La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/01/1998 | LUXEMBOURG | N°10423C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 29 janvier 1998, 10423C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 10423C Inscrit le 21 novembre 1997

___________________________________________________________________________

Audience publique du 29 janvier 1998 Requête d’appel du Ministre du Travail et de l’Emploi c/ Madame … JEANPAUL-SAMSON en matière de contrat de travail (jugement entrepris du 8 octobre 1997 - no. du rôle 9756)

___________________________________________________________________________

Vu la requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative en date du 21 novembre 1997 p

ar Maître Pierre BERMES, avocat inscrit à la liste 1 du barreau de Luxembourg, pour le ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 10423C Inscrit le 21 novembre 1997

___________________________________________________________________________

Audience publique du 29 janvier 1998 Requête d’appel du Ministre du Travail et de l’Emploi c/ Madame … JEANPAUL-SAMSON en matière de contrat de travail (jugement entrepris du 8 octobre 1997 - no. du rôle 9756)

___________________________________________________________________________

Vu la requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative en date du 21 novembre 1997 par Maître Pierre BERMES, avocat inscrit à la liste 1 du barreau de Luxembourg, pour le compte de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son Ministre du Travail et de l’Emploi et le Directeur de l’administration de l’Emploi, contre un jugement rendu contradictoirement en date du 8 octobre 1997 entre la partie appelante et Madame … JEANPAUL en matière de contrat de travail;

Vu l’exploit de signification de l’huissier Michelle THILL du 20 novembre 1997, déposé au greffe de la Cour administrative en date du 21 novembre 1997, portant signification de ladite requête d’appel à Madame … JEANPAUL-SAMSON;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 29 décembre 1997 par Maître Michel KARP, avocat inscrit à la liste I du barreau de Luxembourg;

Vu l’exploit de signification dudit mémoire en réponse à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son Ministre du Travail et de l’Emploi et le Directeur de l’administration de l’Emploi, par acte d’huissier Guy ENGEL du 30 décembre 1997, déposé au greffe de la Cour administrative le 6 janvier 1998;

Vu les articles 3 et 99 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée;

1 Ouï le président en son rapport oral, Maître Pierre BERMES et Maître Michel KARP en leurs plaidoiries respectives.

_________________________________________

Par requête déposée le 21 novembre 1997 le Ministre du Travail et de l’Emploi a relevé appel contre … JEANPAUL-SAMSON d’un jugement rendu le 8 octobre 1997 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro du rôle 9756.

Les faits à la base du litige se résument comme suit:

Jusqu’au 31 juillet 1994 la dame JEANPAUL-SAMSON était au service de la société à responsabilité limitée EUROPE VIDEO qui fut déclarée en état de faillite par jugement du 20 janvier 1995. Madame JEANPAUL-SAMSON fut admise au passif privilégié de la faillite pour le montant de 170.273.- francs. L’administration de l’Emploi n’a accordé la garantie de l’article 46 de la loi modifiée du 24 mai 1989 que pour un montant de 17.450.- francs correspondant au salaire pour la période du 21 juillet 1994 (début de la période suspecte) jusqu’au 31 juillet 1994 et à un jour de congé non pris.

Sur requête de la dame JEANPAUL-SAMSON le tribunal administratif a annulé en date du 8 octobre 1997 la décision du directeur de l’administration de l’Emploi dans la mesure où elle n’a pas pris en compte les six derniers mois de travail au service de la société entretemps faillie.

La Cour est actuellement saisie de l’appel contre ce jugement.

En droit les parties font notamment valoir les arguments suivants:

Dans sa requête d’appel la partie appelante reproche principaliter au juge de première instance d’avoir statué ultra (extra) petita en examinant le dossier sous le point de vue de l’application de l’article 46 précité, alors que la requête introductive aurait visé uniquement à voir « reconnaître le caractère privilégié de la créance ».

En ordre subsidiaire elle conclut à l’annulation de la décision attaquée au motif qu’elle ferait une fausse application du prédit article 46.

La partie intimée expose dans son mémoire en réponse que le moyen principal de l’appelante n’est pas fondé en fait, et qu’en droit le débat sur l’interprétation de l’article 46 a été accepté et mené contradictoirement en première instance.

L’intimée argumente quant au fond que la décision du curateur d’admettre sa créance pour le montant de 170.273.- francs serait opposable au directeur de l’administration de l’Emploi et que par ailleurs la période de garantie couvrirait les six derniers mois de travail au service de la société faillie et non les six mois précédant immédiatement la faillite.

L’appel contre le jugement du tribunal administratif du 8 octobre 1997 a été introduit dans les formes et délai de la loi. Il est partant recevable.

2 A l’audience du 15 janvier 1998 la partie appelante a soulevé en termes de plaidoirie le moyen d’irrecevabilité du recours tiré de ce que la requête introductive d’instance devant le tribunal administratif aurait été tardive.

La question du délai d’introduction du recours contentieux étant d’ordre public et devant être examinée d’office par les juridictions, il y a lieu d’examiner le moyen d’irrecevabilité même s’il n’a pas été produit suivant les règles de la procédure contentieuse.

Il résulte du dossier soumis à la Cour que la décision litigieuse du directeur de l’administration de l’Emploi du 20 juin 1996 a fait l’objet d’un recours gracieux de la part de Maître Michel KARP pour compte de la dame JEANPAUL à la date du 18 septembre 1996, recours introduit par télécopie dont la date ne fait pas l’objet de contestations.

Aucune décision de la part de l’administration n’étant intervenue sur ce recours gracieux, le recours a pu être valablement introduit en date du 31 décembre 1996 sur base de l’article 11, alinéas 2 et 3 de l’arrêté royal grand-ducal modifié du 21 août 1866 portant règlement de procédure en matière de contentieux devant le Conseil d’Etat;

La demande a donc été introduite dans le délai de la loi et le moyen d’irrecevabilité n’est pas fondé;

La partie appelante reproche aux premiers juges d’avoir statué ultra ou extra petita, ayant « fait porter son examen de l’activité du directeur sur un moyen qui n’avait pas été invoqué ».

La décision du directeur de l’administration de l’Emploi saisi d’une demande par le curateur de la faillite EUROPE VIDEO s.à r.l. tendant à voir indemniser Madame … JEANPAUL-

SAMSON du chef de salaires redus par la société faillie pour un montant de 170.273.- francs a réduit le montant de l’intervention de garantie de l’Etat à la somme de 17.450.- francs.

C’est cette décision de réduction du montant de la somme à verser par l’Etat sur base de l’article 46 de la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail qui a fait l’objet du recours, même si dans la requête, il est parlé uniquement du « refus de l’administration de reconnaître le caractère privilégié de la créance » pour le montant de 170.273.- francs.

L’appelant, pas plus d’ailleurs que les premiers juges, n’a pu se méprendre sur la portée voulue du recours, et le moyen tiré de ce que, en examinant le recours au regard de l’article 46 précité de la loi sur le contrat de travail, le tribunal administratif aurait statué ultra ou extra petita est à écarter.

Au fond:

Le jugement est entrepris au fond pour avoir décidé que les créances salariales visées et garanties par l’article 46 (2) de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, concernent, sous réserve d’une éventuelle prescription non donnée en l’espèce, les six derniers mois de travail du salarié au service de l’entreprise tombée en faillite, quel que soit par ailleurs le positionnement dans le temps de la période de travail en question par rapport à la date du jugement déclaratif de faillite.

3 C’est toutefois à juste titre et pour des motifs que la Cour adopte que le tribunal a opiné dans le sens décrit en estimant par ailleurs que la loi ne requiert pas non plus que le bénéficiaire de la garantie de salaire ait encore été au service du failli au jour du jugement déclaratif de faillite.

L’appel de l’Etat contre le jugement du 8 octobre 1997 n’est dès lors pas fondé.

Par ces motifs, La Cour administrative statuant contradictoirement, reçoit l’appel en la forme;

le déclare non fondé et en déboute;

confirme le jugement du tribunal administratif du 8 octobre 1997;

condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par :

Monsieur Georges KILL, président, rapporteur, Madame Marion LANNERS, vice-présidente, Monsieur Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller, et lu par le président en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

Le greffier en chef Le président 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10423C
Date de la décision : 29/01/1998

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;1998-01-29;10423c ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award