GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 10212C Inscrit le 6 août 1997 AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 janvier 1998 Requête d’appel de l’administration communale de la ville de Luxembourg c/ Fonds pour le logement à coût modéré, établissement public, Luxembourg en matière de taxes communales (jugement entrepris du 2 juillet 1997 (no. 9686 du rôle) Vu la requête déposée le 6 août 1997 par laquelle l’administration communale de la ville de Luxembourg a relevé appel contre le Fonds pour le logement à coût modéré, établissement public, Luxembourg, d’un jugement rendu le 2 juillet 1997 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 9686;
Vu l’exploit du ministère de l’huissier Pierre BIEL du 31 juillet 1997 par lequel la requête d’appel a été signifiée à l’intimé;
Vu le mémoire en réponse du Fonds pour le logement à coût modéré déposé le 12 septembre 1997 au greffe de la Cour administrative ;
Vu le mémoire en réplique déposé pour l’administration communale de la ville de Luxembourg en date du 6 octobre 1997 au greffe de la Cour administrative;
Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris;
Vu les articles 3 et 99 de la loi du sept novembre mil neuf cent quatre-
vingt-seize portant organisation des juridictions de l’ordre administratif;
Ouï le conseiller en son rapport, Maître Georges Margue et Maître Albert Rodesch en leurs plaidoiries.
Par requête, inscrite sous le numéro du rôle 9686, déposée le 17 septembre 1996 au secrétariat du Conseil d’Etat, Maître Albert RODESCH, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom du Fonds pour le logement à coût modéré, établissement public, institué par la loi du 25 février 1979 concernant l’aide au logement, établi et ayant son siège à …, a demandé la réformation sinon l’annulation, d’une part, de la décision de l’administration communale de la ville de Luxembourg exigeant de la part du Fonds pour le logement à coût modéré le paiement de la taxe sur l’évacuation des eaux pluviales relative aux diverses propriétés immobilières situées sur le territoire de la commune de Luxembourg, décision contenue dans l’envoi au Fonds pour le logement à coût modéré de divers bulletins concernant ladite taxe, et d’autre part, de la décision du collège échevinal de la ville de Luxembourg du 12 juin 1996, suite à un recours hiérarchique, refusant l’octroi de l’exonération de ladite taxe, ainsi que le remboursement des montants déjà payés.
Le tribunal administratif, deuxième chambre, s’est déclaré compétent pour connaître du recours et a refixé l’affaire pour continuation des débats au 24 septembre 1997, en réservant les frais.
Contre cette décision, Maître Georges Margue a introduit une requête d’appel datée du 30 juillet 1997, signifiée et déposée au greffe de la Cour Administrative le 6 août 1997 en demandant à la Cour Administrative de constater qu’en se déclarant compétent, après avoir dénié à la taxe litigieuse le caractère de taxe rémunératoire au sens de l’article 60 de la loi du 25 février 1979 et de l’article 8(1)b de la loi du 7 novembre 1996, le jugement attaqué a préjugé le fond du litige.
L’appelant demande à voir déclarer l’appel recevable et fondé en déclarant le tribunal administratif incompétent pour connaître du recours introduit par requête déposée le 17 septembre 1996 au secrétariat du Conseil d’Etat.
Maître Albert Rodesch a déposé un mémoire en réponse en date du 12 septembre 1997 pour compte du Fonds pour le logement à coût modéré et demande principalement que l’appel de la partie de Me Margue soit déclaré irrecevable, sinon subsidiairement non fondé en reprenant par ailleurs son argumentation de première instance.
Quant à la recevabilité de l’appel La loi du 7 novembre 1996 prévoit dans son article 99.9 que les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Qu’il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident qui met fin à l’instance.
Que les autres jugements ne peuvent être frappés d’appel, indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi.
La ville de Luxembourg soutient que le jugement attaqué aurait tranché une partie du principal, voire « l’essentiel du principal » alors qu’en décidant que la taxe litigieuse ne serait pas une taxe rémunératoire et en déduisant de cette décision sa compétence, le tribunal aurait nécessairement statué sur le fond et qu’il ne resterait plus rien à discuter devant lui.
Le Fonds pour le logement à coût modéré soutient par contre que le jugement dont appel serait à qualifier de jugement avant dire droit qui se serait limité à se prononcer sur la compétence. Il renvoie pour le surplus, face à une identité de formulation, à l’article 452 du Code de procédure civile et à l’application qui en a été faite par le juge civil.
La décision du tribunal administratif, par laquelle il s’est déclaré compétent pour connaître du recours tout en refixant l’affaire pour continuation des débats, n’appartient pas à la catégorie des jugements qui tranchent tout le principal ni à celle qui tranche une partie du principal et ordonne une mesure d’instruction. Elle ne statue pas non plus sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou un autre incident mettant fin à l’instance.
La décision entreprise ne rangeant par ailleurs pas parmi les « cas spécifiés par la loi », la commune de Luxembourg ne pouvait entreprendre indépendamment du jugement au fond.
par ces motifs la Cour administrative, statuant contradictoirement, déclare la requête déposée le 6 août 1997 par laquelle l’administration communale de la ville de Luxembourg a relevé appel contre le Fonds pour le logement à coût modéré, établissement public, Luxembourg en matière de taxes communales irrecevable, condamne l’administration communale de la ville de Luxembourg aux frais de l’instance d’appel.
Ainsi jugé par Monsieur Georges Kill, président, rapporteur, Monsieur Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller, Monsieur Marc FEYEREISEN, conseiller rapporteur,et lu par le président en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie WILTZIUS.
Le greffier Le président