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05/07/2024 | FRANCE | N°21/12152

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 6ème chambre 2ème section, 05 juillet 2024, 21/12152


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :




6ème chambre 2ème section


N° RG 21/12152 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVD2Q

N° MINUTE :

Réputé contradictoire

Assignation du :
22 Septembre 2021













ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 Juin 2025

DEMANDERESSE

S.A.S. SALINI IMMOBILIER
[Adresse 7]
[Localité 18] / FRANCE

représentée par Maître Xavier MARCHAND de la SELARL CARAKTERS, avocats au bar

reau de PARIS, vestiaire #P 261



DEFENDERESSES

S.A. MMA IARD en sa qualité d’assureur de FRANKLIN ENERGIE
[Adresse 3]
[Localité 8]

Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en s...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

6ème chambre 2ème section

N° RG 21/12152 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVD2Q

N° MINUTE :

Réputé contradictoire

Assignation du :
22 Septembre 2021

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 Juin 2025

DEMANDERESSE

S.A.S. SALINI IMMOBILIER
[Adresse 7]
[Localité 18] / FRANCE

représentée par Maître Xavier MARCHAND de la SELARL CARAKTERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P 261

DEFENDERESSES

S.A. MMA IARD en sa qualité d’assureur de FRANKLIN ENERGIE
[Adresse 3]
[Localité 8]

Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de FRANKLIN ENERGIE
[Adresse 3]
[Localité 8]

représentées par Maître Guillaume AKSIL de la SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, postulant, vestiaire #P0293

Compagnie d’assurance SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS en sa qualité d’assureur de LIZSOL
[Adresse 12]
[Localité 9]

Défaillante non constituée

Compagnie d’assurance ABEILLE IARD ET SANTE ANCIENNEMENT DENOMMEE AVIVA
[Adresse 1]
[Localité 15]

représentée par Maître Emmanuel SOURDON de la SELEURL SOURDON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0290

S.A.S. EGA TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 21]
[Localité 13]

représentée par Maître Patrice D’HERBOMEZ de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0517

S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 6]
[Localité 17]

représentée par Maître Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0208

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 6]
[Localité 16]

représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0056

S.A.R.L. LIZSOL
[Adresse 22]
[Localité 10]

défaillante non constituée

S.C.I. PHILIPPE AUGUSTE
[Adresse 19]
[Localité 20]

représentée par Maître Benoît BOUSSIER de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0513

S.A. MMA IARD ES QUALITÉ D’ASSUREUR DE SALINI IMMOBILI ER
[Adresse 4]
[Localité 8]

Société MMA IARD ASSURACES MUTUELLES ES QUALITÉ D’ASSUREUR DE SALINI IMMOBILIER
[Adresse 4]
[Localité 8]

représentées par Maître Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J042

S.A.S. FRANKLIN ENERGIE
[Adresse 2]
[Localité 11]

représentée par Me Gabrielle EISENSCHER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1868

Compagnie d’assurance AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE en qualité d’assureur de 2ETF
[Adresse 6]
[Localité 17]

défaillante nons constituée

S.A.R.L. 2ETF
[Adresse 5]
[Localité 14]

défaillante non constituée

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame BORDEAU, Juge

assistée de Audrey BABA, Greffier

DEBATS

A l’audience du 23 mai 2024 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 Juillet 2024.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Marion BORDEAU, juge de la mise en état, et par Madame Audrey BABA, Greffier auquel la minute de la décision a été

Exposé du litige

La S.C.I. PHILIPPE AUGUSTE est propriétaire d'un terrain situé [Adresse 19] à [Localité 20] (95).

En qualité de maître d'ouvrage, la S.C.I. PHILIPPE AUGUSTE a décidé de réaliser un projet de construction consistant en l'édification d'un bâtiment logistique comprenant une liaison avec un entrepôt existant, des bureaux, des locaux, et à l'intérieur duquel serait installée une chaîne automatisée de préparation de commandes ainsi que des aménagements extérieurs.

Pour la réalisation de ce projet, la S.C.I. PHILIPPE AUGUSTE a conclu le 19 octobre 2018, avec la Société SALINI IMMOBILIER, un contrat de promotion immobilière.

La livraison est intervenue le 17 juillet 2020 avec un certain nombre de réserves.

La S.C.I. PHILIPPE AUGUSTE, invoquant des désordres et non-conformités ainsi qu'un retard à la livraison a refusé de procéder au règlement du solde du marché.

Suivant acte d'huissier en date du 20 septembre 2021, la société SALINI IMMOBILIER assigné la S.C.I. PHILIPPE AUGUSTE devant le tribunal judiciaire de Paris.

Suivant ordonnance du 25 novembre 2022, le juge de la mise en état :

" REJETTE la demande de provision de la société SALINI IMMOBILIER :

REJETTE la demande de communication de pièce formulée par la société SALINI IMMOBILIER;

CONDAMNE la société SALINI IMMOBILIER à communiquer à la S.C.I. PHILIPPE AUHUSTE l' attestation d'assurance à la date de l'ouverture de chantier ;

DÉBOUTE la S.C.I. PHILIPPE AUGUSTE de sa demande de communication du rapport de conformité ICPE e la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux et des justificatifs de paiement des sociétés sous-traitantes :

ORDONNE une mesure d'expertise ;

DÉSIGNE en qualité d'expert :

Madame [C] [H]

lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec pour mission de :

- vérifier la réalité des désordres, non-conformités et inachèvements de l'ouvrage allégués par la S.C.I. PHILIPPE AUGUSTE dans ses conclusions d'incident du 31 mai 2021, ainsi que dans ses pièces n° 6 et 7 et le cas échéant et sans extension de mission, ceux à l'évidence connexes et apparus postérieurement à la présente ordonnance ;

- décrire les dommages en résultant et situer si possible leur date d'apparition ; préciser s'ils existaient lors de la livraison/réception et s'ils étaient ou non apparents pour un maître de l'ouvrage profane ;

- rechercher et établir les causes des désordres ; dire en particulier s'ils proviennent d'un vice du sol, d'une erreur de conception ou de réalisation, d'un vice des matériaux, d'une non-conformité aux prescriptions contractuelles, d'un inachèvement ou de toute autre cause ; préciser le cas échéant les normes, règles de l'art ou prescriptions contractuelles qui n'ont pas été respectées ;

- pour le cas où des réserves auraient été émises lors de la réception rechercher si les désordres allégués correspondent ces réserves ou, au contraire, s'ils se sont révélés dans leur ampleur et leurs conséquences postérieurement ;

- préciser s'ils portent atteinte la solidité ou la destination de l'ouvrage ou la sécurité des ses occupants, s'ils altèrent le fonctionnement d'un élément d'équipement dissociable ou s'ils affectent des éléments indissociables sans rendre l'ouvrage impropre sa destination ;

- en cas de désordre évolutif indiquer dans quel délai ces conséquences apparaîtront de manière certaine ;

- donner son avis sur les responsabilités encourues par chacun des intervenants l'opération de construction ;

- Donner son avis sur les éventuels manquements du promoteur (faute de conception / défaut d'exécution / manquements à ses obligations contractuelles / exécutions non conformes aux règles de l'art ou normes techniques applicables / non conformités à la règlementation, aux plans et documents d'exécution) ;

- Donner son avis sur les solutions réparatoires, la méthodologie d'intervention en site occupé, et leur coût ;

- donner son avis sur l'existence et l'évaluation des préjudices subis ;

- Donner son avis sur le nombre de jour de retard et les pénalités en découlant et le cas échéant sur le préjudice subi par la S.C.I. PHILIPPE AUGUSTE du fait du retard de la livraison de l'ouvrage ;

- proposer un compte entre les parties ;

- rapporter toutes autres constatations utiles ;

Dit que pour procéder à sa mission l'expert devra :

- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés et le procès-verbal de réception ;

- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique en couleur et en dressant des croquis ;

- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l'actualiser ensuite dans les meilleurs délais :

- en faisant définir une enveloppe nécessaire au financement des investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,

- en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge chargé du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui en résultent,

- en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,

- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ou communication d'un projet de rapport) et y arrêter le calendrier de la phase terminale de ses opérations :

- en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,

- en rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;

DIT qu'en cas d'urgence ou de péril reconnue par l'expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix et que, dans ce cas, l'expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;

FIXE à la somme de 8.000 € la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par à la RÉGIE DU TRIBUNAL le 25 février 2023 au plus tard ;

DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ;

DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe au plus tard le 25 novembre 2023 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge de la mise en état ;

DIT que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge de la mise en état ;

DIT que le dossier sera évoqué à l'audience de mise en état du 9 mars 2023 à 9h30 (vérification du versement de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert) ;

REJETTE la demande de la S.C.I. PHILIPPE AUGUSTE tendant à voir condamner la société SALINI IMMOBILIER a lui verser la somme de 15.000 euros au titre des frais d'expertise ;

REJETTE les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RÉSERVE les dépens ;

Par acte d'huissier du 15 novembre 2023, la société SALINI IMMOBILIER a assigné en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs à savoir :

- la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur de la société SALINI IMMOBILIER

- la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d'assureur de la société SALINI IMMOBILIER

- la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur de la société 2ETF

- la S.A.S. EGA TRAVAUX PUBLICS

- la société ABEILLE IARD & SANTE, en sa qualité d'assureur de la société EGA TP,

- la S.A.R.L. 2ETF

- la S.A.S. FRANKLIN ENERGIE

- la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d'assureur de la société FRANKLIN ENERGIE

- la S.A.R.L. LIZSOL et son assureur la SMABTP.

Le 19 février 2024, les affaires ont été jointes.

POSITIONS DES PARTIES

Suivant conclusions d'incident signifiées par RPVA le 22 mai 2024, la société SALINI IMMOBILIER sollicite du juge de la mise en état de :

DECLARER recevable et bien fondée SALINI IMMOBILIER en son action à l'encontre d'AXA FRANCE IARD, EGA TP, AVIVA ASSURANCES, LIZSOL, SMABTP, 2TF, AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, FRANKLIN ENERGIE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD,

DEBOUTER MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et AXA FRANCE IARD, assureurs de SALINI IMMOBILIER, FRANKLIN ENERGIES et SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PHILIPPE AUGUSTE de leurs demandes formées à l'encontre de SALINI IMMOBILIER,

DECLARER les opérations d'expertise judiciaire confiées à Madame [C] [H] par ordonnance rendue par juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris le 25 novembre 2022, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 31 janvier 2024, communes et opposables à AXA FRANCE IARD, EGA TP, AVIVA ASSURANCES, LIZSOL, SMABTP, 2TF, AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, FRANKLIN ENERGIE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, ORDONNER le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire de Madame [C] [H],
RESERVER les dépens.

Suivant conclusions d'incident signifiées par RPVA le 22 mai 2024, la société AXA France en qualité d'assureur de la société SALINI IMMOBILIER sollicite du juge de la mise en état de:

- Prendre acte de ce que la société AXA France formule les plus expresses protestations et réserves sur la demande d'ordonnance commune qui est présentée par la société SALINI IMMOBILIER

- Ordonner le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert judiciaire, Madame
[C] [H]

- En tant que de besoin, rejeter toutes demandes formulées par quelque partie que ce soit contre la société AXA France

- Réserver les dépens

Suivant conclusions d'incident signifiées par RPVA le 14 mai 2024, la société EGA TRAVAUX PUBLICS sollicite du juge de la mise en état de :

- Acter les protestations et réserves de la société EGA TP quant à la demande d'ordonnance commune d'une part et la demande d'extension de mission d'autre part ;

- Ordonner le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport final de l'expert judiciaire Madame [H] ;

- En tant que de besoin, rejeter toute demande formulée par quelque partie que ce soit contre la société EGA TP ;

- Réserver les dépens.

Suivant conclusions d'incident signifiées par RPVA le 7 mai 2024, la société AXA France IARD, assureur de la société 2ETF sollicite du juge de la mise en état de prendre acte de ses protestations et réserves sur la demande d'ordonnance commune.

Suivant conclusions d'incident signifiées par RPVA le 25 avril 2024, la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PHILIPPE AUGUSTE, sollicite du juge de la mise en état de :

DECLARER la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PHILIPPE AUGUSTE recevable et bien fondée en ses demandes ;

ORDONNER que les opérations d'expertise judiciaire confiées à Madame [C] [H] par ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris du 25 novembre 2022 soient rendues communes et opposables aux sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de SALINI IMMOBILIER, AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de responsabilité civile de la société SALINI IMMOBILIER, 2ETF, AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société 2ETF, AXA ASSURANCES IARD MUTUELLES, en qualité d'assureur de responsabilité décennale la société 2ETF, EGA TRAVAUX PUBLICS, ABEILLE IARD ET SANTE, en sa qualité d'assureur de la société EGA TRAVAUX PUBLICS, FRANKLIN ENERGIE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société FRANKLIN ENERGIE, MMA IARD, en qualité d'assureur de responsabilité civile de la société FRANKLIN ENERGIE, LIZSOL, SMABTP, en qualité d'assureur de la société LIZSOL ;

ORDONNER que la mission confiée à Madame [C] [H] par ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris du 25 novembre 2022 soit étendue à l'étude des éventuels manquements des sociétés 2ETF, EGA TRAVAUX PUBLICS, FRANKLIN ENERGIE et LIZSOL (faute de conception / défaut d'exécution / manquements à leurs obligations contractuelles / exécutions non conformes aux règles de l'art ou normes techniques applicables / non conformités à la règlementation, aux plans et documents d'exécution) ;

CONDAMNER la société SALINI IMMOBILIER à payer à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PHILIPPE AUGUSTE la somme de 15.000 euros pour permettre à cette dernière la prise en charge des frais d'expertise rendus nécessaire par le seul comportement de la société SALINI IMMOBILIER;

RESERVER les dépens.

Suivant conclusions d'incident signifiées par RPVA le 18 avril 2024, la société MMA IARD, recherchée en qualité d'assureur de la société SALINI IMMOBILIER sollicite du juge de la mise en état de :

Sur la demande d'expertise

- PRENDRE ACTE des protestations et réserves des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en leur qualité d'assureur de la société SALINI IMMOBILIER, sous les plus expresses réserves de garantie.

Sur les demandes de condamnation

- RECEVOIR les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leurs demandes et les déclarer bien fondées,

- REJETER toutes demandes de condamnation formées à l'encontre des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,

- PRONONCER la mise hors de cause des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en leur qualité d'assureur de la société SALINI IMMOBILIER,

- CONDAMNER in solidum :

- la société AXA France IARD, en sa qualité d'assureur de la société SALINI IMMOBILIER

- la société AXA France IARD, en qualité d'assureur de la société 2ETF

- la société EGA TP et son assureur ABEILLE IARD ET SANTE
- la société 2ETF et son assureur AXA France IARD
- la société FRANKLIN ENERGIE
- la société LIZSOL et son assureur la SMABTP à relever et garantir indemnes les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et accessoires,

- En tout état de cause, RESERVER les dépens.

L'incident a été évoqué à l'audience du 23 mai 2024 et mis en délibéré au 5 juillet 2024.

MOTIFS

I/ Sur l'ordonnance commune

L'article 149 du code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures prescrites.

Le différend opposant les parties à l'instance principale et relatif à l'exécution des travaux contractuellement prévus a justifié la nomination de Madame [C] [H] en qualité d'expert par ordonnance rendue le 25 novembre 2022.

Pour une bonne administration de la justice et par respect pour le principe du contradictoire la demande visant à rendre communes les opérations d'expertise aux constructeurs et leurs assureurs sera accueillie et la mission de l'expert sera étendue à l'examen des éventuels manquements aux règles de l'art ou non conformités à la règlementation, aux plans et documents d'exécution des constructeurs attraits à la procédure.

II/ Sur le sursis à statuer

L'article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

Le juge de la mise en état saisi d'une demande de sursis à statuer dispose habituellement d'un pouvoir souverain d'appréciation. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il peut l'accueillir si le document attendu est susceptible d'influer sur la manière de trancher le litige qui lui est soumis.

Ici tel est le cas du rapport d'expertise judiciaire de Madame [H].

Le sursis sera donc ordonné.

III/ Sur les demandes de condamnation et appels en garantie

Aux termes des articles 780 et suivants du code de procédure civile, hormis lorsqu'il doit statuer sur une fin de non-recevoir le nécessitant, le juge de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur le fond du litige.

Dès lors, il convient de déclarer le juge de la mise en état incompétent pour connaître des appels en garantie et demandes de condamnation à des sommes d'argent.

IV/ Sur les demandes accessoires

Les dépens seront réservés.

Il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire est renvoyée à l'audience de mise en état du 5 juin 2025 à 9H30 pour conclusions du demandeur en ouverture de rapport et répliques des défendeurs.

PAR CES MOTIFS

Nous, Marion BORDEAU, juge de la mise en état , statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

DÉCLARONS le juge de la mise en état incompétent pour connaître des demandes de condamnation et appels en garantie ;

DÉCLARONS commune et opposable aux sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de SALINI IMMOBILIER, AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de responsabilité civile de la société SALINI IMMOBILIER, 2ETF, AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société 2ETF, AXA ASSURANCES IARD MUTUELLES, en qualité d'assureur de responsabilité décennale la société 2ETF, EGA TRAVAUX PUBLICS, ABEILLE IARD ET SANTE, en sa qualité d'assureur de la société EGA TRAVAUX PUBLICS, FRANKLIN ENERGIE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société FRANKLIN ENERGIE, MMA IARD, en qualité d'assureur de responsabilité civile de la société FRANKLIN ENERGIE, LIZSOL, SMABTP, en qualité d'assureur de la société LIZSOL ; l'ordonnance du juge de la mise en état rendue le 25 novembre 2022 par laquelle il a notamment été ordonné une expertise judiciaire et désigné en qualité d'expert Madame [C] [H] ;

DISONS que l'expert devra désormais convoquer ces parties aux opérations d'expertise ;

DISONS que l'expert devra se prononcer sur les éventuels manquements aux règles de l'art et sur l'existence d'éventuelles non conformités à la règlementation, aux plans et documents d'exécution des constructeurs susvisés ;

DONNONS acte aux protestations et réserves d'usage émises par les défendeurs ;

ORDONNONS le sursis à statuer sur toutes les demandes des parties jusqu'au dépôt du rapport d'expertise judiciaire de Madame [C] [H] :

RÉSERVONS les dépens ;

DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

RENVOYONS l'affaire à la mise en état du 5 juin 2025 à 9H30 pour conclusions du demandeur en ouverture de rapport et répliques des défendeurs.

Faite et rendue à Paris le 05 Juillet 2024

Le Greffier Le Juge de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 6ème chambre 2ème section
Numéro d'arrêt : 21/12152
Date de la décision : 05/07/2024
Sens de l'arrêt : Renvoi à la mise en état

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-05;21.12152 ?
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