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11/07/2024 | FRANCE | N°20/08715

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 5ème chambre 2ème section, 11 juillet 2024, 20/08715


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
Me Christian CHARRIÈRE-BOURNAZEL
Me Marie-Antoinette MONDOLONI
+1 copie dossier
délivrées le :




5ème chambre 2ème section
N° RG 20/08715 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSX3R

N° MINUTE :

Assignation du :
04 Septembre 2020













ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 11 Juillet 2024
DEMANDEUR

M. [G] [K] [H], né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 8] (Arabie Saoudite) De nationalité française

Animateur d’émission de télévision, Demeurant : [Adresse 4]

représenté par Me Christian CHARRIÈRE-BOURNAZEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1357
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
Me Christian CHARRIÈRE-BOURNAZEL
Me Marie-Antoinette MONDOLONI
+1 copie dossier
délivrées le :

5ème chambre 2ème section
N° RG 20/08715 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSX3R

N° MINUTE :

Assignation du :
04 Septembre 2020

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 11 Juillet 2024
DEMANDEUR

M. [G] [K] [H], né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 8] (Arabie Saoudite) De nationalité française Animateur d’émission de télévision, Demeurant : [Adresse 4]

représenté par Me Christian CHARRIÈRE-BOURNAZEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1357

DEFENDEURS

L’ASSOCIATION VIVRE L’ISLAM, association loi 1901, dont le siège est [Adresse 6], représentée par son président Maître [M] [R]

représentée par Me Marie-Antoinette MONDOLONI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0210

Maître [M] [R], né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 7], de nationalité française, Avocat au Barreau de Paris, Recteur de la Grande Mosquée de [Localité 9], demeurant [Adresse 1], ayant élu domicile au cabinet de Maître Gilles DEVERS, [Adresse 5]

représenté par Me Marie-Antoinette MONDOLONI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0210

Décision du 11 juillet 2024
N° RG 20/08715 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSX3R

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Christine BOILLOT, Vice Présidente

assistée de Catherine BOURGEOIS, Greffier

DEBATS

A l’audience du 23 mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 Juillet 2024.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

Par exploit du 4 septembre 2020, Monsieur [G] [K] [H] a attrait l'association VIVRE l'ISLAM et Monsieur [M] [R] devant le tribunal judiciaire, aux fins de les faire condamner à lui verser 100.000 €, en réparation de son préjudice moral, outre 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens, dont distraction de ceux-ci.

En effet, Monsieur [G] [K] [H] a participé à l'émission " Connaître l'Islam " de 1992 jusqu'en 1993. Il est devenu, à partir de février 2001, l'animateur phare de l'émission " Islam " diffusée sur France 2, dans le cadre du programme " Les chemins de la Foi ", émission produite par l'association VIVRE L'ISLAM et FRANCE.TV STUDIO, filiale à 100% du groupe FRANCE TELEVISIONS.

A la suite de son élection en tant que Président de la Fondation de l'Islam de France en décembre 2018, où il succédait à Monsieur [T] [O], il a été évincé de l'émission que le demandeur a animée et présentée sans discontinuer depuis février 2001, selon lui à l'initiative de Monsieur [R], président de l'Association " VIVRE L'ISLAM ". Il sollicite donc dans le cadre de la présente instance, la réparation du préjudice moral qui en est résulté pour lui.

Parallèlement à cette procédure, est pendante une action qu'il a engagée devant le Conseil des Prudhommes de Paris tendant à la réparation du préjudice résultant de son licenciement, et notamment un préjudice moral, il produit d'ailleurs au soutien de son assignation, l'assignation de FRANCE TV STUDIO, coproducteur de l'émission, son dernier employeur, en vertu des contrats et bulletins de salaires.

Cette société a toutefois soulevé l'incompétence du tribunal, dans le cadre de cette seconde procédure, comme n'étant pas son employeur. La procédure a donc été reprise contre FRANCE TELEVISIONS (France TV). Monsieur [G] [K] [H] se prévaut de ce que le groupe de télévision joue de ses différentes filiales pour échapper à ses responsabilités alors qu'aucun élément des statuts de l'association ne prévoit l'incompatibilité de ces fonctions de président avec celle d'animateur de cette émission.
Un jugement a été rendu et une procédure d'appel est actuellement pendante (pièce n°4)

Par conclusions d'incident 30 novembre 2022, l'association VIVRE l'ISLAM et Monsieur [M] [R] ont formé un incident en vue d'obtenir communication de pièces qu'ils jugeaient utiles à la résolution du litige relatives aux écrits échangés lors de cette procédure devant le conseil de prud'hommes de Paris consécutive à son licenciement par FRANCE TV, ils demandent que cette injonction soit assortie d'une astreinte de 10 € par jour de retard passé le délai de 15 jours de sa mise à disposition des avocats par le RPVA et la condamnation du demandeur aux dépens de l'incident.

Par ultimes conclusions d'incident du 17 mai 2022, l'association VIVRE l'ISLAM et Monsieur [M] [R] compte tenu de la communication partielle effectuée par Monsieur [K] des deux actes de saisine et des deux jugements du Conseil de Prudhommes de Paris sollicitent désormais,
- de l'enjoindre de communiquer, sous astreinte de de 10 € par jour de retard passé le délai de 15 jours de sa mise à disposition des avocats par le RPVA :
- les conclusions déposées,
- dans l'affaire contre France TV Studio le 16 novembre 2020 devant le Conseil de Prudhommes de Paris,
- dans l'affaire contre France Télévision le 24 novembre 2022 devant le Conseil de Prudhommes de Paris,
- l'acte d'appel du jugement du 12 décembre 2022 contre France Télévision, et ses conclusions d'appelant.
- de le condamner à leur verser à chacun, la somme de 1 500 € de frais irrépétibles et de réserver les dépens.

L'association VIVRE l'ISLAM et Monsieur [M] [R] font valoir, en substance, que la procédure engagée aux prud'hommes est un doublon de celle-ci et précisent que c'est aux termes d'un protocole du 29 mars 2019, que l'association " VIVRE L'ISLAM " et la SOCIETE NATIONALE DE TELEVISION FRANCE 2, devenue FRANCE TV STUDIO, ont conclu un accord relatif à la diffusion, le dimanche matin d'une émission à caractère religieux, consacrée aux principaux cultes pratiqués en France. Ils avancent que le rôle et la responsabilité de l'association VIVRE L'ISLAM est limité à la seule responsabilité éditoriale. Ils précisent que la société France TV STUDIO a en charge la production, et gère la situation du personnel affecté, sans avoir consulté l'association VIVRE L'ISLAM sur l'existence du contrat de travail, ses modalités et sur la rémunération.

Par dernières conclusions d'incident en réponse, transmises par RPVA le 22 mai 2024, Monsieur [G] [K] [H] demande de :
- débouter les demandeurs à l'incident de leur demande de communication de pièces;
- les condamner solidairement à lui payer 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Décision du 11 juillet 2024
N° RG 20/08715 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSX3R

Il s'oppose, en substance, à la communication des pièces sollicitées, compte tenu des éléments déjà produits depuis les conclusions d'incident, au motif que la procédure de licenciement est antérieure à la présente instance, et est donc autonome par rapport à celle-ci, tant dans son objet, que quant aux parties auxdits litiges, le demandeur ayant produit aux débats l'assignation initiale. Il avance que Monsieur [M] [R] ne saurait ainsi se voir communiquer d'autres éléments, d'une procédure à laquelle il est étranger, que les actes introductifs d'instance et les jugements communiqués, l'incident ayant, selon lui, un caractère dilatoire, s'agissant de demandes fondées sur des bases distinctes, la procédure en cause étant étrangère au préjudice moral invoqué, résultant de son éviction brutale de l'émission et non de son licenciement, il avance que l'exécution du contrat de travail n'est pas en cause.

Les parties ont été appelées à l'audience du juge de la mise en état du 23 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des articles 133 138 et 139 du code de procédure civile que si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication.

Et si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.

Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.

En application de l'article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.

En l'espèce, dans la mesure où la présente instance a un objet distinct des autres instances engagées devant le conseil de prudhommes, qui n'opposent pas les mêmes parties, la seule communication des actes introductifs d'instance et des jugements, ainsi que de l'acte d'appel, la procédure en appel étant toujours pendante - ce qui n'est pas contesté -, suffit à répondre aux besoins d'information formulés par les demandeurs, compte tenu des liens unissant ces deux procédures, sans que la demandes de production de pièces supplémentaires soit justifiée par les besoins de l'espèce, s'agissant de deux procédures autonomes l'une par rapport à l'autre. Ceux-ci ne parviennent pas à démontrer la nécessité de la communications de pièces supplémentaires, ni leur utilité pour la résolution du présent litige.

Les demandes de communications de pièces supplémentaires et la demande corrélative d'astreinte, formulées par les demandeurs à l'incident, seront donc rejetées, étant précisé qu'il reviendra au demandeur à la présente action de justifier de son préjudice et d'un préjudice qui n'est pas déjà réparé, la charge d'une telle preuve lui incombant en application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil.

Les dépens seront réservés pour être attribués lorsque le fond sera tranché.

Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, prématurées, seront rejetées.

Les parties seront renvoyées devant le juge de la mise en état dans les termes du dispositif.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,

DEBOUTE l'association VIVRE l'ISLAM et Monsieur [M] [R] de leurs demandes au titre de l'incident ;

RENVOIE à la mise en état du 24 octobre 2024 pour clôture avec conclusions du défendeur à l'instance principale avant le 30 août 2024 ; et conclusions du demandeur avant le 17 octobre 2024.

DEBOUTE les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

RESERVE les dépens.

Faite et rendue à Paris le 11 Juillet 2024

Le Greffier Le Juge de la mise en état

Catherine BOURGEOIS Christine BOILLOT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 5ème chambre 2ème section
Numéro d'arrêt : 20/08715
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-11;20.08715 ?
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