TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées
conformes
délivrées le :
19ème contentieux médical
N° RG 24/04622
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Juillet 2022
IRRECEVABILITÉ
LG
JUGEMENT D’IRRECEVABILITÉ
rendu le 11 Juillet 2024
DEMANDERESSE
Madame [C] [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Caroline BENHAIM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1803
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Maître Georges LACOEUILHE membre de l'AARPI LACOEUILHE-LEBRUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0105
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PARIS
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES , avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1901
Décision du 11 Juillet 2024
19eme contentieux médical
N° RG 24/04622
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame GIROUX, Vice-Présidente
Assistée de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors de la mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
EXPOSE DE LA DEMANDE
Par jugement du 2 avril 2024, la 19ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris a notamment condamné le docteur [M] [D] à payer à la CPAM de Paris :
* la somme de 7 494,25 euros correspondant aux débours s’imputant sur le poste dépenses de santé actuelles et futures, avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2022 ;
* la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
* la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Par requête en rectification d’erreur matérielle reçue le 9 avril 2024, la CPAM de Paris représentée par son conseil fait valoir qu’une erreur matérielle a été commise considérant que la condamnation de 7 494,25 euros prononcée dans le dispositif ne correspond pas au montant total des sommes allouées dans le corps du jugement au titre des dépenses de santé actuelles et des dépenses de santé futures.
La requête a été transmise à l’ensemble des parties le 10 avril 2024.
Le docteur [D] représenté par son conseil a transmis des écritures le 24 avril 2024. Il s’oppose à la demande considérant que le tribunal a basé le montant fixé sur celui figurant au dispositif des écritures de la CPAM de Paris et que, s’il avait statué tel qu’elle le demande, il aurait alors commis une erreur en statuant ultra petita. Il forme également une demande de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [X] n’a pas formulé d’observations dans le délai imparti.
Par courrier électronique en date du 24 mai 2024, la CPAM de Paris a informé la juridiction d’un appel du docteur [D] et indiqué qu’il n’y avait donc plus lieu à statuer sur sa requête.
Au regard de l’enjeu de la requête et en l’absence d’observations complémentaires des autres parties, il y a lieu de statuer sans audience par décision en date du 11 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Par ailleurs, l’article 561 du code de procédure civile dispose que l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel. Il est, ainsi, statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code.
Il en résulte que l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel de sorte que le premier juge se trouve dessaisi et n’a plus compétence pour rectifier la décision dévolue à la cour d’appel à laquelle le jugement a été déféré.
En l’espèce, il ressort de l’acte d’appel du 7 mai 2024 produit que l’appel formé par le docteur [D] porte notamment et expressément sur l’ensemble de sa condamnation au bénéfice de la CPAM de Paris, point affecté par l’erreur matérielle alléguée.
Dans ces conditions et sans qu’il soit besoin d’apprécier la requête au fond, la présente juridiction est dessaisie et n’a pas compétence pour statuer sur la requête en erreur matérielle qui sera déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant dans les mêmes formes que le jugement du 2 avril 2024 rendu par la 19ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris (22/8976),
Vu la déclaration d’appel du 7 mai 2024 du docteur [M] [D] ;
DIT que la requête en rectification matérielle du 9 avril 2024 est irrecevable ;
Fait et jugé à Paris le 11 Juillet 2024.
La Greffière La Présidente
Erell GUILLOUËT Laurence GIROUX