La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/09/2024 | FRANCE | N°24/02794

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 10, 03 septembre 2024, 24/02794


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]


☎ :[XXXXXXXX01]




N° RG 24/02794 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEGJ

N° de Minute : 24/00203

JUGEMENT

DU : 03 Septembre 2024





INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE POLE EMPLOI, devenue FRANCE TRAVAIL, pris en son Etablissement Régional, FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE


C/

[V] [H]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 03 Septembre 2024






DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR


INSTITUTIO

N NATIONALE PUBLIQUE POLE EMPLOI, devenue FRANCE TRAVAIL, pris en son Etablissement Régional, FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3], représenté par Maître M...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/02794 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEGJ

N° de Minute : 24/00203

JUGEMENT

DU : 03 Septembre 2024

INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE POLE EMPLOI, devenue FRANCE TRAVAIL, pris en son Etablissement Régional, FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE

C/

[V] [H]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 03 Septembre 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE POLE EMPLOI, devenue FRANCE TRAVAIL, pris en son Etablissement Régional, FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3], représenté par Maître Marc-Antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR

Monsieur [V] [H], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 Mai 2024

Julie THOREZ, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 03 Septembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Julie THOREZ, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier

RG n°2794/24 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE

L'institution nationale publique POLE EMPLOI, devenue FRANCE TRAVAIL, pris en son établissement régional FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE, a fait signifier le 4 mars 2024 à Monsieur [V] [H] une contrainte n°UN492401685 du 9 février 2024 pour un indu de 1 030,46 euros suite à une activité non déclarée du 01/03/2023 au 31/03/2023.

Par courrier enregistré au greffe du tribunal judiciaire de Lille le 6 mars 2024, Monsieur [V] [H] a formé opposition en indiquant qu'il ne disposait pas des ressources suffisantes pour honorer le remboursement de la dette et en sollicitait la réduction ou la suppression.

Lors de l'audience du 14 mai 2024, par conclusions écrites développées à l'audience par son conseil, l'institution nationale publique POLE EMPLOI, devenue FRANCE TRAVAIL, pris en son établissement régional FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE, a demandé au tribunal de :
à titre principal,Dire et juger que l'opposition formée par Monsieur [V] [H], non motivée, est irrecevable,dire et juger que la contrainte doit produire ses pleins effets, subsidiairement,constater le bien-fondé de la contrainte délivrée,condamner Monsieur [V] [H] à lui payer la somme de 1 030,46 euros à titre de restitution du trop-perçu soit 1 025,17 euros majoré des frais de 5,29 euros, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 9 octobre 2023,- en toute hypothèse,
- condamner Monsieur [V] [H] à lui payer la somme de 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [V] [H] à lui payer les entiers dépens, en ce compris les dépens relatifs à la procédure de contrainte.

Elle soutient, au visa de l'article R 5426-22 du code du travail, que l'opposition est irrecevable à défaut de motivation.

Elle expose que les rémunérations issues de l’activité professionnelle réduite ou occasionnelle reprise sont cumulables pour un mois civil donné avec une partie des allocations journalières au cours du même mois selon les modalités définies aux articles 30 et suivants de l'annexe A du décret 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage.

Elle ajoute, aux visas des articles 27 § 1 de l'annexe A du décret 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage et des articles 1302 et 1302-1 du code civil, que Monsieur [V] [H] ayant reçu indûment ces allocations est tenu de les restituer.

Elle soutient que Monsieur [V] [H], indemnisé au titre de l'allocation de retour à l’emploi, a repris une activité pour le compte de la société [5] du 1er juillet 2022 au 1er mars 2023 ; qu'il a régulièrement déclaré son activité et ses rémunérations lors de ses actualisations mensuelles sauf pour le mois de mars 2023 ; qu'il a perçu la somme de 2 940,08 euros au titre d'une indemnité de fin de contrat et d'une indemnité compensatrice de congés payés. ; qu'il a indûment perçu les 31 jours d'allocation d'aide au retour à l'emploi en mars 2023 ;

Elle explique que cette situation a donné lieu à la notification d'un trop-perçu de 1 025,17 euros correspondant au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi de mars 2023 notifié le 1er août 2023 ; qu'une mise en demeure a été adressée le 9 octobre 2023 portant la mention pli avisé et non réclamé.

Monsieur [V] [H], présent à l'audience, a reconnu l’existence de sa dette et l'expliquant par la confusion dans sa situation salariale.

Il sollicite la suppression de sa dette ou sa réduction.

Subsidiairement, il sollicite des délais de paiement indiquant sa situation financière difficile.

Il propose de régler sa dette par versements de 25 euros.

En réponse, l'institution nationale publique POLE EMPLOI, devenue FRANCE TRAVAIL, pris en son établissement régional FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE déclare ne pas être opposée à la demande de délais de paiement formulée par Monsieur [V] [H].

L'affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2024.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'opposition
L'article R. 5426-21 du code du travail énonce que “La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice... »
L'article R. 5426-22 du code du travail énonce “Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.

Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”

En l'espèce, la contrainte n° UN492401685 a été signifiée à Monsieur [V] [H] le 4 mars 2024.
Le délai d'opposition a commencé à courir le 5 mars 2024 pour 15 jours.
L’opposition a été formée par courrier arrivé au tribunal le 6 mars 2024. Il indique qu'il sollicite la suppression de la dette ou sa réduction en raison de son salaire actuel et de sa situation difficile.
Ainsi, l'opposition comporte une motivation succincte.
Dès lors, l’opposition motivée et formée dans les délais est recevable.
Par suite, il y a lieu de constater la mise à néant de la contrainte n° UN492401685 de l'institution nationale publique POLE EMPLOI, devenue FRANCE TRAVAIL, pris en son établissement régional FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE, datée du 9 février 2024 et signifiée le 4 mars 2024 et de statuer de nouveau.

Sur le bien-fondé de la demande

Les articles 31, 32 bis et 27 du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 14 avril 2017 puis de l'annexe A du décret 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage prévoient que :
« Les rémunérations issues de l'activité professionnelle réduite ou occasionnelle reprise sont cumulables, pour un mois civil donné, avec une partie des allocations journalières au cours du même mois, dans la limite du salaire brut antérieurement perçu par l'allocataire, selon les modalités ci-dessous.

Le nombre de jours indemnisables au cours du mois est déterminé comme suit :
- 70% des rémunérations brutes d'activité exercées au cours d'un mois civil sont soustraites du montant total des allocations journalières qui auraient été versées pour le mois considéré en l'absence de reprise d'emploi et sans application du coefficient de dégressivité mentionné à l'article 17 bis ;

- le résultat ainsi obtenu est divisé par le montant de l'allocation journalière déterminée aux articles 14 à 18, sans application du coefficient de dégressivité mentionné à l'article 17 bis ;
- le quotient ainsi obtenu, arrondi à l'entier le plus proche, correspond au nombre de jours indemnisables du mois ;

- le cumul des allocations et des rémunérations ne peut excéder le montant mensuel du salaire de référence.»
« Pour les créateurs ou repreneurs d'entreprise placés sous le régime micro-social défini à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, la rémunération mentionnée au premier alinéa de l'article 31 correspond au chiffre d'affaires auquel est appliqué l'abattement forfaitaire pour frais professionnels mentionné aux articles 50-0, 64 bis et 102 ter du code général des impôts.
Les créateurs ou repreneurs d'entreprise doivent justifier du montant de leur rémunération issue de l'exercice de leur activité professionnelle non salariée. Le cumul des allocations et de rémunérations pour un mois donné est déterminé en fonction des déclarations d'activités effectuées conformément au deuxième alinéa de l'article 30 et des justificatifs de rémunération produits avant le paiement de l'allocation.

§ 1er - Paiement par avance sur la base des rémunérations déclarées
Lorsque le créateur ou repreneur d'entreprise ne peut justifier du montant de ses rémunérations professionnelles, il est procédé à un paiement par avance, à partir du montant des rémunérations déclarées lors de l'actualisation mensuelle, conformément à l'article 32. Ainsi, le nombre de jours indemnisables, déterminé conformément à l'article 31, est affecté d'un coefficient égal à 0,8.

Le calcul définitif du montant dû est établi au vu des justificatifs et le paiement définitif est effectué déduction faite de l'avance.

L'absence de production des justificatifs des rémunérations donne lieu à récupération des sommes avancées sur le paiement du mois considéré et, s'il y a lieu, sur le ou les paiements ultérieurs.
A défaut de récupération des sommes avancées au cours du mois civil qui suit le versement, aucun nouveau paiement provisoire ne peut être effectué. La fourniture ultérieure des justificatifs entraîne la régularisation de la situation de l'allocataire.

§ 2 - Paiement provisoire en l'absence de déclaration des rémunérations
Lorsque la rémunération issue de l'activité professionnelle non salariée ne peut être déterminée, il est versé, à titre provisoire, 70 % du montant de l'allocation qui aurait été versée en l'absence d'exercice d'activité professionnelle non salariée.

Une régularisation annuelle est effectuée à partir des rémunérations réelles soumises à cotisations de sécurité sociale. »
« Les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser.  ... »
L'article 1302-1 du code civil ajoute que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.”

A l'appui de ses demandes, l'institution nationale publique POLE EMPLOI, devenue FRANCE TRAVAIL, pris en son établissement régional FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE remet :

la notification de trop-perçu du 1er août 2023,l'attestation destinée à POLE EMPLOI remplie par l'employeur [5] mentionnant les sommes perçues par Monsieur [V] [H],la lettre du 9 octobre 2023 par laquelle l'institution nationale publique POLE EMPLOI, devenue FRANCE TRAVAIL, pris en son établissement régional FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE a mis en demeure de lui rembourser les sommes versées indûment, portant la mention pli avisé et non réclamé,le relevé de l'allocation payée,la contrainte du 9 février 2024 et sa signification du 4 mars 2024.
Or, il ressort de ces éléments que Monsieur [V] [H], ce qu’il ne conteste pas, a bénéficié du versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi au mois de mars 2023 alors qu'il avait perçu la somme de 2 940,08 euros brut de par son employeur au titre des indemnités de fin de CDD et de congés payés.

Ainsi, il ressort du calcul de l'institution nationale publique POLE EMPLOI, devenue FRANCE TRAVAIL, pris en son établissement régional FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE, également non-contesté par Monsieur [V] [H], qu'en raison du cumul des rémunérations perçues avec les allocations d'aide au retour à l'emploi, ce dernier est redevable de la somme de 1025,17 euros.

Dès lors, Monsieur [V] [H] sera condamné à payer à l'institution nationale publique POLE EMPLOI, devenue FRANCE TRAVAIL, pris en son établissement régional FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE la somme de 1025,17 euros au titre de la restitution de trop-perçu d'allocations d'aide au retour à l'emploi.

Par suite, il y a lieu de rejeter les demandes de suppression et de réduction de la dette formulées par Monsieur [V] [H].

Sur les délais de paiement

L’article 1343-5 du code civil ajoute que “ Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.”

Monsieur [V] [H] sollicite des délais de paiement et offre de s'acquitter de sa dette par versements de 25 euros par mois.

La situation de Monsieur [V] [H] est la suivante :

Monsieur [V] [H] est marié. Le couple a un enfant à charge. Son épouse a une activité salariée depuis le mois de septembre 2022.

Monsieur [V] [H] a repris une activité salariée depuis le 1er novembre 2023 à hauteur de 80 heures mensuelles. Il perçoit un salaire moyen mensuel de 1 100 euros.

Outre les charges courantes, Monsieur [V] [H] justifie devoir à la CAF la somme de 283,60 euros et son épouse 206,75 euros en raison des modifications de leur situation professionnelle.

Compte tenu de la situation financière difficile, il sera permis à Monsieur [V] [H] de se libérer de sa dette, dans la limite de deux années et selon l’échéancier défini dans le dispositif.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

Monsieur [V] [H], qui succombe, supportera la charge des dépens, comprenant les frais relatifs à la contrainte, notamment et entre autres, les 5,29 euros de frais de poursuite.

Sur les frais irrépétibles

En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens... Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations...»

En l'espèce, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de L'institution nationale publique POLE EMPLOI, devenue FRANCE TRAVAIL, pris en son établissement régional FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE les frais irrépétibles par lui engagés.

L'institution nationale publique POLE EMPLOI, devenue FRANCE TRAVAIL, pris en son établissement régional FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant en premier ressort, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et prononcé par mise à disposition au greffe,

Constate la recevabilité de l’opposition de Monsieur [V] [H] à la contrainte n° UN492401685 de l'institution nationale publique POLE EMPLOI, devenue FRANCE TRAVAIL, pris en son établissement régional FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE,
Constate la mise à néant de la contrainte n° UN492401685 de l'institution nationale publique POLE EMPLOI, devenue FRANCE TRAVAIL, pris en son établissement régional FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE, datée du 9 février 2024 et signifiée le 4 mars 2024,
Statuant de nouveau,
Condamne Monsieur [V] [H] à payer l'institution nationale publique POLE EMPLOI, devenue FRANCE TRAVAIL, pris en son établissement régional FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE, la somme de 1 025,17 euros au titre de la restitution de trop-perçu d'allocations d'aide au retour à l'emploi,

Déboute Monsieur [V] [H] de ses demandes de suppression ou de réduction de la somme due,

Autorise Monsieur [V] [H] à se libérer de sa dette de la manière suivante :
23 mensualités de 25 euros chacune, le solde de la dette à la 24ème mensualité,
Dit que la première mensualité devra être réglée dans le mois suivant la signification du jugement et les suivantes au plus tard le 10 de chaque mois,

Dit que le défaut de règlement d’une seule échéance entraînera l’exigibilité immédiate de la totalité des sommes restant dues,

Rappelle que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues en raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision,

Déboute l'institution nationale publique POLE EMPLOI, devenue FRANCE TRAVAIL, pris en son établissement régional FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [V] [H] aux dépens de l'instance, comprenant les frais relatifs à la contrainte, notamment et entre autres, les 5,29 euros de frais de poursuite.

Ainsi jugé et prononcé le 3 septembre 2024.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Chambre 10
Numéro d'arrêt : 24/02794
Date de la décision : 03/09/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-03;24.02794 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award