TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me PIALOUX (D0760)
Me DELECROIX (R0229)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 22/01575
N° Portalis 352J-W-B7G-CV7R5
N° MINUTE : 3
Assignation du :
31 Janvier 2022
JUGEMENT
rendu le 24 Juillet 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI SAM MAYOTTE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Clément PIALOUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0760
DÉFENDERESSE
AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Fabienne DELECROIX de la S.E.L.A.R.L. DELECROIX-GUBLIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0229
Décision du 24 Juillet 2024
18° chambre 2ème section
N° RG 22/01575 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV7R5
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Maïa ESCRIVE, Vice-présidente, statuant en juge unique,
assistée de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 05 Juin 2024 tenue en audience publique.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats, que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Contradictoire
En premier ressort
_________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er juillet 2013, la S.C.I. SAM (SAM MAYOTTE) a donné à bail à l'Etat, afin de regrouper les services de la Direction Territoriale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (ci-après la "DPJJ"), des locaux sur deux niveaux d'une surface de 438 m², situés dans le bâtiment G du centre commercial "[4]" sis [Adresse 6] à [Localité 5], pour une durée de neuf années à compter du 1er octobre 2013, moyennant le versement d'un loyer mensuel de 7.000 euros hors taxes et hors charges.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 octobre 2018, la directrice de la Protection Judiciaire de la Jeunesse de Mayotte a informé la S.C.I. SAM de son intention de résilier le bail pour la date du 31 janvier 2019.
Par lettre recommandée en date du 18 décembre 2018, la S.C.I. SAM a pris acte de la volonté de la DPJJ de résilier le bail, mais lui a rappelé que les loyers étaient dus jusqu'au 30 septembre 2019, conformément aux clauses du bail.
Par lettre recommandée en date du 7 juin 2019, la S.C.I. SAM a mis en demeure la DPJJ de payer la somme de 60.212,03 euros au titre des loyers dus et impayés, échéance de juin 2019 incluse.
Faisant valoir que les loyers dus n'avaient pas été payés, par acte délivré le 31 janvier 2022, la S.C.I. SAM MAYOTTE a fait assigner l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ÉTAT devant ce tribunal aux fins de le voir condamner, au visa des articles 1103, 1104 et 1194 du code civil, à lui verser la somme de 94.448,28 euros au titre de l'arriéré locatif au 30 septembre 2019.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2023, la SCI SAM MAYOTTE demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1194 du code civil,
- Condamner l'Agent judiciaire de l'Etat à lui payer les sommes de :
- 94.448,28 euros ;
- 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ÉTAT à supporter les entiers frais et dépens de l'instance, dont distraction directe au profit de Maître Clément PIALOUX, Avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2022, l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ÉTAT demande au tribunal de débouter la SCI SAM MAYOTTE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
* * *
Ainsi que le permet l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 25 septembre 2023.
L'affaire a été appelée pour plaidoiries à l'audience tenue en juge unique du 5 juin 2024 et mise en délibéré à la date de ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l'article 1709 du code civil, le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.
En outre, en application des dispositions des premier et dernier alinéas de l'article 1728 du même code, le preneur est tenu de deux obligations principales, et notamment celle de payer le prix du bail aux termes convenus.
En vertu des dispositions des premier et troisième alinéas de l'article 1217 dudit code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation.
D'après les dispositions de l'article 1221 de ce code, le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
Enfin, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code susvisé, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Décision du 24 Juillet 2024
18° chambre 2ème section
N° RG 22/01575 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV7R5
En l'espèce, le bail conclu entre les parties le 1er juillet 2013 stipule dans son article 2 intitulé "DUREE" que :
"Le présent bail est consenti et accepté pour une durée de trois, six, et neuf années entières et consécutives commençant le 1er octobre 2013, pour finir le 30 septembre 2019. Il est renouvelable par reconduction expresse avec faculté, accordée unilatéralement au preneur de donner congé, s'il le désire, à l'expiration de chaque période triennale, à la condition de prévenir le Bailleur par lettre recommandée avec AR au moins six (6) mois avant l'expiration de la période en cours.
Les 2 parties ont décidé d'un commun accord que, vu l'importance des travaux devant être réalisés par le Bailleur, le Preneur ne pourra donner congé qu'à partir de la fin de la 2ème période triennale".
L'article 12 "Résiliation" stipule que :
"Le présent bail pourra être résilié par l'une ou l'autre des parties à l'expiration de chaque période triennale.
De plus, dans le cas où le service utilisateur viendrait, à la suite d'une décision ministérielle à être fusionné, restructuré, supprimé totalement ou partiellement, le présent bail pourra être résilié totalement ou partiellement par lettre recommandée avec accusé de réception notifiée au bailleur et ne donnant de ce fait aucune indemnisation.
Dans le cas où, pour quelque cause que ce soit et notamment par suite de suppression, concentration ou transfert de service, le preneur n'aurait plus l'utilisation des locaux loués, le présent bail serait résilié à sa seule volonté, à charge pour lui de prévenir le propriétaire par lettre recommandée trois mois à l'avance, sans autre indemnité que le paiement du terme en cours.
Si la résiliation intervient pendant les deux premières périodes triennales, les loyers seront dus jusqu'au 30 septembre 2019".
En l'espèce, le preneur a notifié son intention de résilier le bail en application de l'article 12 du contrat se prévalant du motif suivant : "suite à une restructuration de nos services, ci-joint l'arrêté ministériel du 5 avril 2018, les actuels locaux situés Centre [4] ne répondent plus à nos besoins et ne sont plus compatibles avec notre activité d'ERP (Etablissement accueillant du Public)".
Or, il est constant que cette résiliation est intervenue avant l'expiration de la deuxième période triennale, dès lors que le bail a pris effet le 1er octobre 2013, et qu'au demeurant l'arrêté ministériel du 5 avril 2018 visé prévoit au contraire que l'ensemble des services de la DPJJ se situent au "Centre [4], [Adresse 2]
Dès lors que le contrat conclu par les parties est clair sur le fait que "si la résiliation intervient pendant les deux premières périodes triennales, les loyers seront dus jusqu'au 30 septembre 2019", la demande de la S.C.I. SAM MAYOTTE est bien fondée. Il est en outre remarqué qu'à la date du 31 janvier 2019, il existait un arriéré locatif de 26.909,23 euros selon le décompte versé au débat et non spécialement critiqué par le défendeur et que celui-ci n'apporte aucune explication au défaut de paiement de cette somme dans ses écritures.
Par conséquent, l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ÉTAT est condamné à verser à la S.C.I. SAM MAYOTTE la somme de 94.448,28 euros au titre des loyers, charges et taxes dus et impayés au 30 septembre 2019, échéance de septembre 2019 incluse.
Sur les demandes accessoires
Succombant, l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ÉTAT est condamné aux dépens de la présente instance, lesquels pourront être recouvrés directement par Maître Clément PIALOUX en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ÉTAT sera également condamné à verser à la S.C.I. SAM MAYOTTE une somme qu'il est équitable de fixer à 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, aucun motif ne conduit à écarter l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ÉTAT à verser à la S.C.I. SCI SAM MAYOTTE les sommes suivantes :
- 94.448,28 euros (quatre-vingt-quatorze mille quatre cent quarante-huit euros et vingt-huit centimes) au titre des loyers, charges et taxes dus et impayés au 30 septembre 2019, échéance de septembre 2019 incluse,
- 3.000 (trois mille) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ÉTAT aux dépens de la présente instance, lesquels pourront être recouvrés directement par Maître Clément PIALOUX en application de l'article 699 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 24 Juillet 2024
Le Greffier Le Président
Henriette DURO Maïa ESCRIVE