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03/09/2024 | FRANCE | N°23/11463

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 10, 03 septembre 2024, 23/11463


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]


☎ :[XXXXXXXX01]




N° RG 23/11463 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X3FN

N° de Minute : 24/00201

JUGEMENT

DU : 03 Septembre 2024





[N] [C]
[L] [Y]


C/

[E] [K]
[W] [X]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 03 Septembre 2024






DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEURS


Madame [N] [C], demeurant [Adresse 3]

Monsieur [L] [Y], demeurant [Adresse 3]

représentés par Maît

re Gildas BROCHEN, avocat au barreau de LILLE


ET :


DÉFENDEURS

Madame [E] [K], demeurant [Adresse 2]

Monsieur [W] [X], demeurant [Adresse 2]

non comparants




COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'A...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/11463 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X3FN

N° de Minute : 24/00201

JUGEMENT

DU : 03 Septembre 2024

[N] [C]
[L] [Y]

C/

[E] [K]
[W] [X]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 03 Septembre 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEURS

Madame [N] [C], demeurant [Adresse 3]

Monsieur [L] [Y], demeurant [Adresse 3]

représentés par Maître Gildas BROCHEN, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEURS

Madame [E] [K], demeurant [Adresse 2]

Monsieur [W] [X], demeurant [Adresse 2]

non comparants

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 Mai 2024

Julie THOREZ, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 03 Septembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Julie THOREZ, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier

RG n°11463/23 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE

Madame [N] [C] et Monsieur [L] [Y] résident au [Adresse 3] à [Localité 4].

Madame [E] [K] et Monsieur [W] [X] résident au [Adresse 2] à [Localité 4] et vivent avec plusieurs chiens.

Madame [N] [C] et Monsieur [L] [Y] se plaignent de nuisances causées par les chiens de Madame [E] [K] et Monsieur [W] [X].

Le 7 juin 2023, la tentative préalable de conciliation a échoué en raison de la carence de Madame [E] [K] et Monsieur [W] [X].

Par exploit d’huissier en date du 20 novembre 2023, Madame [N] [C] et Monsieur [L] [Y] ont fait citer à comparaître Madame [E] [K] et Monsieur [W] [X] devant la 10ème chambre du tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir, aux visas des articles 1240 et 1243 du code civil et R. 1336-5 du code de la santé publique, leur condamnation :
à faire cesser les nuisances sonores causées par leurs chiens et ce à peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,à verser solidairement à Madame [N] [C] une somme de 2 500 euros en réparation de son préjdice moral,à verser solidairement à Monsieur [L] [Y] une somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice moral,à leur verser solidairement une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,au paiement des entiers frais et dépens.
A l'audience du 14 mai 2024, le conseil de Madame [N] [C] et Monsieur [L] [Y] a sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance.

A l’appui de leurs prétentions, ils expliquent que depuis le mois de septembre 2022, ils subissent des nuisances sonores en raison de la présence des chiens de leurs voisins lesquels aboient très régulièrement ; qu'ils ont tenté de régler amiablement ce litige en vain ; qu'ils ont également dû déposer plainte le 13 juin 2023 suite aux injures et menaces dudit couple.

Ils soutiennent subir de cette situation chaucn un préjudice moral qui devra être réparé.

Assignés par remise de l'acte en l'étude de l'huissier de justice, Madame [E] [K] et Monsieur [W] [X] n'étaient ni présents ni représentés.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2024.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque « le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Sur la demande relative à la cessation des nuisances sous astreinte

L'article R. 1336-5 du code de la santé publique énonce « Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité. »

L'article 1243 du même code ajoute « Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé. »

A l’appui de leurs demandes, Madame [N] [C] et Monsieur [L] [Y] produisent des courriers qu’ils ont adressés à leurs voisins les 4 septembre 2022, 14 octobre 2022 et 25 avril 2023 afin de leur faire part des nuisances sonores et olfactives résultant de leurs chiens en ce qu'ils décrivent des aboiements réguliers en l'absence de leurs maîtres mais également en leur présence.

Ils versent les réponses de leurs voisins lesquels reconnaissent la réalité des aboiements.

Le 7 décembre 2022, les requérants ont déposé une main courante du fait des nuisances constatées.

Ils versent également des attestations d'une voisine, Madame [B] [D] [Z], résidant au [Adresse 5] soit l'immeuble mitoyen de Madame [E] [K] et Monsieur [W] [X]. Elle atteste de la réalité des « aboiements à répétition de jour comme de nuit … lorsque des gens passent sur le trottoir... ». Elle ajoute que le 11 juin 2023, leurs chiens ont aboyé tout l'après-midi. Elle qualifie la situation d'insupportable.

Les requérants versent également 4 attestations de témoins, amis ou membres de leur famille, lesquels attestent que lorsqu'ils se sont rendus à leur domicile, ils ont tous constatés, à l'extérieur ainsi qu'à l'intérieur du domicile, entendre les aboiements réguliers, répétés voir incessants des chiens de leurs voisins. Ils précisent, entre autre, qu'il était difficile pour eux de s'entendre, que lesdits aboiements les ont réveillés, décrivant la situation comme un calvaire.

Il résulte de l’ensemble de ces documents que les requérants justifient de la réalité des nuisances sonores causées par les chiens de Madame [E] [K] et Monsieur [W] [X].

Ces nuisances ayant débutées depuis le mois de septembre 2022, il a lieu de les faire cesser rapidement impliquant la nécessité de prononcer une astreinte.

Par suite, il y a lieu d'ordonner à Madame [E] [K] et Monsieur [W] [X] de faire cesser les nuisances sonores causées par leurs chiens dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision rendue, et ce, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai et durant un délai de 3 mois.

Sur les demandes de dommages et intérêts

L’article 1240 du code civil énonce que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Madame [N] [C] et Monsieur [L] [Y] versent aux débats les attestations médicales respectives de suivi en psychothérapie et de troubles du sommeil chroniques.

Les attestations de témoins justifient de la fatigue que leur causent les nuisances sonores et des impacts sur leur famille allant jusqu'à séjourner dans le logement des parents de Madame [C] afin de s'y soustraire.

Cette situation a débuté en septembre 2022 et perdure donc depuis 2 années.

Par suite, les requérants justifient subir un préjudice moral causé par les nuisances sonores des chiens de Madame [E] [K] et Monsieur [W] [X].

En réparation de leur préjudice moral, il y a lieu de leur allouer à chacun la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.

Madame [E] [K] et Monsieur [W] [X] seront donc condamnés in solidum à payer à Madame [N] [C] la somme de 500 euros et à Monsieur [L] [Y] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.

Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile énonce que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

Madame [E] [K] et Monsieur [W] [X], parties perdantes, supporteront in solidum les entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles

En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens... »

En l'espèce, Madame [E] [K] et Monsieur [W] [X], qui étaient absents lors de la tentative préalable de conciliation, seront condamnés in solidum à payer à Madame [N] [C] et Monsieur [L] [Y] une somme de 700 euros sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

La 10ème chambre du tribunal judiciaire de Lille, statuant en premier ressort, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et prononcé par mise à disposition au greffe,

Ordonne à Madame [E] [K] et Monsieur [W] [X] de faire cesser les nuisances sonores causées par leurs chiens dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision,

Dit que faute pour Madame [E] [K] et Monsieur [W] [X] de ne pas respecter cette injonction dans un délai d'un mois, ils seront redevables d’une astreinte dont le montant est provisoirement fixé à la somme de 20 euros par jour pendant trois mois à compter de la signification de la présente décision,

Condamne in solidum Madame [E] [K] et Monsieur [W] [X] à payer à Madame [N] [C] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

Condamne in solidum Madame [E] [K] et Monsieur [W] [X] à payer à Monsieur [L] [Y] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

Condamne in solidum Madame [E] [K] et Monsieur [W] [X] aux dépens,

Condamne in solidum Madame [E] [K] et Monsieur [W] [X] à payer à Madame [N] [C] et Monsieur [L] [Y] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé le 3 septembre 2024.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Chambre 10
Numéro d'arrêt : 23/11463
Date de la décision : 03/09/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-03;23.11463 ?
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