emporte pas la preuve du remplacement effectif du parquet ; que le devis, non signé, est daté postérieurement à l'annonce de mise en location du logement.

Ils soutiennent avoir subi un préjudice moral en raison du stress subi alors que Madame [X] épouse [T] était enceinte.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’opposition

Les articles 1416, 1417 et 1420 du code de procédure civile énoncent que « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. » » Le tribunal statue sur la demande en recouvrement. Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond. » « Le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer. »

En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 29 novembre 2022 a été signifiée à Monsieur [H] [T] et Madame [D] [X] le 30 janvier 2023 par remise de l'acte respectivement à personne et à domicile.

L’opposition formée par Madame [D] [X] épouse [T] par courrier réceptionné au greffe le 1er mars 2023 est donc recevable.

L’ordonnance d’injonction de payer étant anéantie par l’effet de l’opposition, il convient de statuer à nouveau sur la demande en paiement de la SA AXA France Iard.

Sur le bien-fondé de la demande principale

L'article L. 121-12 du code des assurances prévoit « L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur... »

L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 énonce que « Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus...
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; 
d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure; »

En l'espèce, la SA AXA France Iard verse aux débats :

le contrat de location,les états des lieux d'entrée et de sortie,le compte de départ arrêté au 15 décembre 2021,l'avis de taxes d'ordures ménagères 2020 et 2021,le devis de remplacement du parquet du logement de Monsieur [F] au [Adresse 3] du 5 janvier 2022,la quittance subrogative du 18 mai 2022,les conditions particulières et générales du contrat d'assurance souscrit entre Square Habitat NDF et la compagnie d'assurance Verspieren le 15 janvier 2019.
D'une part, s'agissant des charges impayées, la SA AXA France Iard justifie des deux taxes d'ordures ménagères dues au titre des années 2020 de 165 euros et au prorata de 2021 de 158,72 euros, ce que les défendeurs ne contestent pas.

D'autre part, s'agissant des dégradations locatives, celles-ci sont prouvées par la comparaison des états des lieux d'entrée et de sortie.

La SA AXA France Iard produit l'état des lieux d'entrée qui indique que le parquet du séjour est en état neuf.

Le procès-verbal de constat d'huissier d'état des lieux de sortie du 15 décembre 2021 indique quant à cette même pièce “parquet flottant au sol en état d'usage, dégradation de 5 cm au centre de la pièce avec trou rebouché à la pâte à bois, je relève des griffes sur le parquet d'environ 10 cm à gauche de la baie vitrée...”

Ainsi, après 4 années de location, il est relevé une dégradation de 5 cm rebouchée à la pâte à bois et des griffures de 10 cm dépassant le simple usage normal durant la durée de location et correspondant à des dégradations dont la réparation incombe aux locataires.

Le mail du 26 novembre 2021 du gestionnaire de Square Habitat NDF recommandant des réparations en amont de l'état des lieux de sortie, notamment en rebouchant à la pâte à bois, ne possède qu'une valeur informative ne permettant pas de remplacer la valeur probatoire de l'état des lieux de sortie.

Le devis produit correspond au montant des réparations des dégradations du parquet, en l'espèce son remplacement, peu important que les travaux aient été réalisés.

La SAS Square Habitat NDF représentant le bailleur justifie ainsi du montant des réparations des dégradations locatives à hauteur de 1923,90 euros TTC.

La subrogation s 'opère dans la limite du montant et de la teneur des droits du subrogeant. Il en résulte que le subrogé ne saurait obtenir plus que ce qu'il a payé.

Le subrogé devient ainsi, à compter du paiement qu'il a effectué, titulaire d'une créance contre le débiteur qui se limite au montant des sommes qu'il a lui-même payé au créancier.

La SA AXA France Iard justifie de son droit au remboursement de la somme qu'elle a engagée pour le compte de Square Habitat NDF grâce à sa quittance subrogative à hauteur de 1186,55 euros.

Cette somme correspond au devis HT déduit de 18 % de vétusté conformément aux conditions gérénares et particluères du contrat soit 1577,60 euros à laquelle est ajoutée les deux taxes d'ordures ménagères 2020 (165 euros) et 2021 (158,72 euros), déduction faite du dépôt de garantie (619 euros) et du solde créditeur de charges 2021 (95,77 euros).

En conséquence, Monsieur [H] [T] et Madame [D] [X] épouse [T] seront donc condamnés solidairement à payer à la SA AXA France Iard la somme de 1186,55 euros.
Par suite, Monsieur [H] [T] et Madame [D] [X] épouse [T] seront déboutés de leur demande en restitution de leur dépôt de garantie.

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts

La demande de dommages et intérêts de Monsieur [H] [T] et Madame [D] [X] épouse [T], qui est subordonnée au succès de leur demande en restitution de dépôt de garantie, n'est pas susceptible de prospérer.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de mettre les dépens à la charge solidaire de Monsieur [H] [T] et Madame [D] [X] épouse [T], comprenant les frais relatifs à la procédure d'injonction de payer.

Sur les frais irrépétibles

En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens... »

En l'espèce, Monsieur [H] [T] et Madame [D] [X] épouse [T] seront condamnés à payer in solidum à la SA AXA France Iard une somme de 700 euros sur ce fondement, en équité.

Monsieur [H] [T] et Madame [D] [X] épouse [T], qui succombent, seront déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

L'article 514 du code de procédure civile prévoit que « Les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

L'article 514-1 du même code ajoute « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. »

La décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

L'exécution provisoire n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et prononcé par mise à disposition au greffe,

Recevant Madame [D] [X] épouse [T] en son opposition,

Déclare non avenue l'ordonnance d'injonction de payer du 29 novembre 2022,

Statuant de nouveau,

Condamne solidiairement Monsieur [H] [T] et Madame [D] [X] épouse [T] à payer à la SA AXA France Iard la somme de 1 186,55 euros,

Déboute Monsieur [H] [T] et Madame [D] [X] épouse [T] de leurs prétentions,

Condamne solidairement Monsieur [H] [T] et Madame [D] [X] épouse [T] au paiement des dépens de l'instance comprenant ceux relatifs à la procédure d'injonction de payer,

Condamne in solidum Monsieur [H] [T] et Madame [D] [X] épouse [T] à payer à la SA AXA France Irad la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

Ainsi rendu le 3 septembre 2024.

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Chambre 10
Numéro d'arrêt : 23/02632
Date de la décision : 03/09/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-03;23.02632 ?
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