TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [P] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Clément CARON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/01888 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BF6
N° MINUTE : 3
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 20 août 2024
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 2] - [Localité 9]
représenté par Maître Clément CARON de la SELARL BOËGE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,
Madame [D] [G] épouse [K],
[Adresse 1] - [Localité 5]
représentée par Maître Clément CARON de la SELARL BOËGE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,
Monsieur [L] [K],
[Adresse 6] - [Localité 3]
représenté par Maître Clément CARON de la SELARL BOËGE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,
Monsieur [T] [K],
[Adresse 2] - [Localité 9]
représenté par Maître Clément CARON de la SELARL BOËGE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,
Monsieur [V] [K],
[Adresse 4] - [Localité 7]
représenté par Maître Clément CARON de la SELARL BOËGE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [I],
[Adresse 2] - [Adresse 8] - [Localité 9]
non comparant, ni représenté
Décision du 20 août 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/01888 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BF6
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 mai 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 20 août 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 22 août 2015, M. [Y] [G], Mme [D] [K], M. [L] [K], M. [T] [K] et M. [V] [K], ci-après l’indivision [K] [G], ont consenti un bail d’habitation à M.[P] [I] sur des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 9], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 850 euros et d’une provision pour charges de 70 euros.
Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2023, les bailleurs ont fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 9.846,53 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M.[P] [I] le 15 novembre 2023.
Par assignation du 26 janvier 2024, L’indivision [K] [G] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M.[P] [I]et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
- 8.844,53 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 11 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2023 et capitalisation des intérêts,
- 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 29 janvier 2024, et aucun diagnostic social et financier n’a été réalisé.
Prétentions et moyens des parties
À l'audience du 21 mai 2024, L’indivision [K] [G] maintient l'intégralité de leurs demandes, et précisent que la dette locative, actualisée au 3 mai 2024, s'élève désormais à 11 189,11 euros. Elle précise avoir notifié au défendeur l’actualisation de sa créance. L’indivision [K] [G] considère qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, seul un virement de 4.000 euros ayant été effectué.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M.[P] [I] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
L’indivision [K] [G] ont précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant Mme [N] [B].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
L’indivision [K] [G] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives six semaines au moins avant la délivrance de l’assignation.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. Ainsi, il n'y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l'article 10 de cette loi, en ce qu'il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, si un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales a bien été signifié à la locataire le 14 novembre 2023 et que la somme de 9 846,53 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement, il convient de relever qu’elle ne l’a pas davantage été dans le délai de deux mois, contractuellement fixé.
Les bailleurs sont donc bien fondés à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 15 janvier 2024.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser l’indivision [K] [G] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d'un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’indivision [K] [G] versent aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 13 mai 2024, M.[P] [I] lui devait la somme de 11 189,11 euros.
M.[P] [I] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme aux bailleurs, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2023 sur la somme de 9.846,53 euros et de la décision pour le surplus.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 1 033,83 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 15 janvier 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l’indivision [K] [G] ou à leur mandataire.
4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M.[P] [I], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 700 euros à la demande del’indivision [K] [G] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 14 novembre 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 22 août 2015 entre M. [Y] [G], Mme [D] [K], M. [L] [K], M. [T] [K] et M. [V] [K], d’une part, et M.[P] [I], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 9] est résilié depuis le 16 janvier 2024,
CONDAMNE M.[P] [I] à payer à M. [Y] [G], Mme [D] [K], M. [L] [K], M. [T] [K] et M. [V] [K] la somme de 11 189,11 euros (onze mille cent quatre-vingt-neuf euros et onze centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 13 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2024 sur la somme de 9.846,53 euros et de la décision pour le surplus,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus depuis une année,
ORDONNE à M.[P] [I]de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 9] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE M.[P] [I] à payer à L’indivision [K] [G] la somme de 700 euros (sept cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M.[P] [I] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 14 novembre 2023 et celui de l'assignation du 26 janvier 2024.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 20 août 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
Décision du 20 août 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/01888 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BF6
Fait et jugé à Paris le 20 août 2024
le greffier le Président