TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [F] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR référé
N° RG 24/03236 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4MPR
N° MINUTE : 8
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 23 août 2024
DEMANDERESSE
Etablissement public PARIS HABITAT - OPH,
[Adresse 1] - [Localité 3]
représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [L],
[Adresse 2] - [Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 mai 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 23 août 2024 par Clara SPITZ, Juge, assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 23 août 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/03236 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4MPR
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 mai 2008, Monsieur [C] [R], aux droits duquel est venu l’EPIC PARIS HABITAT OPH selon le bail emphytéotique qui lui a été consenti par la vill de [Localité 4] le 31 mars 2023, a donné à bail à M. [L] [F] un appartement situé au [Adresse 2] à [Localité 5], [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 670 euros.
Par acte de commissaire de justice du 20 septembre 2023, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2 635,62 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [L] [F] le 22 septembre 2023.
Par assignation du 26 février 2024, l’EPIC PARIS HABITAT OPH a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [L] [F], statuer sur le sort des meubles et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,4597,25 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 12 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 27 février 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 24 mai 2024, l’EPIC PARIS HABITAT OPH maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 15 mai 2024, s'élève désormais à 5258,50 euros. Il indique qu’aucune clause résolutoire n’est prévue au contrat de bail mais qu’il est bien fondé à en demander l’acquisition en vertu de la loi du 27 juillet 2023 étant précisé qu’il en demande la suspension durant les délais de paiement qu’il sollicite pendant 12 ou 24 mois bien que le locataire n’ait que partiellement repris le paiement de son loyer.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [L] [F] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. Ainsi, il n'y a pas lieu de faire application de cette loi aux contrats conclus antérieurement à son entrée en vigueur, à savoir le 29 juillet 2023 et qui n’ont pas été renouvelés ou tacitement reconduits postérieurement à cette date. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, le contrat conclu pour une durée de trois ans par M.[L] [F] le 25 mai 2008 ne contient aucune clause résolutoire. Il a été tacitement reconduit, pour la dernière fois le 25 mai 2023, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 tel que modifié par cette loi.
Non-lieu à référé sera ainsi prononcé sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire dont le bail est dépourvu et sur les demandes subséquentes en expulsion, autorisation à transporter les meubles du locataire et condamnation de celui-ci au paiement d’une indemnité d’occupation.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l'EPIC PARIS HABITAT OPH verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 15 mai 2024, M. [L] [F] lui devait la somme de 5 258,50 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M. [L] [F], non comparant, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ce montant.
Par conséquent, il sera condamné à payer cette somme au bailleur, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 4 597,25 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur la demande de délais
En l’absence de clause résolutoire contenue dans le contrat de bail, la demande de délais de paiement formée par le bailleur ne saurait se fonder sur l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989.
Néanmoins, l’article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, le bailleur sollicite l’octroi de délais de paiement à M. [L] [F] compris entre 12 et 24 mois.
Compte-tenu de sa bonne foi, au regard de la reprise partielle du paiement du loyer, il convient de faire droit à cette demande et de l’autoriser à se libérer de sa dette en 24 mois selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
M. [L] [F], partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n'y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à sur la demande de l’EPIC PARIS HABITAT OPH de constat d’acquisition de la clause résolutoire ainsi que sur ses demandes subséquentes d'expulsion, de transport des meubles et de condamnation au paiement d’une indemnité provisionnelle d’occupation ;
CONDAMNONS M. [L] [F] au paiement de la somme provisionnelle de 5 258,50 euros (cinq mille deux-cent cinquante-huit euros et cinquante centimes) au titre de l’arriéré locatif, montant arrêté au 15 mai 2024, échéance du mois d’avril 2024 incluse, avec intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation sur la somme de 4 597,25 et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
AUTORISONS M. [L] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 220 euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois jusqu'à extinction de la dette et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ;
DEBOUTONS l’EPIC PARIS HABITAT OPH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [L] [F] aux dépens, à l’exclusion du coût du commandement de payer,
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 23 août 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge