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05/07/2024 | FRANCE | N°23/14431

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 6ème chambre 2ème section, 05 juillet 2024, 23/14431


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :




6ème chambre 2ème section


N° RG 23/14431 - N° Portalis 352J-W-B7H-C23AS

N° MINUTE :
Contradictoire

Assignation du :
05 Octobre 2023













ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 Juillet 2024

DEMANDERESSE

Madame [R] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]/France

représentée par Maître Antonios VAROUDAKIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1538


r>DEFENDERESSE

E.U.R.L. O2BAT
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Hugues BOUGET de la SELARL HB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1752








MAGISTRAT DE LA MISE EN E...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

6ème chambre 2ème section

N° RG 23/14431 - N° Portalis 352J-W-B7H-C23AS

N° MINUTE :
Contradictoire

Assignation du :
05 Octobre 2023

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 Juillet 2024

DEMANDERESSE

Madame [R] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]/France

représentée par Maître Antonios VAROUDAKIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1538

DEFENDERESSE

E.U.R.L. O2BAT
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Hugues BOUGET de la SELARL HB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1752

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame BORDEAU, Juge

assistée de Audrey BABA, Greffier

DEBATS

A l’audience du 23mai 2024 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 Juillet 2024.

ORDONNANCE

Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Marion BORDEAU, juge de la mise en état, et par Madame Audrey BABA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

En 2022, Madame [J] a confié à la S.A.R.L. O2BAT la réalisation de travaux de rénovation de son appartement situé [Adresse 2] à [Localité 4].

Par acte d'huissier en date du 5 octobre 2023, Madame [J] a assigné la S.A.R.L. O2BAT devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir le tribunal :

PRONONCER la réduction judiciaire du prix de 10.516€, et considérer que Madame [J] n’est pas redevable de cette somme à O2BAT.

CONDAMNER O2BAT à des dommages-intérêts d’un montant minimal de 7.621€ (montant à
parfaire), correspondant au montant du devis de reprise partiel permettant de pallier à
l’inexécution contractuelle d’O2BAT.

CONDAMNER O2BAT à rembourser Madame [J] du montant de 1.221€ correspondant
au montant de la facture pour le changement de serrure.

CONDAMNER O2BAT la somme de 3 .500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER O2BAT au règlement des entiers dépens.

PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

POSITIONS DES PARTIES

Suivant conclusions d'incident signifiées par RPVA le 9 février 2024 Madame [J] sollicite du juge de la mise en état de :

ORDONNER une mesure d’expertise.

DESIGNER tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de :

- Se faire communiquer par les parties les pièces en leur possession relative au litige.

- Convoquer les parties, se rendre sur place, visiter les lieux, procéder aux estimations chiffrées du travail réalisé, des malfaçons à reprendre, chiffrer le travail restant à réaliser et le cas échéant s’adjoindre tel sapiteur qu’il jugera nécessaire pour mener à bien sa mission.

- Dire selon ses observations et constatations, qui seront consignées dans le Rapport d’Expertise à intervenir, quel est le montant auquel doit éventuellement être condamné O2BAT.

DIRE que l’expert devra rendre son rapport dans un délai de 4 mois à compter de la
consignation des frais d’expertise.

STATUER sur la répartition de la provision de l’Expert.

Suivant conclusions d'incident signifiées par RPVA le le 24 avril 2024 , la S.A.R.L. O2BAT sollicite du juge de la mise en état de :

- DEBOUTER Madame [R] [J] de sa demande d’expertise ;

- CONDAMNER Madame [R] [J] à payer à la société O2BAT la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNER Madame [R] [J] aux entiers dépens.

L'incident a été évoqué à l'audience du 23 mai 2024 et mis en délibéré au 5 juillet 2024.

MOTIFS

I/ Sur la demande d'expertise

Madame [J] sollicite une mesure d'expertise faisant valoir que l'entreprise O2BAT a abandonné le chantier et qu'une expertise est nécessaire afin de déterminer et de chiffrer les travaux réalisés, les malfaçons et les travaux restant à faire.

En réponse, la société O2BAT s'oppose à la désignation d'un expert indiquant qu'il n'appartient pas à l'expert de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la charge de la preuve qui lui incombe. Elle ajoute que la demande d'expertise n'est fondée sur aucun élément, Madame [J] n'apportant pas la preuve de l'abandon de chantier ni de la matérialité des désordres.

L'article 789 du Code de procédure civile dispose que : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ».

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Aux termes de l'article 146 du Code de procédure civile une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

En l'espèce, à l'appui de sa demande Madame [J] ne verse au débat qu'un simple courrier de mise en demeure rédigé par ses soins.

Ainsi, la demanderesse ne rapporte aucunement la preuve de l'existence des désordres qu’elle invoque (aucun procès-verbal de constat d'huissier n'est versé au débat, aucune photographie). En outre, Madame [J] sollicite que l'expert se prononce sur les travaux restant à faire mais ne verse pas aux débats le contrat la liant à la société O2BAT. Plus encore, Madame [J] ne décrit pas les désordres allégués de sorte qu'il n'est pas possible de fixer une mission à l'expert.

Ainsi, au regard des seules pièces produites par Madame [J], la demande n'étant pas justifiée, et étant rappelé qu'il n'appartient pas au tribunal de suppléer la carence probatoire du demandeur, il convient de débouter Madame [J] de sa demande de mesure d'instruction.

II/ Sur les demandes accessoires

Madame [J] succombant, sera condamnée aux dépens de l'incident.

L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.

L'affaire sera renvoyée à l'audience de mise en état du 31 octobre 2024 à 9H30 pour conclusions au fond du défendeur à signifier avant le 15 septembre 2024 et réplique du demandeur.

PAR CES MOTIFS

Nous, Marion BORDEAU, le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire,

REJETONS la demande d'expertise judiciaire formée par Madame [J] ;

CONDAMNONS Madame [J] aux dépens de l'incident ;

DISONS n'y avoir lieu à faire droit aux demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNONS le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 31 octobre 2024 à 9H30 pour conclusions au fond du défendeur à signifier avant le 15 septembre 2024 et réplique du demandeur.

Faite et rendue à Paris le 05 Juillet 2024

Le Greffier Le Juge de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 6ème chambre 2ème section
Numéro d'arrêt : 23/14431
Date de la décision : 05/07/2024
Sens de l'arrêt : Renvoi à la mise en état

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-05;23.14431 ?
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