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02/09/2024 | FRANCE | N°23/11026

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 19eme contentieux médical, 02 septembre 2024, 23/11026


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

19ème contentieux médical

N° RG 23/11026

N° MINUTE :

Assignations des :
09, 10 et 29 Août 2023

CONDAMNE
RENVOI

LG




ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 02 Septembre 2024
DEMANDEURS A L’INCIDENT

Madame [Z] [F]
[Adresse 3]
[Localité 10]

ET

Monsieur [V] [F]
[Adresse 3]
[Localité 10]

Représentés par Maître Claudine BERNFELD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0161

DEFENDEURS A L’INCIDENT

Monsieur [U] [T]>Clinique [17]
[Adresse 8]
[Localité 9]

ET

La MACSF
[Adresse 16]
[Adresse 2]
[Localité 14]

Représentés par Maître Angélique WENGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R123

L...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

19ème contentieux médical

N° RG 23/11026

N° MINUTE :

Assignations des :
09, 10 et 29 Août 2023

CONDAMNE
RENVOI

LG

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 02 Septembre 2024
DEMANDEURS A L’INCIDENT

Madame [Z] [F]
[Adresse 3]
[Localité 10]

ET

Monsieur [V] [F]
[Adresse 3]
[Localité 10]

Représentés par Maître Claudine BERNFELD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0161

DEFENDEURS A L’INCIDENT

Monsieur [U] [T]
Clinique [17]
[Adresse 8]
[Localité 9]

ET

La MACSF
[Adresse 16]
[Adresse 2]
[Localité 14]

Représentés par Maître Angélique WENGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R123

L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX (ONIAM)
[Adresse 1]
[Adresse 19]
[Localité 15]

Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Représenté par la la SCP SAIDJI & MOREAU représentée par Maître Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J076
Décision du 02 Septembre 2024
19ème contentieux médical
RG 23/11026

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 18] [Adresse 5]
[Localité 11]

Représentée par Maître Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0075

[H] [N]’
[Adresse 7]
[Localité 12]

Non représentée

La CRAMIF
[Adresse 4]
[Localité 13]

Non représentée

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente

Assistée de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.

DEBATS

A l’audience du 24 juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 Septembre 2024.

ORDONNANCE

- Réputée contradictoire
- En premier ressort
- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Z] [F], née le [Date naissance 6] 1937, a présenté en novembre 2019 des douleurs lombaires.

Le 9 décembre 2019, le docteur [U] [T] a procédé à la clinique [17] à une intervention chirurgicale de vertébroplastie.

Les suites de cette intervention ont été marquées par un déficit moteur des membres inférieurs.

Le 11 décembre 2019, un scanner du rachis lombaire a mis en évidence la fuite de ciment en dehors de la vertèbre dans le canal vertébral.

Une reprise chirurgicale a été réalisée le 12 décembre 2019 par le docteur [T].

Elle a ensuite bénéficié de soins en rééducation sans récupération motrice.

Le 18 novembre 2020, le professeur [C] a réalisé une vertébroplastie L4 et L5, suite à laquelle étaient amendées ses douleurs lombaires.

Par ordonnance de référé rendue le 14 janvier 2022, le tribunal judiciaire de PARIS a désigné le docteur [R] pour effectuer une expertise médico-légale dont le rapport a été rendu le 20 mai 2022.

L’expert a conclu que :
« L’intervention du 9 décembre 2019 a été menée de manière conforme Il est survenu une complication liée à une fuite de ciment intra canalaire (risque inhérent à ce type de procédure et connu), mais avec fuite de ciment symptomatique et en intra dural entant dans le cadre d’une complication exceptionnelle (cf. notre discussion) La prise en charge de cette complication ayant entrainé un déficit neurologique n’a pas été en revanche adaptée et a manqué de diligence dans l’établissement du diagnostic et dans la décision de reprise chirurgicale, trop tardive : prise en charge non conforme entrainant une perte de chance de 50% L’intervention menée (tardivement) le 12-12-2019 a été menée de façon techniquement conforme et adaptée.Les séquelles constatées sont imputables à la complication survenue à la suite de l’acte de soins, les manquements notés étant à l’origine d’une perte de chance de 50% La survenue de ce type de complication était improbable (risque de moins de 3%, cf. notre discussion) »
S’agissant des préjudices, il fixe la date de consolidation au 17 novembre 2020, un taux de souffrances endurées à 4,5/7, des besoins en aide humaine après consolidation (2 heures/jour d’aide-soignante spécialisée, 6 heures par jour d’aide non spécialisée, présence passive durant le reste de la journée et de la nuit), ainsi qu’un taux de déficit fonctionnel permanent à 60%, dont 5% lié à un état antérieur et 55% imputables aux faits (paraparésie, gêne à l’autonomie, utilisation d’un déambulateur ou d’un fauteuil roulant manuel, douleurs neuropathiques, retentissement psychologique)).

Par actes délivrés le 9, le 10 et le 29 août 2023, Madame [Z] [F] et Monsieur [V] [F] ont fait assigner le docteur [U] [T], son assurance la MACSF, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), la mutuelle [H] [N]’, la CRAMIF et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris devant ce tribunal aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.

Les requérants ont ensuite formé un incident.

Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident signifiées le 7 mai 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur et Madame [F] demandent notamment au juge de la mise en état de :
- Déclarer recevables les demandes de provision devant le juge de la mise en état,
- Condamner l’ONIAM à verser à titre provisionnel à Madame [F] les sommes suivantes :
398 000€ à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices patrimoniaux
99 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices extrapatrimoniaux
- Condamner le Docteur [T] in solidum avec sa compagnie d’assurance à verser à titre provisionnel à Madame [F] les sommes suivantes :
398 000€ à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices patrimoniaux
99 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices extrapatrimoniaux
- Condamner le Docteur [T] in solidum avec sa compagnie d’assurance à verser à titre provisionnel à Monsieur [F] la somme de 15 000€
- Condamner tout succombant selon la même solidarité et selon la répartition opérée par le tribunal à verser à Madame et Monsieur [F] la somme de 7 000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et au paiement des intérêts de droit ;
- Déclarer l’ordonnance à intervenir commune à la MACSF, à la CPAM de [Localité 18], à [H] [N]’ et à la CRAMIF.

Aux termes de ses dernières écritures d'incident signifiées le 7 juin 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le docteur [T] et son assureur demandent notamment au juge de la mise en état de :

Déclarer le Docteur [U] [T] et la MACSF recevables et bien fondés dans leurs écritures ; Dire et juger que le Docteur [U] [T] et la MACSF devront verser à Madame [Z] [F] la somme de 143.1993,38 euros à titre de provision à valoir sur ses préjudices, répartie de la manière suivante : Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles : 4.839,10 €
Frais divers : 800 €
Assistance tierce personne temporaire : 1.142,30€
Préjudices patrimoniaux permanents :
Dépenses de santé futures : 5.003,90 €
Assistance tierce personne permanente : 93.513,29 €
Frais de logement adaptés : 2.085,47 €
Frais de véhicule adaptés : Rejet
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire : 1.896,82 €
Souffrances endurées : 5.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire : 3.750,00 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
Déficit fonctionnel permanent : 19.662,50 €
Préjudice esthétique permanent : 3.500,00 €
Préjudice d’agrément : 2.000,00 €
Préjudice sexuel : Rejet
Préjudice d’impréparation : Rejet
Rejeter les demandes de provision formulées au titre des frais de véhicule adaptés, du préjudice sexuel et du préjudice d’impréparation de Madame [Z] [F] ; Dire et juger que le Docteur [U] [T] et la MACSF devront verser à Monsieur [V] [F] la somme de 2.500 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice d’impréparation ;Rejeter les demandes de provision formulées au titre du préjudice sexuel et des troubles dans les conditions d’existence de Monsieur [V] [F] ; Dire et juger que le Docteur [U] [T] et la MACSF devront verser à la CPAM de [Localité 18] la somme de 10.471,30 euros à titre de provision à valoir sur sa créance définitive ; Rejeter les plus amples demandes formulées par Madame [Z] [F] et Monsieur [V] [F] ainsi que la CPAM de [Localité 18] à l’encontre du Docteur [U] [T] et la MACSF ; Dire et juger que Monsieur [U] [T] et la MACSF devront verser la somme de 3.500 euros à Madame [Z] [F] et Monsieur [V] [F] et celle de 1.000 euros à la CPAM de [Localité 18] au titre de de l’article 700 du code de procédure civile ; Statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures d'incident signifiées le 7 juin 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’ONIAM demande notamment au juge de la mise en état de :

Statuer ce que de droit sur le droit à indemnisation des consorts [F] par la solidarité nationale ; Réduire à de plus justes proportions les indemnités réclamées par les consorts [F], déduction faite de la part non indemnisée au titre d’une perte de chance de 50%, lesquelles ne pourront excéder les montants suivants à la charge de L’ONIAM :• Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 2.001,375 €
Souffrances endurées : 4.500,00 €
Préjudice esthétique temporaire : 5.000 €
• Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles : 1.000 €
Frais divers, tierce personne : à titre principal, rejet en l’état, à titre subsidiaire : 2.284,6 €
Frais d’assistance : 350 €
Autres frais : 8.000 €
• Préjudices extrapatrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 32.500,00 €
Préjudice esthétique permanent : 2.500,00 €
Préjudice d’agrément : Rejet
Préjudice sexuel : Rejet
• Préjudices patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures : 1.966,255 €
Assistance par tierce personne permanente : à titre principal : Rejet en l’état, à titre subsidiaire : en capital : 50.577,12 €, une rente annuelle viagère : 2.409,98 €
Frais de logement adapté : Rejet
Frais de véhicule adapté : Rejet
Rejeter toutes autres prétentions des consorts [F]. Réduire à de plus justes proportions, la somme sollicitée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par écritures signifiées le 28 mai 2024, la CPAM de [Localité 18] a conclu sur l’incident et a demandé de :

Donner acte à la CPAM DE [Localité 18] de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes formulées par la victime ; Constater que la créance définitive de la CPAM DE [Localité 18] s’élève à la somme de 41.855,18 € au titre des prestations en nature et frais de transport et fixer cette créance à cette somme ;Condamner in solidum le Docteur [U] [T] et son assureur la MACSF à verser à la CPAM DE [Localité 18] une provision d’un montant de 20.927,59 € à valoir sur le remboursement de sa créance, et correspondant aux prestations en nature et frais de transport, exposés pour le compte de la victime ; Dire et juger que cette somme portera intérêts de droit à compter de la première demande ; Ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année en application de l’article 1343-2 du code civil ; Condamner in solidum le Docteur [U] [T] et son assureur la MACSF à payer à la CPAM DE [Localité 18] la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais exposés dans le cadre de cet incident, ainsi qu’aux entiers dépens. Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Toutes les parties n’ayant pas constitué avocat. La présente ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.

L'affaire a été plaidée le 24 juin 2024. Le dossier a été mis en délibéré au 2 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »

En l’espèce, il est formé par les époux [F] et la CPAM de [Localité 18] des demandes de provision à l’encontre du docteur [T] avec son assureur, ainsi que de l’ONIAM, dont le principe n’est pas contesté au regard des conclusions du rapport d’expertise. Celui-ci a, en effet, retenu que Madame [F] avait été victime d’un accident médical non fautif, mais également d’une prise en charge fautive par le docteur [T].

Il sera, ainsi, examiné les différentes demandes, étant précisé que les conditions d’indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas les mêmes qu’au titre de la responsabilité pour faute du médecin.

En revanche, il n’y a lieu à statuer au stade de l’incident sur le droit à indemnisation lui-même, quand bien même les offres des défendeurs se basent sur une répartition à 50% de l’indemnisation entre le médecin et l’ONIAM.

Sur la demande de provision de Madame [F]
Madame [F] forme une demande de provision de 398 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices patrimoniaux et de 99 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices extra-patrimoniaux à l’encontre de l’ONIAM, ainsi que la même demande à l’égard du docteur [T] in solidum avec sa compagnie d’assurance.

Le docteur [T] et son assureur proposent au titre de la réparation du préjudice corporel dans leur dispositif la somme totale de 143 1993,38 euros, ce qui relève d’une erreur matérielle puisque le total des sommes proposés y figurant est de 143 193,38 euros. Cette dernière somme sera, ainsi, retenue par le tribunal.

L’ONIAM propose, à titre principal, la somme totale de 57 817,63 euros et, à titre subsidiaire, une somme complémentaire en capital de 50 577,12 euros.

Sur ce, il peut être relevé que toutes les parties fondent leurs demandes et offres sur un chiffrage précis des différents postes d’indemnisation du préjudice corporel. Par ailleurs, outre des différences de quantum, les parties s’opposent notamment sur le nombre d’heures pouvant servir de base de calcul à la tierce personne.

Or, l’expert a conclu notamment :
« date de consolidation au 17 novembre 2020, taux de souffrances endurées à 4,5/7, besoins en aide humaine (2 heures/jour d’aide-soignante spécialisée, 6 heures par jour d’aide non spécialisée, présence passive durant le reste de la journée et de la nuit), taux de déficit fonctionnel permanent à 60%, dont 5% liées à un état antérieur et 55% imputable aux faits (paraparésie, gêne à l’autonomie, utilisation d’un déambulateur ou d’un fauteuil roulant manuel, douleurs neuropathiques, retentissement psychologique)). »
S’agissant de la situation de Madame [F] au moment de l’examen, il a indiqué qu’elle vit dans son appartement (lit médicalisé et potence dans la pièce principale), qu’elle se déplace avec un déambulateur uniquement sur quelques mètres à l’intérieur du domicile, qu’elle est aidée pour les gestes du quotidien par son mari et une aide-soignante et qu’elle ne peut sortir qu’en fauteuil roulant poussé par son mari ou sa famille.

Il est également produit de nombreuses pièces sur les frais médicaux suite à l’intervention litigieuse, des attestations et photographies sur ses préjudices extra-patrimoniaux, ainsi que des factures et autres documents sur ses préjudices patrimoniaux.

Au regard de ces éléments, il n’y a lieu au stade de l’incident de trancher les questions de fond relatives à certains postes de préjudice.

Néanmoins, tenant compte de l’obligation non sérieusement contestable au regard du rapport d’expertise, l’ONIAM sera condamné à verser à Madame [F] la somme de 200 000 euros à valoir sur son préjudice corporel et le docteur [T] avec son assureur sera condamné à la même somme.

2. Sur la demande de provision de Monsieur [F]

Monsieur [F] sollicite que le docteur [T] et son assureur soient condamnés à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de provision.

Le docteur [T] et son assureur proposent en provision pour Monsieur [F] une somme de 2 500 euros au titre du préjudice d’impréparation.

Or, il n’y a lieu à ce stade de qualifier les préjudices de Monsieur [F], dont la qualité de victime indirecte n’est pas contestée et qui peut donc notamment faire valoir des demandes au titre du préjudice d’affection ou du trouble dans les conditions d’existence. Il est, cependant, à préciser que la qualification de préjudice d’impréparation adopté par les défendeurs paraît impropre, celui-ci concernant exclusivement la victime directe.

Au regard des éléments du dossier, il peut être retenu en tout état de cause que Monsieur et Madame [F] sont mariés depuis 1957 et qu’en dépit de son âge, Monsieur [F] est présent au quotidien dans la prise en charge de son épouse.

Dès lors, il lui sera accordé une provision de 5 000 euros à valoir sur l’ensemble de son préjudice.

3. Sur la demande de provision de la CPAM de [Localité 18]

La CPAM de [Localité 18] sollicite que le docteur [T] et son assureur soient condamnés à lui verser une provision de 20 927,59 euros à valoir sur sa créance. Elle considère que cette somme à hauteur de 50% des frais exposés correspond à la part de responsabilité du médecin.

Le docteur [T] et son assureur proposent à titre de provision la somme de 10 471,30 euros, qui correspond à 50% de la somme proposée au fond.

Il est produit la créance définitive du 6 septembre 2023 de la CPAM de [Localité 18] pour un montant total de 41 855,18 euros.

Dans ces conditions, l’offre proposée est adaptée à titre provisionnelle et sera retenue pour un montant de 10 471,30 euros.

4. Sur les autres demandes

En l’état des débats, les dépens seront réservés.

Au regard de l’offre faite par le docteur [T] et son assureur, il sera alloué aux époux [F] la somme de 3 500 euros et à la CPAM de [Localité 18] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les intérêts des sommes allouées courront à compter du jugement en vertu de l’article 1231-7 du code civil pour les époux [F] et à compter de la première demande, soit le 30 mai 2024 date de ses premières écritures au fond, pour la CPAM de [Localité 18]. De plus, il sera fait application de l’article 1343-2 du code civil pour cette dernière.

Rien ne justifie d'écarter l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

DIT n’y avoir lieu à statuer sur le droit à indemnisation ;

CONDAMNE in solidum le docteur [U] [T] et son assureur, la MACSF, à verser à Madame [Z] [F] la somme de 200 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE l’ONIAM à verser à Madame [Z] [F] la somme de 200 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE in solidum le docteur [U] [T] et son assureur, la MACSF, à verser à Monsieur [V] [F] la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE in solidum le docteur [U] [T] et son assureur, la MACSF, à verser à la CPAM de [Localité 18] la somme de 10 471,30 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2024 ;

DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil pour les sommes allouées à la CPAM de [Localité 18] ;

DÉCLARE la présente ordonnance commune à [H] [N]’ et à la CRAMIF ;

CONDAMNE in solidum le docteur [U] [T] et son assureur, la MACSF, à verser à Madame [Z] [F] et Monsieur [V] [F], ensemble, la somme de 3 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum le docteur [U] [T] et son assureur, la MACSF, à verser à la CPAM de [Localité 18] la somme de 1 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RÉSERVE les dépens ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

RENVOIE à l’audience de mise en état du lundi 21 octobre 2024 à 13 heures 30 pour conclusions au fond des demandeurs ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Faite et rendue à Paris le 02 Septembre 2024.

La Greffière La Juge de la mise en état

Erell GUILLOUËT Laurence GIROUX


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 19eme contentieux médical
Numéro d'arrêt : 23/11026
Date de la décision : 02/09/2024
Sens de l'arrêt : Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-02;23.11026 ?
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