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02/09/2024 | FRANCE | N°22/01675

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 19eme contentieux médical, 02 septembre 2024, 22/01675


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

19ème contentieux médical

N° RG 22/01675

N° MINUTE :

Assignations des :
- 19 Janvier 2022
- 17 Février 2023

CONDAMNE

ON




JUGEMENT
rendu le 02 Septembre 2024
DEMANDERESSE

Madame [O] [L]
[Adresse 3]
[Localité 8]

Représentée par la SELARL MALTET BELKACEM ASSOCIEES représentée par Maître Yamina BELKACEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2188

DÉFENDEURS

La CLINIQUE [11]
[Adresse 5]
[Localité 7]

Représentée par la SCP d

avocats NORMAND & Associés agissant par Maître Gilles CARIOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0141

Monsieur [F] [N]
[Adresse 5]
[Localité 7]

Non représenté

MMA IA...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

19ème contentieux médical

N° RG 22/01675

N° MINUTE :

Assignations des :
- 19 Janvier 2022
- 17 Février 2023

CONDAMNE

ON

JUGEMENT
rendu le 02 Septembre 2024
DEMANDERESSE

Madame [O] [L]
[Adresse 3]
[Localité 8]

Représentée par la SELARL MALTET BELKACEM ASSOCIEES représentée par Maître Yamina BELKACEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2188

DÉFENDEURS

La CLINIQUE [11]
[Adresse 5]
[Localité 7]

Représentée par la SCP d’avocats NORMAND & Associés agissant par Maître Gilles CARIOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0141

Monsieur [F] [N]
[Adresse 5]
[Localité 7]

Non représenté

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 6]

Non représentée

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Adresse 2]
[Localité 9]

Non représentée
Expéditions
exécutoires
délivrées le :

Décision du 02 Septembre 2024
19ème contentieux médical
RG 22/01675

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président
Madame Géraldine CHABONAT, Juge

Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.

DEBATS

A l’audience du 21 Mai 2024 présidée par Monsieur LE LUONG tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2024.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [O] [L], née le [Date naissance 4] 1989, a souhaité avoir recours à la chirurgie plastique réparatrice, afin d’harmoniser sa poitrine asymétrique. En effet, une taille de bonnet différait entre chaque sein (un bonnet A pour le sein droit et un bonnet B pour le sein gauche). Le 15 juin 2020, Madame [L] subissait alors une plastie avec une augmentation mammaire aux deux seins (bonnet C), par le Docteur [N], l’opération se déroulait dans la CLINIQUE [11].

Suite à l’intervention, des complications apparaissaient : dans la soirée du 15 juin 2020, soit quelques heures seulement après l’opération, du sang était présent dans l’un des drains.
Une infirmière indiquait alors à Madame [L] qu’elle avait « sûrement contracté un hématome » et lui demandait de dormir toute la nuit sur le ventre « pour faire compression ».
Le lendemain matin, le Docteur [N] lui indiquait que tout allait pour le mieux et lui permettait de rentrer chez elle.
Madame [L] se présentait à nouveau à la Clinique deux jours plus tard, le 18 juin 2020, ne pouvant plus supporter l’intensité des douleurs et suite à l’apparition d’un hématome.
Sans même être auscultée ou présentée au Docteur [N], elle était renvoyée chez elle par les infirmières, qui soutenaient que les douleurs étaient coutumières durant une dizaine de jours.

Un gros hématome entourait son sein droit. Cet hématome ne sera constaté par le chirurgien, que le 2 juillet 2020, lors de la visite de contrôle.
Il opérait Madame [L] à 17 heures le jour même, du sein droit. Madame [L] précisait qu’elle n’avait pas eu l’occasion de se doucher préalablement à cette opération, et qu’elle n’était pas à jeun.

Les 15 et 16 juillet suivants, les douleurs devenaient insupportables. Le sein droit de Madame [L], que le Docteur [N] avait réopéré, était extrêmement rouge et chaud. Madame [L] décrivait des sensations importantes de brûlures. Durant quinze jours, elle n’a cessé d’appeler l’Hôpital en se plaignant de fortes douleurs.
En contact par SMS avec l’infirmière en chef du Docteur [N], Madame [L] faisait part de ses inquiétudes et de ses douleurs, photos à l’appui.
Il lui était conseillé de bien désinfecter le sein, et des tranquillisants lui étaient prescrits pour se détendre.

Le 1er août, Madame [L] insistait encore auprès de l’infirmière, ne comprenant pas que les douleurs puissent être d’une telle intensité. L’infirmière acceptait alors qu’elle se présente à l’Hôpital le 3 août.
Lors de sa consultation par le Docteur [N], celui-ci reconnaissait l’urgence et la gravité de la situation.
Il l’opérait à nouveau le jour même à 17 heures.
Madame [L] était opérée sous anesthésie locale, elle avait du mal à supporter l’opération, durant laquelle il a été nécessaire de lui administrer plusieurs doses de sédatifs supplémentaires.
A la suite de cette intervention, le Docteur [N] lui expliquait avoir été contraint de retirer la prothèse du sein droit puisqu’elle avait contracté un Staphylocoque doré. Il lui expliquait également qu’il n’avait pas pu retirer l’autre prothèse située dans le sein gauche afin d’éviter tout risque de transmission des germes d’un sein à l’autre.
Il lui indiquait qu’il faudrait attendre entre 3 et 6 mois pour remettre une prothèse à droite.
Madame [L] a saisi en référé le Tribunal judiciaire de PARIS, suivant actes des 30 décembre 2020, 5 et 14 janvier 2021, aux fins de solliciter une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de référé a été rendue le 12 mars par le Tribunal judiciaire de PARIS, et a notamment ordonné la commission d’un expert.
La réunion d’expertise médicale s’est tenue le 25 juin 2021 à la Clinique [10] ([Localité 12]).
Le rapport d’expertise a été rendu par le Docteur [J] [P], Docteur en Médecine, Expert près la Cour d’Appel de Paris, le 28 juillet 2021.

Au vu de ce rapport, après avoir assigné le Docteur [F] [N], la société anonyme CLINIQUE [11], la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de SEINE ET MARNE et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, suivis de conclusions récapitulatives signifiées le 17 novembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [O] [L] demande au Tribunal de :

DECLARER les demandes de Madame [L] recevables et bien fondées,
DEBOUTER la Clinique [11] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER solidairement La Clinique [11] et le Docteur [N] au paiement de la somme de 99 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
CONDAMNER solidairement La Clinique [11] et le Docteur [N] au paiement de la somme de 1133,55 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
CONDAMNER solidairement La Clinique [11] et le Docteur [N] au paiement de la somme de 20.000 € au titre des souffrances endurées,
CONDAMNER solidairement La Clinique [11] et le Docteur [N] au paiement de la somme de 10.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
CONDAMNER solidairement La Clinique [11] et le Docteur [N] au paiement de la somme de 10.000 € à Madame [L] au titre du préjudice sexuel temporaire,
CONDAMNER solidairement La Clinique [11] et le Docteur [N] au paiement de la somme de 4.186,94 € au titre des dépenses de santé actuelles,
CONDAMNER solidairement La Clinique [11] et le Docteur [N] au paiement de la somme de 6.100 € au titre de l’assistance d’une tierce personne,
CONDAMNER solidairement La Clinique [11] et le Docteur [N] au paiement de la somme de 5.310 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
CONDAMNER solidairement La Clinique [11] et le Docteur [N] au paiement de la somme de 5.000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
CONDAMNER solidairement La Clinique [11] et le Docteur [N] au paiement de la somme de 2.000 € au titre du préjudice d’agrément,
CONDAMNER solidairement La Clinique [11] et le Docteur [N] au paiement de la somme de 3.000 € à Madame [L] au titre du préjudice sexuel permanent,
CONDAMNER solidairement La Clinique [11] et le Docteur [N] au paiement de la somme de 2.100 € au titre des dépenses de santé futures,
CONDAMNER solidairement La Clinique [11] et le Docteur [N] au paiement de la somme de 6000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement La Clinique [11] et le Docteur [N] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Yamina BELKACEM, avocat, en application de l'article 699 du Code de procédure civile,
ORDONNER l’exécution provisoire de la présente décision.

***

Par dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 9 janvier 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la CLINIQUE [11] demande au Tribunal de :

A titre liminaire,
Déclarer les demandes de Madame [L] irrecevables en l’absence de mise en cause des organismes sociaux.

A titre principal,
Dire que la responsabilité de la Clinique [11] n’est pas engagée ;
En conséquence,
Rejeter l’ensemble des demandes formulées par Madame [L] pour elle-même et pour son partenaire à l’égard de la Clinique [11] ;
Condamner tout succombant à verser à la Clinique [11] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner tout succombant aux dépens de la procédure ;

A titre subsidiaire,
Dire que la responsabilité de la Clinique [11] ne peut être engagée à plus de 10% ;
Débouter Madame [L] de ses demandes indemnitaires formulées au titre des préjudices sexuel temporaire et d’agrément ;
Réduire à de plus justes proportions les prétentions indemnitaires de Madame [L] au titre des autres postes de préjudices, comme ci-après :
- déficit fonctionnel temporaire : 58,96 euros
- souffrances endurées : 800 euros
- préjudice esthétique temporaire : 400 euros
- dépenses de santé actuelles : 17,69 euros
- assistance tierce personne : 240 euros
- déficit fonctionnel permanent : 177 euros
- préjudice esthétique permanent : 200 euros
- préjudice sexuel permanent : 50 euros
- dépenses de santé futures : 56 euros ;
Condamner le Docteur [N] à relever et garantir la Clinique [11] de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, frais et intérêts;
Réduire à de plus justes proportions la demande de Madame [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile en la ramenant à la somme de 200 euros à la charge de la Clinique ;
Débouter Madame [L] de toute demande plus amples ou contraires.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de SEINE ET MARNE et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n'ont pas constitué avocat.
Le jugement leur sera déclaré commun.
Le Docteur [F] [N] n’a pas constitué avocat.
La présente décision, susceptible d’appel, sera dite réputé contradictoire.

La clôture est intervenue par ordonnance du Juge de la mise en état du 4 décembre 2023, l’affaire a été évoquée à l’audience du 21 mai 2024 et mise en délibéré au 2 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

La réunion d’expertise médicale s’est tenue le 25 juin 2021 à la Clinique [10] ([Localité 12]).
Le rapport d’expertise a été rendu par le Docteur [J] [P], Docteur en Médecine, Expert près la Cour d’Appel de Paris, le 28 juillet 2021.

Il y a lieu de retenir cette pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties en sorte qu'elle est opposable aux défendeurs de la présente instance.
Aucune des parties ne forme d’observation particulièrement contraires aux résultats dégagés par cet expert.

Il résulte de cette expertise (pièce n°1 de la clinique) que l’expert ne peut déterminer si l’infection résulte de la première intervention, le 15 juin 2020, ou de la seconde intervention, le 2 juillet 2020, puisque l’évacuation de la prothèse infectée n’a pas soulagé les douleurs ressenties. L’expert retient que “cette infection survenue dans les semaines suivant la pose d’implants rentre dans le cadre des affections nosocomiales.” Il retient qu’il s’agit en l’espèce d’une infection du site opératoire en raison de la mise en place d’une prothèse et du développement de cette infection dans l’année qui suit l’opération. Il est loisible de constater qu’il doit être retenu une concomitance entre la réalisation de l’opération, la survenance de l’infection et la zone corporelle atteinte.
Si depuis 2015 il n’est plus prévu que l’ONIAM, hors cas spécifiques, indemnise les victimes d’opérations de chirurgie esthétique en cas d’accident non fautif, par contre, une réparation reste due lorsque les responsabilités du personnel médical ou de l’établissement de santé sont mises en cause comme en l’espèce. En effet, l’expert retient que le suivi post-opératoire a été “peu rigoureux”. Il détaille les manquements suivants (cf page 29 de l’expertise) :
- aucune quantification du volume des drains (des volumes importants alertent sur l’importance du saignement et de l’hématome),
- patiente non reconvoquée par le médecin malgré ses plaintes répétées, contacts avec les infirmières insuffisants pour assurer un suivi post opératoire correct
- pas de bilan prescrit au moment de l’évacuation de l’hématome (pas de recherche d’un syndrome inflammatoire),
- même approximation dans le suivi post-opératoire entre la première et la deuxième intervention: pas de date de consultation de suivi post opératoire, alors que à nouveau douleurs évoquées par la patiente seulement suivi par infirmières, de ce fait, à nouveau intervention en urgence du docteur [N] (juste après la consultation),
- discussion possible sur la nature du geste d’évacuation de l’hématome, il n’y a pas eu de drainage, la prothèse n’a pas été changée (normalement : drainage et changement de l’implant).

Ainsi, force est de constater que tant le médecin que la structure de soins ont commis des fautes qui ont concouru à la survenance du dommage subi par Madame [L] et, en conséquence, le docteur [N] et la clinique [11] seront tenus à réparation du préjudice causé.

I / SUR LA RESPONSABILITÉ

Il résulte de cette expertise (pièce n°1 de la clinique) que l’expert ne peut déterminer si l’infection résulte de la première intervention, le 15 juin 2020, ou de la seconde intervention, le 2 juillet 2020, puisque l’évacuation de la prothèse infectée n’a pas soulagé les douleurs ressenties.
L’expert retient que “cette infection survenue dans les semaines suivant la pose d’implants rentre dans le cadre des affections nosocomiales.” Il considère qu’il s’agit en l’espèce d’une infection du site opératoire en raison de la mise en place d’une prothèse et du développement de cette infection dans l’année qui suit l’opération. Il est loisible de constater qu’il doit être retenu une concomitance entre la réalisation de l’opération, la survenance de l’infection et la zone corporelle atteinte et ce alors même qu’il est expressément retenu que Madame [L] ne présente aucun état antérieur inquiétant.
Comme indiqué ci-dessus, il n’est plus prévu que L’ONIAM, hors cas spécifiques, indemnise les victimes d’opérations de chirurgie esthétique en cas d’accident non fautif, par contre, une réparation reste due lorsque les responsabilités du personnel médical ou de l’établissement de santé sont mises en cause comme en l’espèce. En effet, l’expert retient que le suivi post-opératoire a été “peu rigoureux”. Il détaille les manquements suivants (cf page 29 de l’expertise) :
- aucune quantification du volume des drains (des volumes importants alertent sur l’importance du saignement et de l’hématome),
- patiente non reconvoquée par le médecin malgré ses plaintes répétées, contacts avec les infirmières insuffisants pour assurer un suivi post opératoire correct
- pas de bilan prescrit au moment de l’évacuation de l’hématome (pas de recherche d’un syndrome inflammatoire),
- même approximation dans le suivi post-opératoire entre la première et la deuxième intervention : pas de date de consultation de suivi post opératoire, alors que à nouveau douleurs évoquées par la patiente seulement suivi par infirmières, de ce fait, à nouveau intervention en urgence du docteur [N] (juste après la consultation),
- discussion possible sur la nature du geste d’évacuation de l’hématome, il n’y a pas eu de drainage, la prothèse n’a pas été changée (normalement : drainage et changement de l’implant).

Ainsi, à la suite de l’expert, il convient de retenir que des fautes sont imputables au médecin et à la clinique comme détaillé ci-dessous.

A/ Sur la responsabilité du médecin

Il résulte des dispositions des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les praticiens ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Il s’en déduit a contrario que la responsabilité médicale est engagée si une faute, dont a résulté un préjudice en lien de causalité avec celle-ci, a été commise.

En l’espèce, il doit être constaté avec l’expert que le médecin qui a opéré a commis plusieurs fautes en ne prescrivant pas de quantification du volume des drains, ni de bilan au moment de l’évacuation de l’hématome, et, surtout, en ne procédant pas au drainage de la zone opérée et au remplacement de la prothèse lors de sa remise en place.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, le Tribunal considère que le Docteur [N] n’a pas donné à sa patiente des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science.

B/ Sur la responsabilité de l'établissement de soins

Le contrat d'hospitalisation et de soins met à la charge de l'établissement de santé l'obligation :
- de mettre à la disposition du patient un personnel qualifié (personnel paramédical et médecins) et en nombre suffisant, pour qu'il puisse intervenir dans les délais imposés par son état,
- de fournir pour l'accomplissement des actes médicaux des locaux adaptés et des appareils sans défaut ayant fait l'objet de mesures d'aseptisation imposées par les données acquises de la science,
- de fournir une information sur l'état de ses locaux (inadaptation de ceux-ci à l'état du patient, notamment en l'absence de service de réanimation),
- d'exercer une surveillance sur les patients hospitalisés.

L'établissement de santé est encore tenu d'une obligation de sécurité résultat de fournir des produits de santé exempts de vice.

En vertu du contrat d'hospitalisation et de soins le liant au patient, l'établissement de santé privé est responsable des fautes commises tant par lui-même que par ses substitués ou ses préposés qui ont causé un préjudice à ce patient.

Le contrat conclu entre le patient et l'établissement de soins met à la charge de ce dernier une obligation de moyen qui n'engage sa responsabilité que si le patient démontre un manquement fautif notamment de son personnel salarié qui agit dans le cadre de sa mission et un préjudice en résultant de façon certaine et directe.

En l’espèce, il ressort de l’expertise que la clinique n’a pas assuré un suivi post opératoire correct. Elle ne démontre aucunement que les infirmières, qui ont assuré le suivi de Madame [L], et les relations entre cette patiente et les infirmières ne sont pas contestées, ont relayé utilement les informations et les doléances de la patiente auprès du médecin qui avait fait l’intervention, le docteur [N], ou de tout autre médecin qui aurait pu intervenir utilement, puisqu’il y a lieu de noter que les deux dernières interventions se sont faites de façon précipitée (le jour même de la consultation) ce qui démontre l’urgence de la situation.
Il appartenait en outre de veiller à ce que, compte tenu de la rapidité de l’intervention programmée, les deux dernières fois quelques heures après la consultation à ce que Madame [L] bénéficie d’une toilette à la “betadine”, et le Tribunal ne peut qu’être surpris que la clinique indique que cette absence de nettoyage de la sorte soit sans incidence quant à l’infection alors même que tout un chacun rapproche ce type de soin par antiseptique d’un souci de désinfection.

C/ Sur la responsabilité du médecin et de l'établissement de soins en matière d'infection nosocomiale

Pour les infections du site opératoire, il est admis que sont nosocomiales les infections survenant dans le mois de l'intervention ou dans l'année de celle-ci, si elle a comporté la mise en place d'un implant ou d'une prothèse comme rappelé ci-dessus et dans l’expertise.

Il appartient au patient qui prétend avoir été victime d'une infection nosocomiale, de rapporter la preuve de l'existence d'une telle infection, cette preuve pouvant résulter de présomptions suffisamment précises, graves et concordantes au sens de l'article 1353 du Code civil.

En conséquence, au regard des circonstances de l’espèce, il apparaît que ce sont les fautes conjuguées du médecin et de la clinique qui ont contribué à l’infection (et à sa prise en compte tardive) dont la demanderesse a été victime : la clinique en ne veillant pas à la toilette élémentaire la plus utile (opération 2, puisqu’il n’a pas pu être déterminé si l’infection a été réalisée la première ou la deuxième fois), carence qui s’est d’ailleurs reproduite pour la troisième opération, et en ne veillant pas à assurer un suivi post opératoire efficace ; et le médecin en acceptant d’opérer dans des conditions d’hygiène au rabais et en ne pratiquant pas le drainage utile et le remplacement effectif de l’implant replacé à tort alors que l’infection était patente.

D/ Sur le partage de responsabilité et contribution à la dette

Chacun des co-auteurs d'un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l'entier dommage.

La demande de partage de responsabilité formulée par la clinique [11] dans son subsidiaire, ne concerne que ses rapports avec le docteur [N] en l'état du principe de la causalité intégrale obligeant chacun des responsables d'un même dommage à le réparer en entier.

Il ressort des développements qui précèdent que la responsabilité des deux défendeurs est engagée à l’égard de Madame [L].

Etant co-auteurs d'un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, ils sont tenus in solidum à la réparation de l'entier dommage, la demande de partage de responsabilité formulée par la clinique [11] ne concernant que leurs rapports réciproques en l'état du principe de la causalité intégrale obligeant chacun des responsables d'un même dommage de le réparer en entier.

S’agissant du partage des responsabilités entre ces deux défendeurs dans leurs rapports réciproques, il y a lieu de tenir compte du fait que le médecin qui opère reste le principal responsable car il aurait pu refuser de pratiquer dans les conditions qui ont été celles subies par la demanderesse et qui ont entrainé le dommage objet de la présente procédure, ainsi le docteur [N] sera déclaré responsable à concurrence de 60 %, et la clinique [11], qui n’a pas fourni les prestations attendues en matière de personnel, d’hygiène et de suivi post opératoire, responsable à concurrence de 40 % des conséquences dommageables des interventions subies par Madame [L] les 15 juin et 2 juillet 2020.

II/ SUR LA RÉPARATION DES PRÉJUDICES

Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que la complication survenue a occasionné à Madame [L] :
- DFT total les 02/07 et 03/08 2020 et 01/02/2021, partiel à 25 % du 20/06 au 01/07/2020, du 03/07 au 02/08/2020 et du 03/08 au 15/08/2020, puis à 10 % du 15/08 au 08/03/2021,
- Tierce personne : du 16/06 au 15/08/2020 à raison de 4 heures par jour
- SE : 3,5/7 puis 3/5
- Date de consolidation : 25 juin 2021
- DFP : 3 %
- Préjudice esthétique : 1,5/7
- Préjudice sexuel : oui
- Préjudice d’agrément : oui
- DSF : oui

Madame [O] [L] est née le [Date naissance 4] 1989, elle était esthéticienne lors des faits.

Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer ainsi qu'il sera ci-après indiqué les divers préjudices de la victime.

Il y a lieu de préciser qu'en vertu de l'article L376-1 du Code de la Sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; que cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice.

I/ Préjudices patrimoniaux

A/ Préjudices patrimoniaux temporaires

1) Dépenses de santé actuelles

Elles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime.

Madame [L] sollicite les sommes suivantes :
- facture de soutien-gorge adapté : 140 €
- bas de contention : 30 €
- facture de mutuelle : 98 €
- factures pharmacie : 19,19 €, 22,23 €, 4.36 €, 6.90 €, 9,31 €, 16,95 €
- coût nouvelle opération : 3.300 €
- soutien psychologique (3 séances) : 240 €.

La clinique accepte de prendre en charge les frais retenus au titre de la facture de mutuelle, 98 €, et des factures de pharmacie, 19,19 €, 22,23 €, 4.36 €, 6.90 €, 9,31 €, 16,95 €.

Elle conteste par contre les sommes retenues au titre de :
- facture de soutien-gorge adapté : 140 €
- bas de contention : 30 €
- coût nouvelle opération : 3.300 €
- soutien psychologique (3 séances) : 240 €.
La défenderesse explique que le soutien-gorge était acquis dès avant la première opération comme étant utile en tous cas, que les autres frais relèvent des dépenses de santé futures et non de ce chapitre, elle indique que la demanderesse forme une même demande sur ces deux chefs de prétention.

A l’évidence, la clinique [11] a fait une lecture très approximative des demandes et des pièces produites : la demanderesse présente, justement, dans le cadre du chef de préjudice intitulé “Dépenses de santé actuelles” les demandes concernant la pose d’une prothèse par un médecin compétent, quatrième opération effectuée le 9 mars 2021 par le docteur [D] (pièces 45 et 46), compte tenu de la date de l’opération, et de la date de consolidation fixée au 25 juin 2021 par l’expert, cette somme sera bien due à ce titre.

Par contre, et au regard de la date de consolidation, la somme de 240 € sollicitée à raison du suivi psychologique entamé suite à l’échec désastreux de l’opération qui avait une finalité esthétique (séances de novembre et décembre 2021), cette somme de 240 € sollicitée à ce titre sera retenue mais accordée au titre des DSF et non des DSA.

Pour finir, il doit être considéré que les frais liés aux bas de contention et au soutien-gorge adapté ne sont pas liés à l’échec des opérations subies dans la clinique [11], mais à l’opération envisagée elle-même, en conséquence, les sommes de 30 € et de 140 € sollicitées à ce titre ne seront pas retenues.

2) Assistance tierce personne

Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.

Sur la base d’un taux horaire de 16 €, s’agissant d’une aide non professionnelle, non médicale et n’ayant pas donné lieu au paiement de charges sociales, il sera donc accordé à la demanderesse une indemnisation qui sera fixée à : 4 heures x 61 jours x 16 € = 3.904 €.

B/ Préjudices patrimoniaux permanents

1) Dépenses de santé futures

Seront dédommagées dans le cadre de ce chef de préjudice, les dépenses de santé exposées par la demanderesse après survenance de la date de consolidation et induites par les manquements de l’intervention litigieuse.

Il apparaît qu’à la date de consolidation, la somme de 240 € a été acquittée par Madame [L] à raison du suivi psychologique entamé suite à l’échec désastreux de l’opération qui avait une finalité esthétique, la somme de 240 € sollicitée à ce titre sera retenue et accordée au titre des DSF. Cette somme avait été sollicitée à tort dans le cadre des DSA.

Il est demandé en outre : 1.600 € pour 20 nouvelles séances de suivi psychologique, et 2.010 € afin que le docteur [D] procède à une “retouche chirurgicale sous anesthésie générale au niveau du mamelon afin de les symétriser”.

Madame [L] verse aux débats 5 factures relatives à ses soins psychologiques, elle a sollicité le remboursement de 20 séances à raison de 80 € par séance, or les factures produites, qui concerne 5 de ces 20 séances sont d’un montant de 70 € ou de 60 €.
Il sera donc accordé à ce titre :
pour les 5 factures produites (pièce n°58) : (2 x 70 €) + (3 x 60 €) = 320 €.
et, pour le surplus, 15 x 70 € = 1.050 €,
soit un total de 320 + 1050 = 1.370 €.

Pour la réduction de l’aréole gauche abîmée lors des soins infirmiers subis par Madame [L] à l’occasion d’un changement de pansement, cette dernière a fait établir un devis de soins par le docteur [D] qui s’élève à 2.010 € (pièce n° 59).
Ces soins ne sont pas ceux effectués par le même médecin qui, dans le cadre des DSA, a remis la prothèse dans le sein gauche de la demanderesse. Il convient de prendre en charge ces frais générés par les soins défectueux subis par la demanderesse dans la clinique [11] du fait du Docteur [N].

Il serait donc dû à ce titre les sommes de 240 €, requalification ordonnée par le Tribunal et les sommes de 1.370 € et 2.010 €. Or, dans le dispositif de ses écritures, qui seul lie le Tribunal, il est sollicité 2.100 €. En conséquence, il ne pourra donc être accordé que les sommes suivantes : 2.100 € et 240 € à ce titre il ne peut être tenu compte du surplus oublié par la demanderesse.

II / Préjudices extra-patrimoniaux

A/ Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

1) Déficit fonctionnel temporaire

Ce préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire, dès lors, la réparation de cet élément du préjudice étant pris en compte dans ce cadre, la demande spécifique formée par Madame [L] au titre du préjudice sexuel temporaire sera rejetée.

Sur la base d’une indemnisation de 27 € par jour pour un déficit total, compte tenu de la nature des blessures, les troubles dans les conditions d'existence subis par Madame [L] jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme de : (3 jours x 27 €) +(55 j x 27 €) /4 + (206 j x 27 €) /10 = 1.002,45 €.

2) Souffrances endurées

Il s'agit d'indemniser ici les souffrances tant physiques que morales endurées du fait des atteintes à l'intégrité, la dignité et l’intimité et des traitements, interventions, hospitalisations subies depuis l'accident jusqu'à la consolidation.

Il y a lieu de relever que Madame [L] a subi au total quatre opérations au lieu d’une pour aboutir au résultat escompté, elle a connu une infection très importante qui a été traitée deux fois en urgence ce qui n’a pu qu’engendrer de l’inquiétude, l’expert a retenu une cotation à 3/7, il convient en conséquence d’accorder à cette personne une indemnisation qui sera fixée à la somme de 5.000 €.

3) Préjudice esthétique temporaire

Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.

Madame [L] a formé à ce titre une demande à hauteur de 10.000 € et il a été offert par la clinique 400 €.

Si ce préjudice peut être dissimulé par les vêtements, il ressort des photographies produites par Madame [L] que, contrairement à l’objectif premier de cette opération de chirurgie esthétique, la poitrine de la demanderesse a été abîmée par l’intervention qui devait amener un mieux.
L’expert a apprécié ce préjudice à 2,5/7.

Il sera en conséquence accordé à titre d’indemnisation une somme de 3.000 €.

4) Préjudice sexuel temporaire

Se reporter au déficit fonctionnel temporaire.

B/ Préjudices extra-patrimoniaux permanents

1) Déficit fonctionnel permanent

Ce poste de préjudice tend à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) dont la victime continue à souffrir postérieurement à la consolidation du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.

En l’espèce, il convient de fixer la réparation de ce préjudice, évalué par l’expert à 3 %, à la somme de 5.310 € calculée selon la jurisprudence de ce Tribunal qui retient pour une femme de 32 ans à la consolidation une valeur du point de 1.770 €.

2) Préjudice d'agrément

Ce poste de préjudice répare l'impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. L’appréciation s’en fait in concreto, au vu des justificatifs produits, de l’âge et du niveau sportif de la victime.

La jurisprudence retient en outre qu’une indemnisation sera due en cas de difficulté pour la victime dans l’exercice de telles activités quand bien même toute pratique ne serait pas exclue.

En l’espèce, Madame [L] sollicite la somme de 2.000 € à ce titre en faisant valoir qu’elle a cessé toute pratique de la flûte traversière.

Il est regrettable que cet élément n’ait pas été cité devant l’expert qui aurait pu apporter au Tribunal des éléments quant à un éventuel lien entre la fin de la pratique de la flûte et la réalisation défectueuse des trois premières opérations.
Mais surtout, il résulte des pièces versées que Madame [L] a cessé la pratique de la flûte traversière en 2005, date de la plus récente attestation de pratique de cet instrument au conservatoire (pièce n° 57), soit lorsqu’elle avait 15/16 ans et cet arrêt, 15 ans avant les interventions, est sans aucun lien avec l’opération médicale litigieuse.

Elle sera donc déboutée de cette demande.

3) Préjudice esthétique permanent

Ce poste indemnise les éléments de nature à altérer l'apparence ou l'expression de la victime.

Après une quatrième opération, Madame [L] présente une poitrine quasi parfaite. L’expert ne retient de préjudice qu’à hauteur de 1.5/7.

En conséquence, l’indemnisation due de ce chef de préjudice sera limitée à 2.000 €.

4) Préjudice sexuel

Ce poste de préjudice à vocation à indemniser :
-un préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
-un préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel ( perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel , perte de la capacité à accéder au plaisir),
-un préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer.

Madame [L] sollicite à ce titre une somme de 3.000 € et la clinique offre 50 €.

La demanderesse explique que, dorénavant, elle a peur que son partenaire effleure sa poitrine lors des rapports sexuels. Si cette crainte apparaît pouvoir être dépassée du fait de la vie maritale de la demanderesse dont le compagnon doit logiquement connaître des appréhensions, il est possible de supposer que la clinique n’a pas écarté le principe d’une indemnisation de ce chef de préjudice au regard des troubles éventuels de la libido.

Une réparation à hauteur de 1.500 € sera retenu à ce titre.

III / SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

*Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile

Il convient de condamner le Docteur [F] [N] et la société anonyme CLINIQUE [11], parties perdantes du procès, aux dépens et à payer à Madame [L] une somme qu’il apparaît équitable de fixer à 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

L’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,

Vu l’expertise du Docteur [J] [P] rendue le 28 juillet 2021 ;

DECLARE le Docteur [F] [N] et la société anonyme CLINIQUE [11] responsables in solidum des conséquences dommageables des interventions chirurgicales subies par Madame [O] [L], les 15 juin et 2 juillet 2020, à raison de l'infection nosocomiale contractée lors de ces interventions et des fautes commises ;

CONDAMNE in solidum le Docteur [F] [N] et la société anonyme CLINIQUE [11] à réparer l'intégralité du préjudice subi par Madame [O] [L] ;

JUGE que le Docteur [F] [N] est responsable à hauteur de 60 % du dommage causé à Madame [O] [L] et la société anonyme CLINIQUE [11] à hauteur de 40 % ;

CONDAMNE en conséquence et in solidum le Docteur [F] [N] et la société anonyme CLINIQUE [11] à payer à Madame [O] [L] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel en quittances ou deniers, provisions éventuelles non déduites :
- 1.008,45 au titre du Déficit fonctionnel temporaire,
- 5.000 € au titre des Souffrances endurées,
- 3.000 € au titre du Préjudice esthétique temporaire,
- 98 €, 19,19 €, 22,23 €, 4.36 €, 6.90 €, 9,31 €, 16,95 € et 3.300 € au titre des dépenses de santé actuelles,
- 3.904 € au titre de l’Assistance d’une tierce personne,
- 5.310 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 2.000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
- 1.500 € au titre du préjudice sexuel permanent,
- 2.100 € et 240 € au titre des dépenses de santé futures ;

DEBOUTE Madame [O] [L] de ses demandes au titre du préjudice sexuel temporaire et du préjudice d’agrément ;

DECLARE le présent jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de SEINE ET MARNE et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;

DIT que dans leurs rapports entre eux chacun des co-responsables ne peut être tenu qu'à hauteur de sa part de responsabilité fixée à 60 % pour le Docteur [F] [N] et à 40 % pour la société anonyme CLINIQUE [11] ;

CONDAMNE in solidum le Docteur [F] [N] et la société anonyme CLINIQUE [11] à payer à Madame [O] [L] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum le Docteur [F] [N] et la société anonyme CLINIQUE [11] aux dépens y compris les frais d’expertise judiciaire ;

DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du Code de procédure civile ;

CONSTATE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

REJETTE le surplus des demandes, plus amples ou contraires.

Fait et jugé à Paris le 02 Septembre 2024.

La Greffière Le Président

Erell GUILLOUËT Pascal LE LUONG


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 19eme contentieux médical
Numéro d'arrêt : 22/01675
Date de la décision : 02/09/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-02;22.01675 ?
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