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03/09/2024 | FRANCE | N°22/12934

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 19ème chambre civile, 03 septembre 2024, 22/12934


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:



19ème chambre civile


N° RG 22/12934

N° MINUTE :


CONDAMNE

Assignation du :
26 Octobre 2022

EG







JUGEMENT
rendu le 03 Septembre 2024
DEMANDEUR

Monsieur [H] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]

représenté par Maître Lee TAKHEDMIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0499




DÉFENDERESSES

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Lo

calité 7]

représentée par Maître Pierre D’AZEMAR DE FABREGUES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0137

CPAM DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 8]

représentée par Maître Sylvain NIEL, avocat au b...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:

19ème chambre civile


N° RG 22/12934

N° MINUTE :

CONDAMNE

Assignation du :
26 Octobre 2022

EG

JUGEMENT
rendu le 03 Septembre 2024
DEMANDEUR

Monsieur [H] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]

représenté par Maître Lee TAKHEDMIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0499

DÉFENDERESSES

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]

représentée par Maître Pierre D’AZEMAR DE FABREGUES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0137

CPAM DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 8]

représentée par Maître Sylvain NIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2032

Décision du 03 Septembre 2024
19ème chambre civile
N° RG 22/12934

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 24 Mai 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 03 Septembre 2024.

JUGEMENT

- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Décision du 03 Septembre 2024
19ème chambre civile
N° RG 22/12934

EXPOSE DU LITIGE

Le 24 mars 2017, alors qu’il conduisait un scooter, M. [H] [Y] a été victime à [Localité 10], [Adresse 9] à [Localité 10], d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M. [C] [E], appartenant à la Préfecture de Police de [Localité 10], et assuré par elle-même.

Dans les suites de l’accident, le certificat médical descriptif du 31 mars 2017 décrit :
« L’échographie scrotale retrouvait un aspect hétérogène du pôle inférieur du testicule gauche, avec perte de continuité de ses contours, compatible avec une rupture de l’albuginée associé à un épanchement péri-testiculaire de moyenne abondance avec hématocèle gauche. Après avis urologique : nécessité d’une prise en charge chirurgicale comprenant une excision des tissus nécrosés et suture de la rupture d’albuginée du testicule gauche. Du point de vue orthopédique, le patient présentait une fracture articulaire complexe cunéenne externe associée à une fracture de la styloïde ulnaire du poignet droit ayant nécessité une prise en charge chirurgicale rapide de type ostéosynthèse à foyer ouvert ».

Par ordonnance en date du 6 janvier 2020, le juge des référés a désigné en qualité d'expert le docteur [A] [Z], et a alloué à M. [H] [Y] une indemnité de 3.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, outre celle de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'expert a procédé à sa mission et, aux termes d'un rapport dressé le 31 août 2021, a conclu ainsi que suit :

consolidation des blessures : 28 mars 2018 ;
blessures subies : fracture luxation de son poignet droit ainsi qu’une lésion testiculaire gauche.
déficit fonctionnel temporaire : 
100% du 24 au 28 mars 2017 et le 29 septembre 2017,
50% du 29 mars au 10 mai 2017,
25% du 11 mai 2017 au 28 septembre 2017,
33% du 30 septembre 2017 au 21 octobre 2017,
10% du 22 octobre 2017 au 28 mars 2018 ;
déficit fonctionnel permanent : 4 % ;
souffrances endurées : 3,5/7 ;
soins futurs : non ;
incidence professionnelle : oui ;
perte de gains professionnels futurs : non ;
besoin en tierce personne :
temporaire : lors de l’immobilisation, l’assistance d’une tierce personne, auxiliaire de vie a été nécessaire pour effectuer les tâches quotidiennes de la vie à raison d’1h30 par jour du 29 mars au 10 mai 2017. Cette aide était nécessaire à raison d’une heure par jour du 30 septembre au 21 octobre 2017.
définitive : non ;
préjudice esthétique temporaire : 1,5/7 jusqu’au 10 mai 2017 ;
préjudice esthétique permanent : 1/7 ;
préjudice d'agrément : oui ;
préjudice sexuel : non ;

Par actes signifiés le 26 octobre 2022, M. [H] [Y] a fait assigner l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT (AJE) et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) des HAUTS DE SEINE aux fins d’indemnisation de ses préjudices.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 27 mars 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [H] [Y] demande au tribunal de :
DIRE ses demandes recevables et bien fondées ; DIRE n’y avoir lieu à réduction ou exclusion de son droit à indemnisation ;En conséquence :
CONDAMNER L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à lui verser la somme de 56.384,30€ en indemnisation des préjudices subis, décomposée comme suit : Déficit fonctionnel temporaire : 2.574,30 € Souffrances endurées : 12.000,00 € Préjudice esthétique temporaire : 1.000,00 € Déficit fonctionnel permanent : 7.080,00 € Préjudice esthétique permanent : 2.000,00 € Préjudice d’agrément : 10.000,00 € Tierce personne temporaire : 1.730,00 € Incidence professionnelle : 20.000,00 € CONDAMNER L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à lui verser la somme de 4.000,00 € au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNER L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT aux entiers dépens, qui comprendront les frais d’expertise ; DECLARER la décision à intervenir commune et opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE ;
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 26 octobre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT demande notamment au tribunal de :

RAMENER les demandes aux sommes détaillées comme suit : . déficit fonctionnel temporaire : 2.132,75 euros ;
. souffrances endurées : 7.000 euros ;
. préjudice esthétique temporaire : 600 euros ;
. déficit fonctionnel permanent : 7.080 euros ;
. préjudice esthétique permanent : 1.000 euros ;
. préjudice d’agréement : 1.500 euros ;
. tierce personne temporaire : 1.557 euros ;
. incidence professionnelle : 28.000 euros
. soit un total après réduction de 14.434,87 euros ;
. article 700 : 1.000 euros ;
DIRE que les montant des provisions se déduiront de l’indemnisation ; JUGER que la CPAM92 ne peut prétendre au remboursement que de la moitié de sa créance, après que celle-ci aura été rectifiée en défalquant la journée d’hospitalisation du 27 mars 2017 : RAMENER à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre de l’article 700 CPC.Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 26 décembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la CPAM des Hauts de Seine demande notamment au tribunal de :
Révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 13 novembre 2023 ;Ordonner le rabat de la clôture et prononcer la réouverture des débats ;CONDAMNER l’Agent Judicaire de l’Etat à lui verser : La somme de 7 079, 58 euros en remboursement des prestations en nature prises en charge avant consolidation, avec intérêts de droit à compter du 30 octobre 2023 date des présentes et de sa première demande en justice ; La somme de 919, 80 euros en remboursement des indemnités journalières versées avant consolidation, avec intérêts de droit à compter 30 octobre 2023 date des présentes et de sa première demande en justice ; La somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L. 376-1 du Code de la Sécurité Sociale ; DIRE que les intérêts échus pour une année entière à compter de la décision produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil tel qu'issu de l'ordonnance du 10 février 2016 ; JUGER qu’elle exerce son recours : En ce qui concerne les prestations en nature prises en charge avant consolidation, sur le poste dépenses de santé actuelles (DSA) qui sera fixé à la somme de 7.079,58 euros ; En ce qui concerne les prestations financières prises en charge avant consolidation, sur le poste perte de gains professionnels actuelle (PGPA) qui sera fixé à la somme de 919, 80 euros. CONDAMNER l’Agent Judicaire de l’Etat à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie Des Hauts De Seine la somme de 2 000, 00 € au titre de l’article 700 du CPC ; CONDAMNER l’Agent Judicaire de l’Etat aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sylvain Niel en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision, y compris sur la condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens est de droit.
La clôture de la procédure a été prononcée le 13 novembre 2023, puis révoquée par jugement du 12 janvier 2024 pour recevoir les conclusions signifiées par la CPAM des HAUTS DE SEINE le 26 décembre 2023. Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2024.

L'affaire a été plaidée à l’audience du 24 mai 2024 et mise en délibéré au 3 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture de la CPAM des HAUTS DE SEINE, il convient d’observer que par jugement du 12 janvier 2024, le tribunal a ordonné le rabat de la précédente ordonnance de clôture et a renvoyé l’affaire à la mise en état aux fins de réponse aux dernières conclusions de la CPAM. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur cette demande à laquelle il a été précédemment fait droit.

I – Sur le droit à indemnisation :

La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, dite « loi Badinter » dispose :En son article 1er que les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.

En son article 2 que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule mentionné à l'article 1er.
Et en son article 4 que la faute commise par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur a pour effet d’exclure ou de réduire l’indemnisation des dommages qu’il a subis.

Ainsi, le droit à indemnisation du conducteur blessé d'un véhicule terrestre à moteur n'est pas apprécié en fonction du comportement de l'autre automobiliste impliqué. Il convient d'apprécier uniquement le comportement du conducteur blessé.

Il incombe par ailleurs à celui qui invoque une faute commise par la victime de rapporter la preuve tant de l’existence de cette faute que du lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi par cette dernière.

M. [H] [Y] s’oppose à toute réduction de son droit à indemnisation. Il rappelle qu’il circulait à deux-roues lorsqu’il a été percuté par l’avant gauche du véhicule de la préfecture de police qui lui a coupé la route en traversant perpendiculairement les trois voies. Il précise que le constat d’accident a été rédigé par le conducteur de la voiture de la préfecture accompagné d’une autre personne en civil, tous deux s’étant présentés comme appartenant à la police. Il ajoute n’avoir pu vérifier le contenu du constat avant de signer en raison des douleurs éprouvées. Il conteste ainsi avoir circulé dans la voie de bus au moment de l’accident. Il s’appuie sur ce point sur le témoignage Mme [I] [G]. Il conteste également que le dépassement qu’il a entrepris ne respectait pas les dispositions de l’article R414-4 du code de la route compte tenu de ses déclarations lors de l’enquête et de celles du témoin. Il rappelle l’absence de toute perte de points sur son permis de conduire et de déclarations de sinistre auprès de son assureur. Il ajoute que l’enquête pénale diligentée à la suite des faits a conduit à un classement sans suite non en l’absence d’infraction mais au motif qu’une suite administrative a été ordonnée. Il en déduit qu’aucune faute ne peut lui être reprochée.

L’Agent Judiciaire de l’Etat soutient quant à lui que M. [H] [Y] a commis une faute en circulant avec sa motocyclette sur la voie réservée au bus et à contre-sens de la circulation en violation de l’article R412-7 et R412-9 du code de la route. Il fait valoir que cette faute est reconnue aux termes du constat amiable d’accident qu’il a contre-signé et qui contredit les déclarations de M. [H] [Y] lors de l’enquête pénale. Il ajoute que Mme [I] [G] lors de son témoignage décrit les faits de manière incertaine. Il considère que M. [H] [Y] a méconnu les dispositions de l’article R414-4 du code de la route en effectuant un dépassement sur la même voie que le véhicule qu’il dépassait, ce dépassement exigeant une distance d’au moins un mètre avec le véhicule dépassé sans gêner le courant normal de la circulation. Il en déduit que ces fautes sont de nature à contribuer directement à la réalisation de l’accident et justifient la réduction du droit à réparation à hauteur de 50%.

SUR CE,

Il résulte de l’article R412-7 du code de la route que lorsqu’une voie est réservée à certaines catégories de véhicules, les conducteurs d’autres catégories de véhicules ne doivent pas circuler sur cette voie. L’article R412-9 du même code sanctionne en outre le fait de circuler sur la partie gauche d’une chaussée à double sens de circulation. Enfin il résulte de l’article R414-4 du code de la route que tout conducteur avant d’effectuer un dépassement doit s’assurer qu’il peut reprendre la place dans le courant normal de la circulation sans la gêner.

En l’espèce, le croquis schématisant les positions des véhicules au moment de l’accident figurant dans le constat amiable signé par les deux conducteurs, fait clairement figurer le véhicule deux roues conduit par M. [H] [Y] comme se trouvant à contre-sens de la circulation, sur la voie de bus, en violation des articles R412-7 et R412-9 du code de la route. Si M. [H] [Y] conteste cette position et rappelle les conditions de signature de ce document, il admet avoir signé ce constat qui constitue un élément de preuve d’un fait.

Pour combattre cet élément, M. [H] [Y] produit le procès-verbal de son audition auprès des policiers, réalisé le 4 janvier 2018, soit dix mois après l’accident dans lequel il affirme qu’il se trouvait dans la voie de circulation de gauche longeant ainsi la voie de bus et qu’il se trouvait à bonne distance du véhicule qu’il doublait. Par ailleurs, l’attestation de Mme [I] [G], témoin de l’accident, établie le 11 avril 2017 mentionne :
« Le [Adresse 9] était très encombré, la circulation quasiment à l’arrêt, avec plusieurs feux rouges successifs (…) Une voiture (de la police ?), banalisée noire est sortie d’une grande porte cochère située au [Adresse 6], sur le côté droit du Boulevard, à l’arrière de la préfecture de police. Je ne crois pas que ce véhicule avait un gyrophare. Je suis en tout cas certaine qu’elle n’avait pas de sirène. Ce véhicule souhaitait manifestement traverser les 2 files de circulation automobile pour rejoindre la voie de bus (en contre-sens de la circulation automobile). La circulation étant très bouchée, bien que le feu soit passé au vert, l’automobiliste dans la file de droite et moi dans la file de gauche n’avons pas avancé pour le laisser passer et avancer vers la voie de bus. J’étais donc à l’arrêt, le véhicule avançait très lentement devant moi en coupant perpendiculairement la circulation. Le véhicule s’est engagé dans la voie de bus et a coupé la route à la moto qui doublait à gauche la file de voitures à l’arrêt (…) Je pense que la moto n’avait pas franchi la ligne séparant la voie de bus des voies de circulation automobile en sens inverse car j’étais positionnée bien en retrait de cette ligne. Je pense également que la moto ne roulait pas à plus de 20 km/h (…) ».

Au regard de ces éléments, il sera relevé que le constat amiable a été rédigé alors que M. [H] [Y] venait de subir un grave accident de la circulation, qu’il présentait des blessures importantes notamment une fracture du poignet et qu’il a été conduit à l’hôpital immédiatement après les faits. Il apparaît à la lecture du constat que ce document a été rédigé d’une seule main et que le positionnement des véhicules est uniquement décrit dans le croquis. Par ailleurs, bien que dans son attestation, Mme [I] [G] ne puisse affirmer avec certitude que M. [H] [Y] ne se trouvait pas dans la voie de bus au moment de la collision, ce témoignage corrobore les déclarations de M. [H] [Y] lors de son audition par les policiers en indiquant qu’elle se situait bien en retrait de la voie de bus et permettait le passage de M. [H] [Y] sans empiéter dans la voie réservée. Au regard de ces éléments, compte tenu du contexte de la rédaction du constat amiable, cette pièce apparaît insuffisante à démontrer que M. [H] [Y] se trouvait dans la voie de bus à contre-sens de la circulation.

En revanche, il doit être relevé que Mme [I] [G] a précisé s’être trouvée à l’arrêt malgré le feu passé au vert, tout comme le véhicule circulant à sa droite, en raison de la manœuvre du véhicule de la préfecture de police. Dans ces conditions, il appartenait à M. [H] [Y] au moment du dépassement de ce véhicule à l’arrêt, de vérifier qu’il pouvait le faire en toute sécurité, d’identifier un éventuel obstacle au dépassement qu’il entreprenait et de s’assurer qu’il pouvait reprendre ensuite sa position dans le cours normal de la circulation. Il y a donc lieu de retenir une faute de M. [H] [Y] ayant participé à la réalisation de son dommage, justifiant la réduction de son droit à indemnisation à hauteur de 20%.

II – Sur l’évaluation du préjudice corporel :

Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Monsieur [Y], né le [Date naissance 3] 1986 et âgé par conséquent de 30 ans lors de l'accident, 31 ans à la date de consolidation de son état de santé, et 38 ans au jour du présent jugement, et exerçant la profession de chirurgien orthopédiste lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.

Dans le cas d'une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l'indemnité laissée à la charge du tiers responsable et le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant que sur le reliquat.

Réalisé en exécution d'une décision de justice, le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Il est corroboré par d’autres pièces médicales et notamment des certificats et comptes-rendus médicaux. Les défendeurs, appelés à la procédure en un temps leur permettant de discuter librement de ces éléments, n’y apportent aucune critique.

Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.

Préjudices patrimoniaux :
- Dépenses de santé

Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.

M. [H] [Y] ne formule aucune demande à ce titre.

Aux termes du relevé de créance définitive daté du 20 octobre 2023, le montant définitif des débours de la CPAM s'est élévé à 7.079,58 euros avec notamment:
Frais hospitaliers: 5.339,74 eurosFrais médicaux: 1.631,88 eurosFrais pharmaceutiques: 11,13 eurosFrais de transport: 96,83 euros.
La CPAM des HAUTS DE SEINE fait valoir une créance de 7.079,58 euros au titre des dépenses de santé. Elle produit aux débats une attestation d’imputabilité incluant l’hospitalisation du 27 mars 2017 au Centre hospitalier de [Localité 11]. L’Agent judiciaire de l’Etat estime que la créance doit être minorée par la CPAM dans la mesure où l’attestation d’imputabilité produite n’inclut pas la journée d’hospitalisation du 27 mars 2017.
La créance est étayée par l'attestation d'imputabilité corrigée du docteur [B] et correspond aux frais exposés suite à l’accident du 24 mars 2017, incluant notamment la journée d’hospitalisation du 27 mars 2017. A cet égard, s’il est évoqué dans l’expertise une sortie d’hospitalisation le 26 mars 2017, il est retenu en conclusion en page 13 une période d’hospitalisation du 24 au 28 mars 2017.
Il y a lieu, dans ces conditions et au vu des documents produits de fixer l’indemnité due à ce titre à la somme de 7.079,58 euros.
Au regard du droit à indemnisation de M. [H] [Y] de 80% et de son opposabilité à l’organisme social, la somme allouée sera de 5.663,66 euros (7.079,58 euros x 80 %).

- Assistance tierce personne provisoire

Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.

M. [H] [Y] sollicite la somme de 1.730 euros sur la base d’un tarif horaire de 20 euros tandis que l’agent judiciaire de l’Etat offre la somme de 1.557 euros sur la base d’un taux horaire de 18 euros

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant de l'assistance tierce-personne temporaire : « lors de l’immobilisation, l’assistance d’une tierce personne, auxiliaire de vie a été nécessaire pour effectuer les tâches quotidiennes de la vie à raison d’1h30 par jour du 29 mars au 10 mai 2017. Cette aide était nécessaire à raison d’une heure par jour du 30 septembre au 21 octobre 2017. »

Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, adapté à la situation de la victime, il convient de lui allouer la somme suivante : (18€ X 43 jours X 1,5 heure) + (18€ X 22 jours X 1h) soit 1.557 euros X 80 % soit 1.245,60 euros.

- Perte de gains professionnels avant consolidation

Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation.

L’expert retient un arrêt de travail en lien avec l’accident sur la période du 24 mars 2017 au 1er mai 2017.
Sur cette période M. [H] [Y] a perçu 919,80 euros au titre des indemnités journalières.

S’il n’est sollicité par M. [H] [Y] aucune indemnité complémentaire à ce titre, la CPAM sollicite le versement de cette somme.

Dans ces conditions, le préjudice au titre des pertes de gains professionnels actuels sera fixé à hauteur de 919,80 euros et l’Agent judiciaire de l’Etat sera condamné à payer à la CPAM la somme de 735,84 euros (919,80 x 80%) au titre de son recours.

- Incidence professionnelle

Ce poste d'indemnisation a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.

M. [H] [Y] sollicite une somme de 20.000 euros rappelant qu’il exerce la profession de chirurgien orthopédiste et qu’il éprouve une gêne en raison de douleurs résiduelles et d’une fatigabilité. L’agent judiciaire de l’état propose la somme de 8.000 euros.

M. [H] [Y] exerce la profession de chirurgien orthopédique, profession qui peut nécessiter une utilisation prolongée de son poignet pendant les opérations qu’il réalise. Or l’expertise relève qu’il « présente une gêne dans son activité dans la mesure où des douleurs résiduelles entraîne une plus grande fatigabilité ».

Au regard des éléments versés aux débats, les séquelles de l’accident dont a été victime M. [H] [Y] ont une incidence sur sa sphère professionnelle compte tenu des douleurs résiduelles au poignet droit et de l’activité professionnelle de M. [H] [Y] et en particulier sur le plan de la pénibilité et de la fatigabilité au travail.

Or ces données doivent être appréciées au regard de l’âge de la victime, soit 31 ans lors de la consolidation de son état de santé.

Dans ces conditions, et considérant la réduction de la prise en charge de 20%, il convient de lui allouer la somme de 12.000 euros X 80% à ce titre soit 9.600 euros.

2- Préjudices extra-patrimoniaux :

- Déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.

M. [H] [Y] sollicite la somme de 2.574,30 euros sur la base d’un taux journalier de 30 euros, tandis que l’agent judiciaire de l’état offre la somme de 2.132,75 euros avant réduction du droit à indemnisation sur la base d’un taux journalier de 25 euros.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant du déficit fonctionnel temporaire :
100% du 24 au 28 mars 2017 et le 29 septembre 2017,
50% du 29 mars au 10 mai 2017,
25% du 11 mai 2017 au 28 septembre 2017,
33% du 30 septembre 2017 au 21 octobre 2017,
10% du 22 octobre 2017 au 28 mars 2018.

Sur la base d’une indemnisation de 28 € par jour pour un déficit total, au regard de la situation de la victime, et considérant la réduction de la prise en charge de 20%, il sera alloué la somme suivante :[(6 jours X 28 €) + (43 jours X 28 € X 50%) + (22 jours X 28 € X 33%) + (141 jours X 28 € X 25%) + (158 jours X 28 € X 10%)] = (168+ 602+203,28+987+442,4) x 80%= 1.922,14 euros.

- Souffrances endurées

Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

M. [H] [Y] sollicite une somme de 12.000 euros, l’agent judiciaire de l’Etat offrant une somme de 7.000 euros avant réduction du droit d’indemnisation.

En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits s’agissant notamment de 3 interventions chirurgicales, une ostéosynthèse d’une luxation fracture, une scrototomie et une immobilisation du bras pendant un mois. Elles ont été cotées à 3,5/7 par l’expert.

Dans ces conditions, et considérant la réduction du droit à indemnisation de 20%, il convient d'allouer la somme de 8.000 euros X 80 % à ce titre soit 6.400 euros.

- Préjudice esthétique temporaire

Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation.

M. [H] [Y] sollicite une somme de 1.000 euros, l’agent judiciaire de l’Etat offrant une somme de 600 euros avant réduction du droit d’indemnisation.

En l'espèce, celui-ci a été coté à 1,5/7 par l'expert en raison notamment des lésions initiales et de l’immobilisation du bras pendant une durée de 48 jours.

Dans ces conditions, et considérant la réduction de la prise en charge de 20%, il convient d'allouer la somme de 800 euros X 80 % à ce titre 640 euros.

- Déficit fonctionnel permanent

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.

M. [H] [Y] sollicite la somme de 7.080 euros à ce titre, somme acceptée par l’agent judiciaire de l’Etat avant réduction du droit à indemnisation.

En l'espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 4% en raison des séquelles relevées suivantes : « douleurs résiduelles du poignet droit ».

La victime étant âgée de 31 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 7.080 € X 80 % soit 5.664 euros.

- Préjudice esthétique permanent

Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.

M. [H] [Y] sollicite une somme de 2.000 euros, tandis que l’agent judiciaire de l’Etat offre une somme de 1.000 euros avant réduction du droit à indemnisation.

En l'espèce, il est coté à 1/7 par l'expert en raison notamment de cicatrices notamment une cicatrice visible à la face antérieure du poignet de 5,5 cm de long, striée en échelle avec une dépression cutanée au bord radial de la cicatrice.

Dans ces conditions, il convient d'allouer la somme de 80% de 1.000 euros à ce titre, soit 800 euros.

- Préjudice d'agrément

Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.

M. [H] [Y] sollicite une somme de 10.000 euros, l’agent judiciaire de l’Etat s’opposant à cette demande à titre principal et offrant subsidiairement une somme de 1.500 euros avant réduction du droit à indemnisation.

En l'espèce, il convient de noter que l’expert retient que le football peut être pratiqué, le tennis également mais avec une gêne. La moto a été reprise avec une appréhension. M. [H] [Y] verse trois attestations de proches confirmant la pratique régulière du tennis et du football. Compte tenu de la gêne constatée pour la pratique du tennis et de l’appréhension à la reprise de la moto, de l’âge de M. [H] [Y] au jour de la consolidation, la limitation dans les activités d’agrément sera indemnisée à hauteur de 5.000 euros, soit 4.000 euros après réduction du droit à indemnisation.

III – Sur les demandes accessoires :

Sur l'indemnité forfaitaire de l'article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale et le point de départ des intérêts pour la CPAM
En application de l'article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale, le tiers responsable est condamné à payer une indemnité forfaitaire en contrepartie des frais engagés par l'organisme national d'assurance maladie étant précisé que le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant minimum et maximum défini par arrêté.
En l’espèce, il sera alloué à la CPAM des Hauts de Seine la somme de 1.191 euros correspondant au plafond fixé par arrêté.
Par ailleurs, en application de l’article 1231-6 du code civil, le point de départ des intérêts pour les créances des organismes sociaux est celui du jour de leur première demande en justice et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement.

Il convient en conséquence de fixer la condamnation avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2023, date de signification des conclusions au fond réclamant ces sommes.

Il convient également de dire que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil.

Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’agent judiciaire de l’Etat, qui succombe en la présente instance, sera condamné aux dépens comprenant les frais d’expertise pouvant être recouvrés directement par Maître Sylvain NIEL pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

En outre, il devra supporter les frais irrépétibles engagés dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de 2.000 euros pour M. [H] [Y] et de 1.000 euros pour la CPAM.

En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,

DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;

DIT que le véhicule conduit par Monsieur [E] et assuré par la Préfecture de Police de [Localité 10] est impliqué dans la survenance de l'accident du 24 mars 2017 ;

DIT que la faute commise par M. [H] [Y] réduit de 20% son droit à indemnisation ;

CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à M. [H] [Y], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, après application de la réduction de son droit à indemnisation de 20%, les sommes suivantes :
- assistance par tierce personne temporaire : 1.245,60 euros
- incidence professionnelle : 9.600 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 1.922,14 euro
- souffrances endurées : 6.400 euros
- préjudice esthétique temporaire : 640 euros
- déficit fonctionnel permanent : 5.664 euros
- préjudice esthétique permanent : 800 euros
- préjudice d’agrément : 4.000 euros
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à la CPAM des Hauts de Seine, les sommes suivantes :
- 5.663,66 euros au titre des prestations en nature prises en charge avant consolidation le recours étant exercé sur le poste de préjudice des dépenses de santé actuelles :
- 735,84 euros au titre des indemnités journalières le recours étant exercé sur le poste de préjudice des pertes de gains professionnels actuelles :
- 1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L. 376-1 du Code de la Sécurité Sociale :
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2023 date de sa première demande en justice ;

DIT que les intérêts échus des capitaux des sommes allouées à la CPAM des Hauts de Seine produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil ;

DIT qu’il y aura lieu de déduire les provisions versées des sommes allouées ;

CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et pouvant être recouvrés directement par Maître Sylvain NIEL pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à M. [H] [Y] la somme de 2.000 euros et à la CPAM des Hauts de Seine la somme de 1.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait et jugé à Paris le 03 Septembre 2024

Le Greffier La Présidente
Célestine BLIEZ Emmanuelle GENDRE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 19ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/12934
Date de la décision : 03/09/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-03;22.12934 ?
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