La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2024 | FRANCE | N°24/02289

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 19ème chambre civile, 11 juillet 2024, 24/02289


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies certifiées
conformes
délivrées le :


19ème chambre civile

N° RG 24/02289

N° MINUTE :

Assignation du :
07 Novembre 2022

IRRECEVABILITÉ

EG




JUGEMENT D’IRRECEVABILITÉ
rendu le 11 Juillet 2024
DEMANDEUR

Monsieur [E] [V] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représenté par Maître Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0840

DÉFENDERESSES

La SOCIÉTÉ PACIFICA S.A
[Adresse 6]
[Localité 5]

Rep

résentée par Maître Patrice GAUD D’AGMC AVOCATS,avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0430

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARTOIS
[Adresse 1]
[Localité 3]

Non représentée

...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies certifiées
conformes
délivrées le :

19ème chambre civile

N° RG 24/02289

N° MINUTE :

Assignation du :
07 Novembre 2022

IRRECEVABILITÉ

EG

JUGEMENT D’IRRECEVABILITÉ
rendu le 11 Juillet 2024
DEMANDEUR

Monsieur [E] [V] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représenté par Maître Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0840

DÉFENDERESSES

La SOCIÉTÉ PACIFICA S.A
[Adresse 6]
[Localité 5]

Représentée par Maître Patrice GAUD D’AGMC AVOCATS,avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0430

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARTOIS
[Adresse 1]
[Localité 3]

Non représentée

Décision du 11 Juillet 2024
19ème chambre civile
RG 24/02289

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente

Assistée de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors de la mise à disposition au greffe.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire
- En premier ressort

Par jugement du 9 janvier 2024, la 19ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris :
- DIT que le droit à indemnisation de M. [E] [V] [Y] des suites de l’accident survenu le 29 mai 2017 estentier ;
- CONDAMNE la société PACIFIA à payer à M. [E] [V] [Y], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
. dépenses de santé actuelles: néant
. frais divers: 3.800 euros
. assistance par tierce personne temporaire : 16.802,99 euros
. Pertes de gains professionnels actuels : 16.035,67 euros
. Dépenses de santé futures : 0 euro
. Assistance par tierce personne permanente : 95.876,40 euros
. Incidence professionnelle : 80.000 euros
. Déficit fonctionnel temporaire: 13.919,04 euros
. souffrances endurées: 15.000 euros
. préjudice esthétique temporaire: 2.500 euros
. Déficit fonctionnel permanent : 33.150 euros
. préjudice esthétique permanent: 5.000 euros
. préjudice sexuel: 10.000 euros
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour .
- DEBOUTE M. [E] [V] [Y] de sa demande au titre du préjudice d’agrément ;
- CONDAMNE la société PACIFIA à payer à M. [E] [V] [Y], en deniers ou quittances, provisions non déduites, au titre de la perte de gains professionnels futurs :
une rente trimestrielle et viagère d’un montant de 2.213,24 euros pour un capital représentatif de 467.702,32 euros, payable à compter du 1er janvier 2024 ;
Dit que cette rente sera payable à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et sera révisable chaque année conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985, étant précisé que l’indexation n’interviendra et les intérêts ne seront dus qu’à compter du présent jugement ;
- CONDAMNE la société PACIFIA à payer à M. [E] [V] [Y] les intérêts au double de l’intérêt légal sur le montant de l’indemnité allouée, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, à compter du 29 janvier 2018 et jusqu’au jugement devenu définitif ;
- DECLARE le jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Artois ;
- CONDAMNE la société PACIFICA aux dépens ;
- CONDAMNE la société PACIFIA à payer à M. [E] [V] [Y] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- ORDONNE l’exécution provisoire du jugement à concurrence des deux tiers de l’indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens
- DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amplus ou contraires.

Par requête en rectification d’erreur matérielle reçue le 13 février 2024, la société PACIFICA représentée par son avocat Maître Patrice GAUD fait valoir qu’une erreur matérielle affecte le jugement en condamnant la société PACIFICA au titre des pertes de gains professionnels futurs au paiement d’une rente trimestrielle et viagère de 2.213,24 euros pour un capital représentatif de 467.702,32 euros, or le capital constitutif de la rente devait être fixé à la somme de 438.408,69 euros pour une rente trimestrielle de 2.074,62 euros. Il sollicite la rectification du jugement en conséquence.

La requête a été transmise à l’ensemble des parties le15 février 2024 et M.[E] [V] [Y] représenté par Maître Guillaume COUSIN a indiqué le 27 février 2024 n’y avoir lieu à statuer sur la requête en rectification d’erreur matérielle informant avoir interjeté appel de la décision.

Le 26 avril 2024, il a été demandé à nouveau aux parties de transmettre leurs observations au sujet de la rectification d’une erreur matérielle ainsi que d’une ommission matérielle, la société PACIFICA ayant indiqué ne pas avoir d’opposition et M. [E] [V] [Y] n’ayant pas formulé d’observations sur cette nouvelle demande.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la requête en rectification d’erreur matérielle :

En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

L’article 561 du code de procédure civile dispose que l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel.
Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code.

Il en résulte que l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel de sorte que le premier juge se trouve dessaisi et n’a plus compétence pour rectifier la décision dévolue à la Cour d’appel à laquelle le jugement a été déféré.

En l’espèce, il ressort de l’acte d’appel produit que l’appel porte expressément sur la condamnation de la société PACIFICA au titre de la perte de gains professionnels futurs, au paiement d’une rente trimestrielle et viagère d’un montant de 2.213,24 euros pour un capital représentatif de 467.702,32 euros payable à compter du 1er janvier 2024, points affectés par l’erreur matérielle alléguée.

Dans ces conditions, la présente juridiction qui est dessaisie n’a pas compétence pour statuer sur la requête en erreur matérielle qui sera déclarée irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Statuant dans les mêmes formes que le jugement initial,

Vu le jugement du 9 janvier 2024 rendu par la 19ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris (22/14122) ;

Vu la déclaration d’appel du 14 février 2024 de M. [E] [V] [Y] ;

DIT que la requête en rectification matérielle du 13 février 2024 est irrecevable.

Fait et jugé à Paris le 11 Juillet 2024.

La Greffière La Présidente

Erell GUILLOUËT Emmanuelle GENDRE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 19ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 24/02289
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-11;24.02289 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award