TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème contentieux médical
N° RG 21/06209
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Avril 2021
CONDAMNE
LG
JUGEMENT
rendu le 02 Septembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [G] [P]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Maître David WINTER associé de la SELARL Cabinet Montmartre, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0009
DÉFENDEURS
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX (ONIAM)
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représenté par la SELARLU Olivier SAUMON représentée par Maître Olivier SAUMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0082
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représentée
Décision du 02 Septembre 2024
19ème contentieux médical
RG 21/06209
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente
Madame Géraldine CHABONAT, Juge
Assistées de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 24 Juin 2024 tenue en audience publique devant Madame GIROUX, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2024.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [G] [P], née le [Date naissance 4] 1960, était opérée le 10 juillet 2009 pour dysplasie de hanche droite sur séquelles de poliomyélite antérieure aiguë par le docteur [H] [V] à la Clinique [8] dans le [Localité 1]. L’opération consistait en une butée ostéoplastique de hanche droite.
L’évolution était marquée par la persistance de douleurs du genou droit qui ont été explorées par IRM. Elle était ensuite admise au centre [Localité 9] pour sa rééducation.
Depuis cette date, Madame [P] n’a jamais récupéré sa marche antérieure et se déplace exclusivement en fauteuil roulant manuel.
Par ordonnance en date du 4 octobre 2019, le tribunal de céans a ordonné une expertise médicale.
Aux termes de son pré-rapport, l’expert considère que le dommage subi par Madame [P] est imputable à hauteur de 50% à un accident non fautif : « La complication neurologique apparaît prévisible au regard des médecins spécialistes de la polio, mais n’est pas nécessairement une pathologie bien appréhendée en chirurgie orthopédique notamment 10 ans auparavant. A ce titre, il existe un accident médical non fautif, car la chirurgie était recommandée au regard de la pathologie ostéoarticulaire.
L’évolution neurologique de la pathologie de Madame [P] aurait été de toutes les manières effectuées vers une aggravation progressive, mais dont la durée ne peut être prévisible en raison des facteurs multiples qui interviennent dans cette dégradation. Nous pouvons citer le vieillissement de l’appareil locomoteur au regard du handicap de Madame [P] et le développement d’autres pathologies dégénératives telles qu’une obésité ».
A la suite du dépôt de son pré-rapport, l’ONIAM émettait un dire faisant remarquer à l’expert que Madame [P] était particulièrement exposée au regard de sa poliomyélite et de la fragilité générée sur ses os à cet échec, et qu’il convenait de distinguer l’accident médical non fautif de l’échec thérapeutique. L’office soutenait que le dommage subi par Madame [P] n’était pas imputable à un accident médical non fautif mais à un échec thérapeutique qui n’ouvre pas droit à indemnisation.
Dans son rapport final en date du 12 novembre 2020, le Docteur [B] considère que la chirurgie a précipité et aggravé l’évolution de la pathologie avec une accélération rapide de la dégradation fonctionnelle : « Dans le cas qui nous intéresse, la butée de hanche est une chirurgie classique, courante et habituellement de réalisation simple, ce qui fût le cas. En revanche, l’alitement qui est préconisé pour permettre la consolidation de la greffe osseuse a été dans le cas de Madame [P] très délétère et a accéléré la dégradation fonctionnelle de ses unités motrices qui se serait faite très progressivement après 15 ou 20 ans ».
En outre, l’expert indique que « Il existe manifestement une part du hasard suite à un acte médical bien exécuté en dehors de toute faute du praticien. Le risque accidentel réside dans l’alitement prolongé qui a induit une perte rapide des motoneurones et secondairement un abandon de la marche. Cette complication est secondaire à l’acte chirurgical et ne peut être maîtrisée, c’est en cela que cette complication relève de l’aléa thérapeutique et non d’un accident fautif ou d’un échec chirurgical ».
L’expert considère que « Les séquelles que présente Madame [P] sont imputables à la chirurgie. Elles interviennent dans 50 % dans l’aggravation en rapport avec l’alitement nécessaire qui a entraîné une dégradation et une perte de quelques unités motrices fonctionnelles chez Madame [P], responsable d’une perte de force et d’une aggravation sur le plan fonctionnel et de la marche. ».
L’expert conclut ainsi : « l’accident médical intervient pour 50 % dans l’aggravation, les 50 % restants sont en rapport avec le statut neurologique initial.
Le mécanisme du dommage est lié à l’installation d’un syndrome post-polio qui a été favorisé par la chirurgie, marqué par une perte de force et la douleur au niveau des membres supérieurs et du membre inférieur droit, le développement d’un syndrome polyalgique idiopathique diffus dans un contexte psycho-affectif fragilisant avec la non-acceptation de la situation de handicap aggravée qui correspond à la situation récente de Madame [P].
La chirurgie ayant entraîné un alitement et une absence de verticalisation ou d’appui pendant au moins 45 jours, voire 3 mois, a été responsable d’une majoration du déficit neurologique moteur et de la dégradation des unités fonctionnelles neurologiques restantes qui étaient fragiles. La chirurgie intervient donc pour 50 % dans le handicap. »
Par jugement du 30 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
Dit que l'accident médical subi par madame [G] [P] des suites de l’intervention du 10 juillet 2009 est un accident médical non fautif qui est responsable de 50% de ses préjudices et n'engage pas la responsabilité des professionnels de santé, et que son indemnisation relève de la solidarité nationale ;Condamné l’ONIAM à payer à madame [G] [P], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation des préjudices suivants :assistance par tierce personne temporaire : 37 584 €
déficit fonctionnel temporaire : 15 986,70€
souffrances endurées : 10 000€
préjudice esthétique temporaire : 1 500€
préjudice esthétique permanent : 4 500€
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Condamné l’ONIAM à payer à madame [G] [P] au titre de l’assistance par tierce personne permanente :au titre des arrérages échus du 16/10/2014 au 21/11/2022, la somme de 62 017,50 €,
au titre des arrérages à échoir, une rente viagère et trimestrielle de 3888 €, payable à compter de la présente décision, revalorisable conformément à la loi du 5 juillet 1985 et qui sera suspendue en cas de prise en charge du blessé dans un établissement médical durant plus de 45 jours, et ce dans la limite du capital de 130 516,26€ ;
Débouté madame [G] [P] de sa demande au titre du préjudice d’agrément ;Sursis à statuer sur les postes perte de gains professionnels actuelle, perte de gains professionnels future, incidence professionnelle, frais de logement adapté et déficit fonctionnel permanent ; Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du lundi 03 Juillet 2023 à 13heures 30 pour production des débours de la CPAM ;Déclaré le présent jugement commun à la CPAM de [Localité 10] ;Condamné l’ONIAM à payer à madame [G] [P] la somme de 2500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné l’ONIAM aux dépens qui comprendront notamment le coût de l'expertise judiciaire et pouvant être recouvrés directement par Maître David Winter pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;Constaté que l’exécution provisoire est de droit ;Rejeté le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
Aux termes de ses dernières écritures régulièrement signifiées le 13 juin 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [P] demande au tribunal de :
Dire et juger la demande de Madame [P] recevable et bien fondée ; Condamner l’O.N.I.A.M. à payer à Madame [P] les sommes suivantes au titre des postes de préjudice laissés en suspens : Perte de gains professionnels actuels : 57.743 Euros
Pertes de gains professionnels futurs : 363.450 Euros
Incidence professionnelle : 30.000 Euros
Frais de logement adapté : 7.011 Euros
Déficit fonctionnel permanent : 51.800 Euros
Soit une somme totale de : 510 004 euros ;
Dire que le montant de l’indemnisation sera augmenté des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ; Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par dernières conclusions régulièrement signifiées le 30 juin 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l'ONIAM demande au tribunal de :
Réduire à de plus juste proportions les préjudices de madame [P] : Perte de gains professionnels actuels : 48 383 euros
Perte de gains professionnels futurs : 83 127 euros
Incidence professionnelle : débouté
Frais de logement adapté : 7 011 euros
Déficit fonctionnel permanent : 46 779 euros Débouter Madame [P] de toute autre demande en ce qu’elle serait dirigée contre l’ONIAM ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
La CPAM de [Localité 10], bien que régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, la décision sera réputée contradictoire.
La clôture est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état du 15 janvier 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience du 24 juin 2024 et mise en délibéré au 2 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I / SUR LA RESPONSABILITÉ
Aux termes de l'article L.1142-1 paragraphe II du Code de la santé publique :
"Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, et, en cas de décès, de ses ayants droit lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.”
Ouvre ainsi droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret.
A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu, notamment, lorsque la victime est déclarée inapte définitivement à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale.
En l’espèce, il a été retenu une prise en charge de l’ONIAM au titre de la solidarité nationale.
Ce point ayant été tranché, il n’y a pas lieu à statuer sauf à rappeler que seul un droit à indemnisation de 50% a été retenu et qu’il convient donc de l’appliquer aux sommes allouées même si les parties ont omis ce point.
II/ SUR LA RÉPARATION DES PRÉJUDICES DE MADAME [P]
Mme [G] [P], née le [Date naissance 4] 1960, exerçait à l'époque des faits la profession d’employée auprès du magasin IKEA.
Par ailleurs, dans la continuité de la précédente décision, il sera, le cas échéant, utilisé le barème de capitalisation 2018 publié dans la Gazette du Palais du 28 novembre 2017, à savoir celui fondé sur les tables d'espérance de vie définitive de 2010-2012 publiées par l'INSEE et sur un taux d'intérêt de 0,5 % dont il est demandé l’application.
Dans le cas d’espèce d'une limitation du droit à indemnisation de la victime à 50%, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l'indemnité laissée à la charge du tiers responsable et le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant que sur le reliquat.
I/ Préjudices patrimoniaux
- Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation, à savoir jusqu'au 16 octobre 2014.
En l’espèce, Madame [P] sollicite la somme de 57 743 euros et l’ONIAM offre la somme de 48 383 euros.
L’expert a retenu « arrêt total d'activité : du 9/7/2009 jusqu’à la mise en invalidité de catégorie 2 par la CPAM en janvier 2012 ;(déduire la période d’arrêt de travail post-opératoire habituelle de 3 mois) ».
Les parties s’accordent pour retenir comme revenu de référence la somme annuelle de 20 101 euros sur la base du bulletin de salaire de IKEA du mois de décembre 2008 mentionnant ce revenu imposable perçu l’année avant l’accident médical soit 1675 euros par mois.
Dès lors, de juillet 2009 à la consolidation en octobre 2014 (soit une durée de 64 mois sur laquelle s’accordent les parties en ne tenant pas compte de l’entièreté des conclusions d’expertise), elle aurait dû percevoir la somme de 107 200 euros (1675 x 64).
Au regard de la notification définitive des débours de la CPAM de [Localité 10] du 24 juin 2021, elle a perçu la somme de 34 205,64 euros au titre des indemnités journalières jusqu’en décembre 2011, puis une rente invalidité, dont les arrérages sur la période peuvent être retenus à 24 617,24 euros comme proposé par le défendeur. Ces sommes doivent être déduites pour déterminer la perte de gains.
Par conséquent, il sera fixé une somme ramenée à 48 383 euros au regard de l’offre, le calcul étant le suivant :
(107 200 -(34 205,64 + 24 617,24) = 48 377,12).
Tenant compte d’une réduction du droit à indemnisation de 50% au regard de l’état antérieur, il sera alloué la somme de 24 191,50 euros.
- Perte de gains professionnels future
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
En l’espèce, Madame [P] sollicite la somme de 363 450 euros et il est offert la somme de 83 127 euros.
Selon la notification définitive des débours de la CPAM de [Localité 10] du 24 juin 2021, elle a perçu des arrérages invalidité après consolidation de 57 690,01 euros (82 307,25 - 24 617,24 (arrérages avant consolidation)) et le capital invalidité est fixé à 18 372,26 euros.
Les parties s’accordent par défaut sur le revenu de référence et pour le principe de calcul des arrérages échus de la consolidation jusqu’en octobre 2023, soit 9 ans. Ainsi, avec un revenu annuel de référence de 20 101 euros, elle aurait dû percevoir la somme de 180 909 euros sur cette période (20 101 x 9).
S’agissant des arrérages échus, ce poste peut donc être fixé à 104 846,73 euros (180 909 – (57 690,01 +18 372,26 )).
Sur le surplus des demandes, soit une capitalisation viagère de la demanderesse à laquelle s’oppose le défendeur, il convient de relever qu’en octobre 2023, Madame [P] avait atteint l’âge de 63 ans et qu’elle était donc vraisemblablement à la retraite. Dès lors, le montant demandé, qui correspond au salaire capitalisé de manière viagère sans que d’autres pièces n’établissent une perte de revenus par rapport aux droits à la retraite, n’est pas justifié. La demande sera donc rejetée.
Tenant compte d’une réduction du droit à indemnisation de 50% au regard de l’état antérieur, il sera alloué la somme de 52 423,36 euros.
- Incidence professionnelle
Ce poste d'indemnisation a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
En l’espèce, Madame [P] sollicite la somme de 30 000 euros. L’ONIAM s’oppose à cette demande considérant qu’il n’y a pas lieu d’indemniser l’incidence professionnelle lorsque la victime ne reprend strictement aucune activité professionnelle.
Or, la nécessité d’avoir dû abandonner la profession exercée peut être indemnisée. En revanche, la perte de droits à la retraite n’est nullement étayée, alors que la requérante a bénéficié d’une reconnaissance en invalidité.
Ce poste sera donc évalué à la somme de 10 000 euros, l’ensemble des sommes perçues au titre de la rente invalidité ayant déjà été déduit.
Tenant compte d’une réduction du droit à indemnisation de 50% au regard de l’état antérieur, il sera alloué la somme de 5 000 euros.
- Logement adapté
Il s’agit de dépenses spécifiques rendues nécessaires par les séquelles telles que les frais d’adaptation de l’habitat.
Il est sollicité à ce titre la somme totale de 7 011 euros, qui n’est pas contestée.
Au regard des pièces désormais versées et en cohérence avec les besoins retenus dans le rapport d’expertise, il sera entériné l’accord sur un montant de 7 011 euros.
Tenant compte du droit à indemnisation de 50%, il sera alloué la somme de 3505,50 euros.
II/ Préjudices extrapatrimoniaux
Déficit fonctionnel permanentCe préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.
Madame [P] sollicite la somme de 51 800 euros et il est offert la somme de 46 779 euros. Les deux parties s’accordent pour retenir un taux de 28%.
La victime souffre d’un déficit fonctionnel permanent évalué par l’expert de la sorte : « 55% dont 27% en rapport avec l’état antérieur (50%) et 28% imputable à l’accident médical non fautif ».
C'est ainsi qu'il sera retenu pour une femme âgée de 54 ans à la date de consolidation de son état de santé, une valeur de 1850 euros du point correspondant à la demande, ce qui donne le calcul suivant : 1 850 x 28 = 51 800.
Il convient donc d’allouer à Madame [P] la somme de 51 800 euros au titre de ce préjudice. Il n’y a en effet lieu à application du taux d’indemnisation de 50%, la part de déficit fonctionnel permanent imputable ayant été spécifiquement identifiée par l’expert.
III/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’ONIAM, partie succombante, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, il n’y a lieu à écarter l’application de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
Vu le jugement du 30 janvier 2023,
CONDAMNE en conséquence l’ONIAM à régler à Madame [G] [P] les sommes suivantes à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision, pour les préjudices suivants :
24 191,50 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ;3 505,50 euros au titre des frais de logement adaptés ;52 423,36 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs ;5 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;51 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;DECLARE le présent jugement commun à la CPAM de [Localité 10] ;
CONDAMNE l’ONIAM aux dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assortie de l'exécution provisoire ;
REJETTE le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 02 Septembre 2024.
La Greffière La Présidente
Erell GUILLOUËT Laurence GIROUX