GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 10475C Inscrit le 24 décembre 1997 Audience publique du 10 mars 1998 Recours formé par Monsieur … BENTZ contre le ministre des Transports en matière de permis de conduire - Appel Vu la requête d’appel déposée le 24 décembre 1997 au greffe de la Cour administrative par Maître Jos Stoffel, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de … Bentz, …, demeurant à …, tendant à la réformation d’un jugement du tribunal administratif rendu à la date du 24 novembre 1997 en matière de permis de conduire.
Vu l’acte de signification de ladite requête d’appel au ministre des Transports par exploit d’huissier Guy Engel du 22 décembre 1997.
Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 28 janvier 1998.
Vu les articles 2 et 99 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions administratives.
Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.
Ouï la vice-présidente en son rapport oral ainsi que Maître Joao Pereira, en remplacement de Maître Jos Stoffel et Madame le délégué du Gouvernement Claudine Konsbruck en leurs plaidoiries respectives.
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Par arrêté ministériel du 17 mars 1997, … Bentz s’est vu retirer son permis de conduire au motif que « M. … Bentz est dépourvu du sens des responsabilités requis, dans l’intérêt de la sécurité routière, pour la conduite d’un véhicule ». Suite à un recours gracieux, la décison ministérielle fut confirmée par un courrier du 31 juillet 1997.
Par jugement rendu à la date du 24 novembre 1997, le tribunal administratif s’est déclaré incompétent pour connaître du recours en réformation introduit par … Bentz contre les deux décisions précitées et l’a débouté de son recours en annulation.
Maître Jos Stoffel, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’ordre des avocats, au nom de … Bentz, a régulièrement relevé appel dudit jugement et en demande la réformation.
Il critique les premiers juges dans la mesure où ils n’ont pas retenu que la décision ministérielle manque aussi bien d’une motivation suffisante que d’une appréciation correcte de la gravité des faits reprochés à son mandant et de la situation personnelle particulière de son mandant.
Le délégué du Gouvernement réclame la confirmation du jugement entrepris. Il fait valoir qu’après une procédure contradictoire, la décision administrative peut se contenter d’une motivation sommaire et que le défaut d’indication de motifs entraînerait tout au plus que les délais de recours ne commencent à courir. Quant au fond de l’affaire, il estime que les faits à la base de la décision ministérielle sont suffisamment graves pour justifier le retrait administratif du permis de conduire.
C’est à bon droit et pour les motifs amplement développés que la Cour adopte que les juges de première instance ont conclu à une motivation suffisante de l’arrêté incriminé.
Le premier jugement a également retenu à juste titre que les infractions au Code de la route commises par l’appelant au cours de la période de stage et ayant conduit à la décision ministérielle incriminée ont un caractère de gravité et de fréquence justifiant la décision de retrait du permis.
En effet, l’appelant a itérativement fait preuve au jour pendant la période de stage un comportement dangereux ayant donné lieu le 11 juin 1996 à un avertissement ministériel écrit après neuf avertissements taxés pour infractions aux règles du code de la route dans un laps de temps de 10 mois, dont 5 procès-verbaux au courant de 3 mois pour les infractions graves d’inobservation de la limite de vitesse à l’intérieur d’une agglomération, circulation à vitesse dangereuse suivant les circonstances et inobservation d’un signal lumineux.
Malgré l’avertissement écrit précité, l’appelant a continué à faire l’objet d’autres avertissements taxés pour infractions aux règles du code de la route, de sorte que c’est à bon droit que l’appelant a été classé comme conducteur dépourvu du sens des responsabilités requis pour la conduite d’une voiture et que le permis de conduire lui a été retiré par la voie administrative.
L’argument de l’appelant sur la nécessité de son permis de conduire dans la vie professionnelle est tout au plus de nature à inciter un conducteur à adopter une 2 conduite exemplaire et ne saurait être favorablement pris en considération pour un conducteur en période de stage contrevenant régulièrement et gravement aux règles du Code de la route.
Le jugement entrepris est partant à confirmer.
P A R C E S M O T I F S, La Cour administrative, statuant contradictoirement, reçoit l’appel de … Bentz, le dit non-fondé et en déboute, partant confirme le jugement du tribunal administratif du 24 novembre 1997, condamne … Bentz aux frais de l’instance d’appel.
Ainsi jugé par:
Marion LANNERS, vice-présidente, rapporteur Christiane DIEDERICH-TOURNAY, conseiller, Marc FEYEREISEN, conseiller et lu par la vice-présidente Marion LANNERS en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie WILTZIUS.
le greffier la vice-
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