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02/09/2024 | FRANCE | N°22/11792

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 19eme contentieux médical, 02 septembre 2024, 22/11792


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

19ème contentieux médical

N° RG 22/11792

N° MINUTE :

Assignation du :
28 Septembre 2022

CONDAMNE

LG




JUGEMENT
rendu le 02 Septembre 2024
DEMANDERESSE

Madame [W] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Me Anne-laure TIPHAINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0251

DÉFENDEURS

Monsieur [O] [S]
Clinique [8]
[Adresse 3]
[Localité 6]

Représenté par Maître Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0536>
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE
[Adresse 5]
[Localité 7]

Non représentée













Expéditions
exécutoires
délivrées le :



Décision du 02 Septemb...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

19ème contentieux médical

N° RG 22/11792

N° MINUTE :

Assignation du :
28 Septembre 2022

CONDAMNE

LG

JUGEMENT
rendu le 02 Septembre 2024
DEMANDERESSE

Madame [W] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Me Anne-laure TIPHAINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0251

DÉFENDEURS

Monsieur [O] [S]
Clinique [8]
[Adresse 3]
[Localité 6]

Représenté par Maître Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0536

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE
[Adresse 5]
[Localité 7]

Non représentée

Expéditions
exécutoires
délivrées le :

Décision du 02 Septembre 2024
19ème contentieux médical
RG 22/11792

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente
Madame Géraldine CHABONAT, Juge

Assistées de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS

A l’audience du 24 Juin 2024 tenue en audience publique devant Madame GIROUX, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2024.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [W] [D], née le [Date naissance 4] 1976, souffrait en 2015 de douleurs lombaires.

Le 5 octobre 2015, une IRM a révélé :
- Une discopathie L4-L5 avec une petite protrusion non conflictuelle,
- Une discopathie dégénérative évolutive L5-S1,
- Une hernie supra centimétrique sous ligamentaire entrant en contact avec la racine S1 droite et entrant en conflit avec la racine S1 gauche.

Madame [W] [D] a, alors, consulté le docteur [S], le 15 décembre 2015, au sein de la clinique [8]. Ce dernier lui a proposé la réalisation d’une intervention chirurgicale.

Le 11 janvier 2016, Mme [D] a, ainsi, été opérée pour exérèse de la hernie discale et pose d'une prothèse intervertébrale interépineuse. Elle a quitté l’hôpital deux jours plus tard, le 13 janvier 2016.

A la suite de l’opération, Madame [D] a souffert de douleurs lombalgiques.

Elle a été prise en charge dans différents établissements pour rééducation lombaire avec prise de traitements médicamenteux.

Le dispositif interépineux a été retiré par le docteur [S] le 13 octobre 2017, les douleurs persistant par la suite.
Le 13 mai 2020, Mme [D] a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) Ile-de-France d’une demande amiable d'indemnisation au contradictoire du docteur [S] et de la clinique [8].

Un examen médical amiable a été pratiqué par le professeur [H] [T] (neurochirurgien) et le professeur [G] [N] (chirurgien orthopédiste), mandatés par la CCI d’Ile-de-France dont les conclusions en date du 29 mars 2021 sont les suivantes : « Sciatalgies post-opératoires persistantes par échec de la chirurgie. Lombalgies persistantes pour un tiers en rapport avec la pose non indiquée d’un dispositif interépineux. Surveillance du patient non conforme ».

Ils ont, par ailleurs, évalué le préjudice corporel imputable :
- « Consolidation : le 28 octobre 2018
- Souffrances endurées : 2/7
- Déficit fonctionnel permanent : 1/3 de 5 %
- Déficit fonctionnel temporaire de 25 % : 1 mois
- Déficit fonctionnel temporaire de 10 % : 2 mois
- Tierce personne : 1h/j pendant le DFTP de 25 %
4h/semaine pendant le DFTP de 10 %
- Préjudice esthétique temporaire : 1/7
- Dépenses de santé : coût de la reprise chirurgicale pour ablation du système interépineux ».

Le 21 avril 2021, la CCI a rendu un avis d’incompétence pour examiner la demande d’indemnisation de Madame [D] en l’absence d’un des critères de gravité prévu par les textes applicables pour son intervention.

Au vu de ce rapport, par actes du 28 septembre 2022 assignant le Docteur [S] et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Essonne, suivi de conclusions récapitulatives signifiées le 26 octobre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [D] demande au tribunal de :

- Rejeter la demande d’application par le Docteur [S] de la franchise contractuelle.
- Juger que le docteur [O] [S] a commis des fautes qui engagent sa responsabilité sur le fondement des article L1142-1 I du code de la santé publique et 1240 du code civil.
- Condamner le docteur [O] [S] à payer à Mme [W] [D] la somme totale de 19.854,58 € se décomposant comme suit :
Tierce personne temporaire : 1.696,25 €
Déficit fonctionnel temporaire : 525,00 €
Souffrances endurées : 4.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire : 1.000,00 €
Déficit fonctionnel permanent : 2.633,33 €
Préjudice moral d’impréparation : 10.000,00 €
- Condamner le docteur [O] [S] à verser lesdites sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du jour de l'introduction de la demande devant le Tribunal judiciaire.
- Dire que le jugement à intervenir sera déclaré commun à la CPAM de l’Essonne. Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
- Condamner le docteur [O] [S] à payer à Madame [W] [D] la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
- Débouter les défendeurs de toutes demandes contraires aux présentes.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 juin 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [O] [S] demande au tribunal de :

- Constater que le Docteur [S] s’en rapporte à l’appréciation du Tribunal de céans sur sa responsabilité au titre d’un manquement dans la prise en charge de Madame [D] à l’origine du préjudice subi.
- Constater que le Docteur [S] s’en rapporte à l’appréciation du Tribunal de céans sur l’existence d’un défaut d’information sur le risque d’échec thérapeutique à l’origine d’un préjudice moral d’impréparation.
Si le Tribunal de céans devait retenir la responsabilité du Docteur [S] dans la réalisation du dommage subi,
- Fixer les seuls postes de préjudices indemnisables, comme suit :
Assistance par une tierce personne avant consolidation : 640 euros
Déficit fonctionnel temporaire : 402,50 euros
Souffrances endurées : 2 000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 500 euros
Déficit fonctionnel permanent (1/3 de 5%) : s’en rapporte dans la limite de 2 633,33 euros
Préjudice moral d’impréparation : 2 000 euros
- Ramener à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Constater l’application d’une franchise contractuelle de 15 000 euros, au titre du contrat d’assurance de responsabilité professionnelle souscrit par le docteur [S].
- Rejeter la demande de fixation du point de départ des intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la présente instance, les intérêts ne pouvant courir qu’à compter de la décision à intervenir.
- Rejeter le surplus des demandes.
- Statuer ce que de droit sur les dépens.

La caisse primaire d’assurance-maladie de l’Essonne, quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale, n’a pas constitué avocat ; susceptible d'appel, la présente décision sera donc réputée contradictoire et lui sera déclarée commune.

La clôture de la présente procédure a été prononcée le 15 janvier 2024.

L'affaire a été plaidée le 24 juin 2024 et mise en délibéré au 2 septembre 2024.


MOTIFS DE LA DÉCISION

1. SUR L'ACTION EN RESPONSABILITÉ INTENTEE

1/ Sur l'obligation d'information

Tout professionnel de santé est tenu en application des articles L.1111-2 et R.4127-35 du code de la santé publique d'un devoir de conseil et d'information ; l'information du patient doit porter de manière claire, loyale et adaptée, sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus, le texte prévoyant qu'en cas de litige c'est au professionnel d'apporter, par tous moyens en l'absence d'écrit, la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé.

En l’espèce, Madame [D] fait valoir que le docteur [S] ne l’a pas informée du risque d’échec de la chirurgie et du risque de persistance des lombalgies. Elle sollicite l’indemnisation d’un préjudice moral d’impréparation qu’elle fixe à 10 000 euros.

Le docteur [S] s’en rapporte quant au principe d’un tel préjudice et propose subsidiairement une somme de 2 000 euros à titre d’indemnisation.

Or, le rapport d’expertise a retenu que : « Madame [D] indique qu’elle avait l’information que le docteur [S] allait poser un dispositif médical, mais elle n’avait semble-t-il pas été informée que dans l’immense majorité des cas une intervention comme celle indiquée la concernant s’effectuait sans besoin de recourir à un dispositif interépineux. Madame [D] n’avait pas été informée de l’absence de bénéfice pour le patient d’un tel dispositif tel qu’indiqué dans le rapport de la haute autorité de santé. Madame [D] signale ne pas avoir été informée des douleurs résiduelles possibles ». Par ailleurs, il a précisé que : « la patiente pouvait se soustraire à la chirurgie. En l’absence de chirurgie, elle aurait probablement continué à souffrir ; l’information sur la possibilité de douleurs résiduelles post-opératoires n’auraient probablement pas modifié son choix d’être opérée ».

Dès lors, même s'il apparaît que l'acte médical était nécessaire en sorte que Madame [D], même correctement informée l'aurait quand même accepté, le non-respect du devoir d'information cause nécessairement à celui auquel l'information était légalement due, un préjudice moral.

Ce préjudice se caractérise par le défaut de préparation aux risques encourus.

Par conséquent, il sera réparé par la somme de 5 000 euros.

2/ Sur la qualité des soins

Il résulte des dispositions des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.

Tout manquement à cette obligation qui n'est que de moyens, n'engage la responsabilité du praticien que s'il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.

Le médecin est également tenu d'être irréprochable dans ses gestes techniques et doit limiter les atteintes qu'il porte au patient à celles qui sont nécessaires à l'opération.

En l’espèce, Madame [D] reproche au docteur [S] d’avoir pratiqué une intervention, qui n’était pas indiquée, ainsi que de n’avoir pas pris correctement en charge ses douleurs après l’intervention. Pour ce faire, elle fait siennes les conclusions d’expertise.

Le docteur [S] fait valoir différents éléments, notamment quant au choix du dispositif interépineux, la persistance en tout état de cause de douleurs lombo-sciatiques et l’absence de traçabilité suffisante du suivi post-opératoire, pour s’en rapporter à l’appréciation du tribunal quant à sa part de responsabilité qu’il estime très limitée.

Or, le rapport d’expertise a retenu une faute du praticien considérant notamment que l’indication chirurgicale était conforme, mais n’était pas conforme la technique chirurgicale de pose d’un dispositif inter-épineux : « Sciatalgies post-opératoires persistantes par échec de la chirurgie. Lombalgies persistantes pour un tiers en rapport avec la pose non indiquée d’un dispositif interépineux. ». De plus, l’expertise a conclu que la surveillance de la patiente n’avait pas été attentive, alors qu’elle se plaignait de grandes douleurs : « la complication correspond à un échec de la chirurgie avec persistance de douleurs lombo-radiculaires et celles-ci n’ont pas été prises en compte par le docteur [S] qui aurait dû investiguer le mécanisme de la douleur post-opératoire et continuer à prendre en charge Madame [D] ou à défaut l’orienter vers une équipe pluri-disciplinaire ».

Dès lors, la faute du praticien est établie, les considérations générales alléguées par celui-ci étant insuffisantes à remettre en cause ces conclusions précises, documentées et circonstanciées.

Par conséquent, la responsabilité du docteur [S] sera retenue.

2. SUR L'ÉVALUATION DU PRÉJUDICE CORPOREL

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [D], née le [Date naissance 4] 1976, et assistante d’achats lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.
Par ailleurs, le docteur [S] sollicite l’application d’une franchise de 15 000 euros, telle que prévue par son contrat d’assurance par sinistre. La demanderesse s’y oppose. Or, les dispositions du contrat d’assurance n’ont pas vocation à s’appliquer dans les rapports entre l’assuré et le tiers mettant en cause sa responsabilité. Par conséquent, cette demande sera rejetée.

I. PREJUDICES PATRIMONIAUX

- Dépenses de santé avant consolidation

Aux termes du relevé de créance définitive daté du 2 février 2023, le montant définitif des débours de la CPAM s'est élevé à 2 683,90 euros (frais hospitaliers et frais médicaux).

En l’absence de demande de Madame [D] sur ce poste, il n’y a lieu à statuer.

- Assistance tierce personne provisoire

Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant de l'assistance tierce-personne provisoire : « 1h/j pendant le DFTP de 25 % (1 mois), 4h/semaine pendant le DFTP de 10 % (deux mois) ».

Madame [D] sollicite la somme de 1 696,25 euros sur la base d’un tarif horaire à 23 euros. Il est offert la somme de 640 euros.

Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, adapté à la situation de la victime à ce stade, il convient d'allouer la somme suivante de 1 116 euros, soit : (1 heure x 30 jours x 18 euros) + (4 heures x 8 semaines x 18 euros).

II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

- Déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant du déficit fonctionnel temporaire imputable : « Déficit fonctionnel temporaire total de 4 jours, déficit fonctionnel temporaire de 25 % : 1 mois, déficit fonctionnel temporaire de 10 % : 2 mois ». L’expert a, par ailleurs, relevé d’autres périodes de déficit, qui auraient suivi l’acte en cause même en l’absence de complication.

Madame [D] sollicite la somme de 525 euros et il est offert 402,50 euros.

Sur la base d’une indemnisation de 27 € par jour pour un déficit total, adapté à la situation décrite, il sera alloué la somme suivante de 472,50 euros : (4jours x 27 euros) + (30 jours x 27 euros x 25%) + (60 jours x 27 euros x 10%).

- Souffrances endurées

Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits s’agissant notamment de « lombalgies et nécessité de reprise chirurgicale pour ablation du matériel et souffrance morale ». Elles ont été cotées à 2/7 par l’expert.

Dans ces conditions, il convient d'allouer la somme de 4 000 euros à ce titre.

- Préjudice esthétique temporaire

Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation.

En l'espèce, celui-ci a été coté à 1/7 par l'expert en raison notamment de la pose inadaptée du dispositif inter-épineux.

Il est demandé 1 000 euros et offert 500 euros.

En l’absence d’autre élément, il sera alloué la somme de 800 euros.

- Déficit fonctionnel permanent

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.

En l'espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 5 % (lombalgies et enraidissement lombaire), dont un tiers seulement imputable au dispositif inter-épineux.

Il est demandé la somme de 2 633,33 euros et le défendeur s’en rapporte.

La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 5 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées et étant âgée de 42 ans lors de la consolidation de son état, il sera calculé une indemnité de 7900 €.

Au regard du taux d’imputabilité, il sera alloué une somme de 2633,33 euros (7900/3).

3. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

* Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile

Le docteur [S], qui succombe en la présente instance, sera condamné aux dépens et à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les intérêts des sommes allouées courront à compter du jugement en vertu de l’article 1231-7 du code civil.

* Sur l’exécution provisoire

Rien ne justifie d'écarter l'exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s'agissant en effet d'une instance introduite après le 1er janvier 2020.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,

DECLARE le docteur [O] [S] responsable des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale subie par Madame [W] [D] le 11 janvier 2016, ainsi que du défaut d'information quant aux risques prévisibles de cette intervention ;

CONDAMNE le docteur [O] [S] à réparer l'intégralité du préjudice subi ;

DEBOUTE le docteur [O] [S] de sa demande d’application d’une franchise contractuelle ;

CONDAMNE le docteur [O] [S] à payer à Madame [W] [D] à titre de réparation de son préjudice d’impréparation, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, la somme de 5 000 euros ;

CONDAMNE le docteur [O] [S] à payer à Madame [W] [D] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes :
- assistance par tierce personne temporaire : 1 116 euros,
- déficit fonctionnel temporaire : 472,50 euros,
- souffrances endurées : 4 000 euros,
- préjudice esthétique temporaire : 800 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 2633,33 euros ;

CONDAMNE le docteur [O] [S] aux dépens ;

CONDAMNE le docteur [O] [S] à payer à Madame [W] [D] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DECLARE le jugement commun à la CPAM de l’ESSONNE ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait et jugé à Paris le 02 Septembre 2024.

La Greffière La Présidente

Erell GUILLOUËT Laurence GIROUX


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 19eme contentieux médical
Numéro d'arrêt : 22/11792
Date de la décision : 02/09/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-02;22.11792 ?
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