La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2024 | FRANCE | N°23/16228

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 19eme contentieux médical, 11 juillet 2024, 23/16228


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

19ème contentieux médical

N° RG 23/16228

N° MINUTE :

JUGEMENT RECTIFICATIF

MR







































Copies exécutoires
délivrées le :




JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le 11 Juillet 2024









DEMANDERESSE

Madame [D] [U] épouse [T]
[Adresse 5]
[Localité 9] FRANCE

Représentée par Maître Georges LACOEUILHE

, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0105

DÉFENDEURS

Monsieur [S] [V]
[Adresse 4]
[Localité 11]

ET

La MUTUELLE D’ASSURANCE DU CORPS DE SANTE FRANCAIS (MACSF) venant aux droits du SOU MEDICAL
[Adresse 1]
[Localité 13]

Représentés par Maître Jean-Luc HIRSCH, avocat au barreau...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

19ème contentieux médical

N° RG 23/16228

N° MINUTE :

JUGEMENT RECTIFICATIF

MR

Copies exécutoires
délivrées le :

JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le 11 Juillet 2024

DEMANDERESSE

Madame [D] [U] épouse [T]
[Adresse 5]
[Localité 9] FRANCE

Représentée par Maître Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0105

DÉFENDEURS

Monsieur [S] [V]
[Adresse 4]
[Localité 11]

ET

La MUTUELLE D’ASSURANCE DU CORPS DE SANTE FRANCAIS (MACSF) venant aux droits du SOU MEDICAL
[Adresse 1]
[Localité 13]

Représentés par Maître Jean-Luc HIRSCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1665

L’ASSOCIATION GENERALE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’INVESTISSEMENT (AGIPI)
[Adresse 3]
[Localité 8]

La société AXA FRANCE VIE SA
[Adresse 6]
[Localité 10]

ET

La société AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE
[Adresse 6]
[Localité 12]

Représentées par Maître Thomas PIERSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0968

Décisiond du 11 Juillet 2024
19ème contentieux médical
RG 23/16228

PARTIE INTERVENANTE

La CAISSE LOCALE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS venant aux droits et obligations du RSI
[Adresse 2]
[Localité 7]

Représentée par Maître Sylvain NIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2032

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président

Assisté de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors de la mise à disposition au greffe.

JUGEMENT

- Contradictoire
- En premier ressort

Vu la requête en erreur matérielle déposée par Mme [D] [U] et communiquée par le greffe aux parties le 19 décembre 2023 aux termes de laquelle elle demande au tribunal de rectifier son jugement en date du 25 septembre 2023 en ce que d’une part il indique en page 10 que les prestations versées par AGIPI n’ont pas à venir en réduction de son préjudice, alors qu’il calcule en sens contraire et qu’il lui alloue la somme de 289 700€ au titre des pertes de gains actuels au lieu de celle de 394 100€.

M. [S] [V] et la MACSF s’en rapportent sur le mérite de la demande. Les sociétés Axa France et Axa assurances vie n’ont pas présenté d’observations.

Vu les articles 462 et suivants du code de procédure civile,

Sur ce ,

Attendu que le jugement précité indique :

“Les parties, reprenant les chiffres de l’expert [R], s’accordent pour fixer la perte à la somme de 394 100€ où à 289 700€ selon que l’on déduit ou pas les indemnités journalières versées par AGIPI. Toutefois il est rappelé que les indemnités journalières versées à Mme [D] [U] présentent bien un caractère forfaitaire selon le contrat souscrit et qu’elles n’ont donc pas à être déduites des sommes lui revenant. Il lui sera donc alloué la somme de 289 700€.”

Attenu que c’est donc à juste titre que Mme [U] observe que le raisonnement du tribunal est entaché de contradiction et que c’est bien la somme de 394 100€ qui lui revient.

PAR CES MOTIFS

Statuant dans les mêmes formes que le jugement rectifié,

DIT que le jugement rendu le 25 septembre 2023 sera rectifié comme suit :

“CONDAMNE le docteur [S] [V] et la MACSF in solidum à payer à Mme [D] [U] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, soit :
- la somme de 394 100€ au titre des pertes de gains professionnels jusqu’à la fin de l’année 2015" ;

DIT que le présent jugement rectificatif sera mentionné sur la minute du jugement susvisé et qu'il sera notifié comme le jugement rectifié ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait et jugé le 11 Juillet 2024.

La Greffière Le Président

Erell GUILLOUËT Pascal LE LUONG


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 19eme contentieux médical
Numéro d'arrêt : 23/16228
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-11;23.16228 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award