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14/06/2024 | FRANCE | N°20/01720

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 6ème chambre 2ème section, 14 juin 2024, 20/01720


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :




6ème chambre 2ème section


N° RG 20/01720 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRWCQ

N° MINUTE :

Réputé contradictoire


Assignation du :
12 Décembre 2019















JUGEMENT
rendu le 14 Juin 2024
DEMANDERESSE

Société CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED représentée par son mandataire de gestion, la société EKWI INSURANCE
[Adresse 2]
GIBRALTAR




représentée par Maître Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0130



DÉFENDERESSES

S.A.S.U. LLOYD’S FRANCE en qualité d’assureur CNR
[Adresse 6]
[Localité 3]


défaillante non...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

6ème chambre 2ème section


N° RG 20/01720 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRWCQ

N° MINUTE :

Réputé contradictoire

Assignation du :
12 Décembre 2019

JUGEMENT
rendu le 14 Juin 2024
DEMANDERESSE

Société CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED représentée par son mandataire de gestion, la société EKWI INSURANCE
[Adresse 2]
GIBRALTAR

représentée par Maître Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0130

DÉFENDERESSES

S.A.S.U. LLOYD’S FRANCE en qualité d’assureur CNR
[Adresse 6]
[Localité 3]

défaillante non constituée

Décision du 14 Juin 2024
6ème chambre 2ème section
N° RG 20/01720 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRWCQ

Compagnie d’assurances SMABTP prise en sa qualité d’assureur de l’entreprise LOMBARD
[Adresse 5]
[Localité 4]

représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge

assistée de Madame Audrey BABA, Greffier

DEBATS

A l’audience du 29 mars 2024 tenue en audience publique devant Madame Stéphanie VIAUD , juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nadja Grenard , Président de formation et par Madame BABA Audrey, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

___________________________________

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La SIOI Chateau de sel a, en sa qualité de maître d’ouvrage, fait procéder à la réalisation d’un ensemble immobilier situé [Adresse 7] (97).

Pour les besoins de cette opération, une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Casualty And General Insurance Company Europe Limited (ci-après CGICE).

Sont intervenus à l’opération de construction :
- M. [C] [P], en qualité de maître d’œuvre, assuré auprès de la MAF ;
- la société Jaune orange BTP, titulaire du lot « VRD » ;
- la société Eolis, titulaire des lots « Gros-œuvre » et « Charpente et couverture », assurée auprès de la société AGF aux droits de laquelle vient désormais la société Allianz Iard ;
- la société EFS, titulaire du lot « Plomberie sanitaire », assurée auprès de la société AGF, aux droits de laquelle vient désormais la compagnie Allianz Iard ;
- la société Alain Lombard, titulaire du lot « Revêtements durs sol et mur », assuré auprès de la société SMABTP ;
- la société BH MENUISERIE, titulaire du lot « Menuiseries aluminium », assurée auprès de la MAAF assurances SA.

Les travaux auraient été réceptionnés le 15 décembre 2009.

De nombreux désordres sont apparus et le syndic de la résidence a régularisé plusieurs déclarations de sinistres auprès de l’assureur dommages-ouvrage, la société CGICE.

Ainsi, les 24 juin et 11 juillet 2019, le syndic de la résidence Les Châteaux de Sel a notamment procédé à deux déclarations de sinistre concernant du carrelage fissuré dans l’appartement B30 et des fissures sous la fenêtre située à droite de l’escalier de l’appartement E55.

L’assureur dommages ouvrage a pris une position de garantie pour ces désordres et a accepté le principe d’une indemnisation pour ces deux désordres par courrier du 21 août 2019.

Engagement de la procédure au fond :

Par acte du 12 décembre 2019, la société CGICE a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris :
- la société LLOYD’S France en qualité d’assureur constructeur non réalisateur ;
- Monsieur [C] [P] ;
- la société [C] [P] architectures ;
- la société MAF, en qualité d’assureur de M. [C] [P] ;
- la société Jaune Orange BTP ;
- la société Electro Froid Sanitaire (EFS) ;
- la société Allianz Iard, en qualité d’assureur de la société EFS et de la société Eolis ;
- la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société Alain Lombard ;
- la société MAAF Assurances en qualité d’assureur de la société BH Menuiseries.

Procédure devant le juge de la mise en état :

Par ordonnances des 4 mars 2022 et 9 décembre 2022 le juge de la mise en état a constaté le désistement partiel d'instance et d'action de la société CGICE, à l'égard de la société EFS, de la société Allianz Iard en qualité d'assureur des sociétés Eolis et EFS, de la société Mutuelle Des Architectes Français, de Monsieur [C] [P], de la société [C] [P] Architecture, de la société Jaune Orange BTP et de la société MAAF assurances.

Le juge de la mise en état a rappelé que l'instance se poursuit à l'encontre de la société Lloyd's France en qualité d'assureur CNR et de la SMABTP en qualité d'assureur de l’entreprise Alain Lombard.

Prétentions des parties

Vu les conclusions récapitulatives de la société CGICE notifiées par RPVA le 2 février 2023 par lesquelles elle sollicite de voir :

« DECLARER l’entreprise Alain Lombard responsable des sinistres survenus sur l’immeuble litigieux objet des déclarations de sinistre des 24 juin et 11 juillet 2019 (Réf EKWI : 2019CG0148) et ayant donné lieu au versement d’indemnités par la compagnie CGICE ;
CONDAMNER :
- la société LLOYD’S FRANCE SAS, en sa qualité d’assureur CNR,
- la compagnie SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de l’entreprise Alain Lombard, à relever et garantir indemne la société GCICE de toutes les indemnités versées amiablement au syndic et ce, en principal, intérêts, frais, capitalisation et anatocisme de ces sommes depuis leur date de versement, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil et ce , sur simple justificatif de paiement soit la somme de 1 352,83 euros TTC et ce, tant en principal qu'intérêts et frais, avec anatocisme desdits intérêts aux motifs que :
- les désordres objets des déclarations de sinistre des 24 juin et 11 juillet 2019 (Réf EKWI : 2019CG0148) sont de nature décennale ;
- la société CGICE a préfinancé les désordres et est ainsi subrogée dans les droits et actions du bénéficiaire.
ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir
CONDAMNER les mêmes à verser à la société d'assurances CGICE la somme de 3.500 € en remboursement de ses frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de lui laisser supporter et aux entiers dépens de la présente instance, qui comprendront les frais et honoraires d'expertise et de référé et dont le montant pourra être recouvré directement par Maître [Z]. »

*

Vu les conclusions récapitulatives de la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société Alain Lombard notifiées par RPVA le 14 avril 2023 par lesquelles elle sollicite de voir :
« In limine litis
SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Paris – Pôle civil de proximité
PRONONCER la nullité de l’exploit introductif d’instance.
CONSTATER la prescription de toutes les actions introduites au vu de l’expiration du délai décennal.
DEBOUTER la société CGICE de toutes ses demandes
A titre principal
JUGER que la compagnie CGICE ne produit pas l’intégralité du contrat qui pourrait justifier de sa qualité d’assureur dommages ouvrages,
JUGER que les rapports d’expertise amiable ne sont pas suffisants pour établir la responsabilité de la société LOMBARD.
JUGER que la compagnie CGICE ne produit pas la moindre preuve d’un paiement qui pourrait justifier de sa qualité de subrogé,
JUGER que la compagnie CGICE ne justifie avoir versé le moindre euro à qui que ce soit aucune preuve comptable d’une somme sortant de es caisses de la compagnie CGICE n’étant produite
JUGER que la compagnie CGICE ne peut donc se prétendre avoir un quelconque intérêt ou qualité pour agir à l’encontre de la SMABTP,
JUGER que la compagnie CGICE n’est aucunement subrogée dans les droits du bénéficiaire de la police dommages ouvrages.
JUGER qu’il incombe au maître de l'ouvrage qui agit sur le fondement de l'article 1792 du code civil de rapporter la preuve que les conditions d'application de ce texte sont réunies
JUGER que la compagnie CGICE ne justifie pas du caractère caché des vices à la réception alors que la charge de la preuve lui incombe.
REJETER toute demande de condamnation in solidum la SMABTP n’étant concernée que par un seul sinistre.
En toute hypothèse
DEBOUTER, en conséquence, et en toute hypothèse, la société CGICE de l’intégralité de ses prétentions.
CONDAMNER la société CGICE à verser à la société SMABTP une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société CGICE aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction de ces derniers au profit de Maître Emmanuelle BOCK, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du CPC. »

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties.

Bien qu’assignée à personne morale, la société Lloyd’s France n’a pas comparu.

La clôture est intervenue le 15 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger» ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l'objet d'une mention au dispositif.

De plus, le dispositif du présent jugement sera limité aux strictes prétentions formées par les parties, étant rappelé qu'il n'a pas vocation à contenir les moyens venant au soutien des demandes, peu important que ces moyens figurent dans le dispositif des conclusions.

Enfin, conformément à l'article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne statuera que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examinera les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

A ce titre, la SMABTP demande au tribunal de « CONSTATER la prescription de toutes les actions introduites au vu de l’expiration du délai décennal » et ne développe aucun moyen au soutien de sorte que tant la formulation du dispositif que l’absence de développement indiquent que le tribunal n’est pas saisi d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription.

1. Sur les exceptions de procédure

1.1 Sur le tribunal compétent:

La société SMABTP fait valoir qu’à la suite des désistements intervenus les prétentions de la société demanderesses ne sont plus que de 1 352,83 euros TTC et que, lorsqu’il y a un pôle civil de proximité, le taux de compétence conserve son rôle, que celle-ci est compétente jusqu’à 10 000 euros et que l’affaire devra donc être redistribuée devant le tribunal judiciaire de Paris – Pôle civil de proximité.

Aux termes de l’article 771 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à l’espèce, le juge de la mise en état a compétence exclusive pour statuer sur les exceptions de procédures.

Ainsi, la prétention de la SMABTP est irrecevable.

1.2 Sur la nullité de l’assignation:

En vertu de l' article 117 du code procédure civile, le défaut de capacité d'ester en justice et le défaut de pouvoir d'ester en justice constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte.

Aux termes de l'article 54 du code de procédure civile, la demande initiale contient à peine de nullité, pour les personnes morales, mention de l'organe qui les représente légalement.

Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte au sens de l'article 117 du même code, le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. Ces irrégularités peuvent être accueillies sans que celui qui les invoque n'ait à justifier d'un grief.

L'article 121 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

La société SMABTP fait valoir que la société EKWI ne produit pas de pouvoir de représentation dans ce litige, que ce défaut constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte qui doit être annulé sans qu’il soit nécessaire pour les défendeurs de justifier d’un grief.

Elle soutient également que la société CGICE s’est retirée des marchés européens et français, qu’elle a perdu son passeport européen depuis le 1er janvier 2021 et qu’elle a ainsi perdu le droit d’agir sur le territoire français.

La société CGICE fait valoir que la société EKWI produit son pouvoir de représentation, que ce pouvoir a déjà été reconnu par la Cour d’appel de Paris par un arrêt du 3 novembre 2020 et que la société CGICE ne démontre pas en quoi le fait que la société CGICE se soit retirée des marchés français et européen l’empêcherait du droit d’agir en justice en France pour faire valoir ses droits.

En l'espèce, la société CGICE produit un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 3 novembre 2020 lequel expose :

« En l’espèce la société CGICE justifie avoir versé aux débats tant en première instance qu'en appel le mandat confié à la société EKWI dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 8] à effet au 21 février 2019 qui prévoit que la société EKWI aura expressément qualité pour représenter la compagnie CGICE dans tous les actes civils, administratifs ou juridiques à l'exécution de son mandat et notamment à représenter la compagnie CGICE en justice ainsi que dans tous les actes de procédures judiciaires, administratives ou arbitrales, à négocier, à transiger et signer toutes transactions, accords ou compromis en son nom et pour son compte.

Il s'ensuit que la société CGICE justifie du pouvoir de représentation donné à la société EKWI de sorte qu'elle est régulièrement représentée à la présente instance. »

Par la production de cet arrêt, la société CGICE justifie du mandat confié à la société EKWI pour la représenter dans les actes de procédures judiciaires par acte à effet du 21 février 2019. Aussi la société CGICE justifie du pouvoir de représentation donné à la société EKWI de sorte qu'elle est régulièrement représentée à la présente instance.

Par ailleurs, la société SMABTP n’explique pas en quoi le fait que la société CGICE se soit retirée des marchés européens et français depuis le 1er janvier 2021 et ne puisse plus y exercer en libre prestation de service la priverait du droit d'agir en justice en France pour faire valoir ses droits.

Il en résulte que l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la société SMABTP doit être rejetée.

2. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir :

L'article L. 121-12 du code des assurances prévoit que l'assureur « dommages-ouvrage » est légalement subrogé dans les droits et actions du bénéficiaire de l'assurance dommages ouvrage auquel il aura réglé l'indemnité due contractuellement.

La société SMABTP expose que la société CGICE n’apporte pas la preuve de ce que la somme dont elle poursuit le remboursement sur le fondement de l'action subrogatoire prévue à l'article L. 121-12 du code des assurances aurait été versée en exécution de l'obligation de garantie.

La société CGICE fait valoir qu’elle produit les justificatifs suffisants pour apporter la preuve de ce qu’elle est subrogée dans les droits du maître d’ouvrage.

En l’espèce, la société CGICE produit une quittance subrogative du 24 septembre 2019, non signée ni par l’assureur ni par le bénéficiaire de l’assurance, faisant mention d’une indemnisation d’un montant total de 1 840,36 € : 1352,83 € TTC pour le dommage n°5 « appt 30 : fissure carrelage cuisine » et 487,53 € TTC pour le dommage n°7 « Appt E55 fissure sous la fenêtre de la chambre ». Elle produit également une copie d’un extrait d’un relevé bancaire sur lequel figure le logo de banque Palatine indiquant un mouvement de fond de 1 840,36 € le 29 janvier 2020 sans qu’il soit toutefois possible d’identifier ni le titulaire du compte émetteur ni la cause du virement.

Aussi, en dépit de la concordance des sommes entre la « quittance » non signée et un mouvement de somme sur un relevé bancaire, l’absence de signature de la quittance produite ne permet pas d’établir que l’assuré a bel et bien accepté et reçu l’indemnisation de la société CGICE .

La société CGICE n’apporte donc pas la preuve de ce qu’elle a effectivement réglé l’indemnité à son assuré et qu’elle serait par conséquent subrogée dans les droits et actions de l’assuré à hauteur de la somme de 1352,83 € TTC dont elle réclame aujourd’hui le paiement.

La société CGICE est donc dépourvu d’intérêt à agir, son action sera déclarée irrecevable.

3. Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l'autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

La société CGICE, partie succombante, sera condamnée aux dépens.

Chaque partie supportera ses propres frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l'article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,

Déclare irrecevable l’exception de procédure soulevée par la SMABTP;

Rejette l’exception de nullité de l’assignation présentée par la SMABTP ;

Déclare irrecevables les prétentions de la société CGICE faute de justifier d’un intérêt à agir ;

Condamne la société CGICE aux dépens ;

Autorise Maître Emmanuelle BOCK, avocat, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;

Dit que chaque partie supportera ses propres frais irrépétibles

Fait et jugé à Paris le 14 Juin 2024

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 6ème chambre 2ème section
Numéro d'arrêt : 20/01720
Date de la décision : 14/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-14;20.01720 ?
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