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05/07/2024 | FRANCE | N°23/02893

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 6ème chambre 2ème section, 05 juillet 2024, 23/02893


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :




6ème chambre 2ème section


N° RG 23/02893 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYQBY

N° MINUTE :

Contradictoire

Assignation du :
28 Février 2023













ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 Juillet 2024

DEMANDERESSE

Association [7] DE [Localité 5] Prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]

représe

ntée par Maître Corinne CUTARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1693



DEFENDERESSE

S.A.S. M4 SÉCURITÉ
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Maître Gerald BETTAN DEMARET de la SEL...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

6ème chambre 2ème section

N° RG 23/02893 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYQBY

N° MINUTE :

Contradictoire

Assignation du :
28 Février 2023

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 Juillet 2024

DEMANDERESSE

Association [7] DE [Localité 5] Prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par Maître Corinne CUTARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1693

DEFENDERESSE

S.A.S. M4 SÉCURITÉ
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Maître Gerald BETTAN DEMARET de la SELAS CABINET BETTAN DEMARET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0799

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame BORDEAU, Juge

assistée de Audrey BABA, Greffier

DEBATS

A l’audience du23 mai 2024 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 Juillet 2024.

ORDONNANCE

Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Marion BORDEAU, juge de la mise en état, et par Madame Audrey BABA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

L’association [6] DE [Localité 5] a, courant 2018, en sa qualité de maître d’ouvrage, fait réaliser par la société M4 SECURITE (ci-après « M4S ») des travaux de sécurisation d’accès de locaux à destination de foyer d’accueil pour un montant prévisionnel de 175.556, 18 € TTC.

Le 31 juillet 2019, la société M4S a saisi le juge des référés aux fins de faire condamner l’association [6] DE [Localité 5] à lui payer la somme provisionnelle de 40 689,67 € au titre du solde du marché de travaux. L’association [6] DE [Localité 5] a reconventionnellement sollicité la désignation d’un expert judiciaire.

Par ordonnance du 16 octobre 2019 le juge des référés du tribunal de Grasse a condamné l’association [6] DE [Localité 5] à payer à la société M4S une provision de 20 000 € à valoir sur le solde de sa facture et a désigné Monsieur [O] [I] en qualité d’expert judiciaire.

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 1er décembre 2021.

Par acte d'huissier en date du 28 février 2023, l’association [6] DE [Localité 5] a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la société M4S sollicitant la condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 150.000 euros à parfaire sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

Par conclusions d’incident du 14 décembre 2023, la société M4S a soulevé l’irrecevabilité de l’action de l’association [6] DE [Localité 5].

PRETENTIONS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions sur incident de la société M4S signifiées par RPVA le 14 décembre 2023 par lesquelles elle sollicite de voir :

« JUGER irrecevable l’action de l’association [6] DE [Localité 5] en raison de la forclusion au titre des garanties légales de parfait achèvement et de bon fonctionnement ;

DEBOUTER l’association [6] DE [Localité 5] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

CONDAMNER l’association [6] DE [Localité 5] au paiement de la somme de 4.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER [6] DE [Localité 5] aux entiers dépens »

Vu les dernières conclusions sur incident de l’association [6] DE [Localité 5] signifiées par RPVA le 23 février 2024 par lesquelles elle sollicite de voir :

« DEBOUTER la société M4 SECURITE de ses demandes, fins et conclusions tendant à voir déclarer irrecevable l’action engagée par l’association concluante et ce, en application de l’article 1792-2 du Code civil et de la jurisprudence applicable en la matière.

JUGER recevable l’action de l’Association concluante sur le fondement de l’article 1792-2 du Code civil et de la jurisprudence applicable en la matière.

CONDAMNER la société M4 SECURITE à la somme de 4.000 € du chef de l’article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER la société M4 SECURITE aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile ».

L'incident a été évoqué à l'audience du 23 mai 2024 et mis en délibéré au 5 juillet 2024.

MOTIFS

I/ Sur la fin de non recevoir

Au titre de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir.

L’article 1792-4-1 du code civil dispose que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.

L’article 1792-4-3 du même code ajoute qu’en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.

Enfin l’article 1792-6 définit la réception comme l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

La société M4S fait valoir que les travaux ont été réceptionnés le 16 novembre 2018, que l’association [6] DE [Localité 5] lui a signifié l’assignation le 28 février 2023 et que la demanderesse est donc forclose dans ses demandes faites sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et de la garantie de bon fonctionnement. Elle soutient par ailleurs que les missions de la société M4S n’ont consistés qu’en la pose de lecteur de badges, poignées et autres éléments en applique, que ces éléments sont dissociables de la structure et qu’elle n’est donc pas tenu à la garantie décennale.

L’association [6] DE [Localité 5] soutient quant à elle que la garantie décennale peut trouver à s’appliquer pour les éléments d’équipement dissociable ou non lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination, que tel est le cas des équipements installés par la société M4S qui doit donc sa garantie décennale.

En l’espèce il n’est contesté par aucune des parties dans leurs dernières conclusions sur incident que la réception soit intervenue le 16 novembre 2018. Au surplus il est produit aux débats un document intitulé « constat de fin de travaux valant PV de réception » daté du 16 novembre 2018, signé par la société M4S et par le maître d’ouvrage. Force est donc de constater que la réception est intervenue à cette date.

Aussi, le maître d’ouvrage disposait d’un délai de 10 ans à compter du 16 novembre 2018 pour rechercher la responsabilité de la société M4S sur le fondement de la garantie décennale et sur le fondement de sa responsabilité contractuelle ou délictuelle, conformément aux dispositions des articles 1792-4-1 et 1792-3 du code civil. L’assignation ayant été délivrée moins de dix ans à compter de la réception, l’association [6] DE [Localité 5] n’est pas forclose dans ses demandes.

En outre, dans son assignation du 28 février 2023, l’association [6] DE [Localité 5] sollicite du tribunal judiciaire de Paris qu’il retienne la responsabilité de la société M4S au titre du manquement à son obligation de conseil et d’information ainsi que de la mauvaise exécution des travaux. Les demandeurs visent également l’article 1792 du code civil.

Il ne ressort pas de l’assignation que les demandeurs sollicitent la condamnation de la société M4S sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ou de bon fonctionnement prévues aux articles 1792-6 et 1792-3 du code civil, la demande de forclusion de ces actions sur ces fondements soulevée par la société M4S est donc sans objet et sera rejetée.

Il convient de relever que la question de savoir si les équipements posés par la société M4S rendent l’ouvrage impropre à sa destination relève de la compétence des juges du fond qui apprécieront la matérialité ainsi que le caractère décennal ou non des désordres allégués, le juge de la mise en état étant compétent pour statuer sur la recevabilité des demandes.

II/ Sur les demandes accessoires

La société M4S succombant, sera condamnée aux dépens.

Elle sera également condamnée à verser à l’association [6] DE [Localité 5] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Marion BORDEAU, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

REJETTONS la fin de non-recevoir tiré de la forclusion des demandes de l’association [6] DE [Localité 5] soulevée par la société M4 SECURITE ;

CONDAMNONS la société M4 SECURITE à payer à l’association [6] DE [Localité 5] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMONS la société M4 SECURITE aux dépens ;

RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 10 octobre 2024 à 9H30 pour conclusions au fond du défendeur ;

Faite et rendue à Paris le 05 Juillet 2024

Le Greffier Le Juge de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 6ème chambre 2ème section
Numéro d'arrêt : 23/02893
Date de la décision : 05/07/2024
Sens de l'arrêt : Renvoi à la mise en état

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-05;23.02893 ?
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