La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/02/1998 | LUXEMBOURG | N°10259C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 19 février 1998, 10259C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 10259C Inscrit le 27 août 1997

___________________________________________________________________________

Audience publique du 19 février 1998 Recours formé par Monsieur … KIJAMET, son épouse … KIJAMET-BALI et la dame … BALIC contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel

___________________________________________________________________________

Vu la requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative en date du 27 août 1997 par Maître

Nicolas DECKER, avocat (I), demeurant à Luxembourg au nom de Monsieur … KIJAMET, de son épou...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 10259C Inscrit le 27 août 1997

___________________________________________________________________________

Audience publique du 19 février 1998 Recours formé par Monsieur … KIJAMET, son épouse … KIJAMET-BALI et la dame … BALIC contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel

___________________________________________________________________________

Vu la requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative en date du 27 août 1997 par Maître Nicolas DECKER, avocat (I), demeurant à Luxembourg au nom de Monsieur … KIJAMET, de son épouse … KIJAMET-BALI et de la dame … BALIC tendant à la réformation d’un jugement rendu par le tribunal administratif en date du 30 juillet 1997 en matière de statut de réfugié politique;

Vu l’exploit de signification de ladite requête d’appel par acte d’huissier KREMMER du 18 août 1997 déposé au greffe de la Cour administrative le 27 août 1997 ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative en date du 16 octobre 1997 ;

Vu le mémoire en réplique déposé en date du 6 février 1998 au greffe de la Cour administrative par Maître Nicolas DECKER ;

Vu les articles 3 et 99 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris;

Ouï le conseiller Marc FEYEREISEN en son rapport, Maître Nicolas DECKER et Madame le délégué du Gouvernement Claudine KONSBRUCK en leurs plaidoiries respectives.

___________________________________________________________________________

1 Monsieur … KIJAMET, son épouse … KIJAMET-BALI et la dame … BALIC avaient introduit un recours en réformation d’une décision du ministre de la Justice du 14 mars 1997 par laquelle le statut de réfugié politique tel que prévu par la Convention de Genève leur avait été refusé.

Par jugement du tribunal administratif du 30 juillet 1997, le recours a été reçu en la forme mais déclaré non fondé.

Par requête d’appel préalablement signifiée et déposée au greffe de la Cour administrative en date du 27 août 1997 par Maître Nicolas DECKER, Monsieur … KIJAMET, son épouse … KIJAMET-BALI et la dame … BALIC demandent la réformation du jugement précité en développant plus amplement leurs moyens de première instance.

Le délégué du gouvernement réclame la confirmation du premier jugement en se rapportant notamment à ses développements et moyens de première instance et en émettant des réserves sur l’authenticité des pièces produites par les appelants en instance d’appel.

Dans un mémoire en réplique déposé en date du 6 février 1998 au greffe de la Cour administrative, les appelants réexposent les conclusions qui seraient à tirer d’une convocation émanant du tribunal de première instance à Bijelo Polje, se réfèrent à une attestation supplémentaire émanant du Président du bureau communal de la Commune de Godijevo et invoquent une affaire ADJARPASIC (N° 9739 du rôle).

En application de l’article 3 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif le tribunal et, sur appel, la Cour administrative connaissent comme juge du fond des recours introduits contre les décisions ministérielles en matière de statut de réfugié politique.

Les juridictions administratives sont partant amenées à reconsidérer l’appréciation du ministre sur le fond de l’affaire étant entendu que les deux parties en cause sont autorisées à compléter leurs arguments respectifs en cours d’instance et à les étayer le cas échéant par des pièces nouvelles.

Dans le cas d’espèce, les parties appelantes ont versé en instance d’appel des pièces qui n’ont pas été invoquées auparavant et qui sont en partie contredites par les autres éléments du dossier.

Or ces pièces constituent un des éléments d’appréciation susceptibles d’influencer l’intime conviction de la Cour qui ne peut valablement se prononcer que sur base de documents irrécusables.

Dans ce contexte, les juridictions administratives sont autorisées à demander à l’autorité ministérielle compétente pour établir et instruire le dossier de base du postulant, de faire contrôler par les services officiels à sa disposition tels que Parquets, ambassades, services de police ou tout autre organe compétent, l’authenticité des pièces leurs soumises au cas où la fiabilité de ces pièces semble douteuse.

Dans l’impossibilité de constater l’authenticité de telles pièces, la Cour est amenée avant tout autre progrès en cause à prononcer la rupture du délibéré pour permettre au Ministre de la Justice de renseigner la Cour sur le caractère fiable des pièces suivantes :

2 a) « Convocation à la perquisition principale » du tribunal de première instance à BIJELO POLJE, n°38/95 de 1996 ;

b) « Certificat délivré par le Président du bureau communal de GODIJEVO » ;

PAR CES MOTIFS la Cour statuant contradictoirement, reçoit l’appel en la forme, avant tout autre progrès en cause, ordonne la rupture du délibéré pour permettre au Ministre de la Justice de renseigner la Cour sur le caractère fiable des pièces suivantes :

a) « Convocation à la perquisition principale » du tribunal de première instance à BIJELO POLJE, n°38/95 de 1996 ;

b) « Certificat délivré par le Président du bureau communal de GODIJEVO » ;

fixe l’affaire au rôle général.

Ainsi jugé par :

Madame Marion Lanners, vice-présidente Madame Christiane Diederich-Tournay, conseiller, Monsieur Marc Feyereisen, conseiller-rapporteur, et lu par la vice-présidente en audience publique à Luxembourg en présence du greffier en chef de la Cour au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, Le greffier en chef La vice-présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10259C
Date de la décision : 19/02/1998

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;1998-02-19;10259c ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award