GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 10270 C Inscrit le 2 septembre 1997 —————————————————————————————————— ——— AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 MARS 1998 … VAN RIJEN c/ le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et les époux SCHULLER-SCHMIT en matière d’aides agricoles (Appel contre un jugement du 23 juillet 1997 - no. du rôle 9491) ————————————————————————————— ———— Vu la requête déposée le 2 septembre 1997 par laquelle … VAN RIJEN a relevé appel contre le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et contre les époux SCHULLER-SCHMIT d’un jugement rendu le 23 juillet 1997 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro du rôle 9491;
vu l’exploit Mertzig du 1er septembre 1997 par lequel la requête a été signifiée aux époux SCHULLER-SCHMIT, parties intervenantes en première instance;
vu le mémoire en réponse déposé le 24 décembre 1997 et signifié le même jour à l’appelant par les intimés SCHULLER-SCHMIT ensemble le mémoire présenté en première instance par ces parties et auquel il est fait référence;
vu le mémoire du délégué du Gouvernement, déposé le 15 janvier 1998;
vu le mémoire en réplique déposé le 18 février 1998 par la partie VAN RIJEN;
vu les pièces versées en cause et notamment la décision du 26 octobre 1995 ayant fait l’objet du recours du 24 janvier 1996, ainsi que le jugement entrepris du 23 juillet 1997;
vu les articles 3, 7 et 99 de la loi du 7 novembre mil neuf cent quatre-vingt-
seize portant organisation des juridictions de l’ordre administratif;
ouï le président en son rapport, Maîtres Gilbert Reuter et Fernand Entringer ainsi que le délégué du Gouvernement en leurs plaidoiries.
————————————————————————————— ———— Par requête déposée le 2 septembre 1997 … VAN RIJEN a relevé appel contre le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et contre les époux SCHULLER-SCHMIT d’un jugement rendu le 23 juillet 1997 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro du rôle 9491. Cette requête d’appel a été signifiée par exploit Mertzig du 1er septembre 1997 aux époux SCHULLER-SCHMIT qui étaient parties intervenantes en première instance.
Les faits à la base du litige se résument comme suit: après avoir exploité au moins depuis 1969 la ferme prise en bail auprès des époux SCHULLER-
SCHMIT … VAN RIJEN, désireux de cesser ses activités agricoles, s’est adressé au Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural pour solliciter l’attribution de l’indemnité pour l’abandon définitif de son exploitation laitière. Cette indemnité lui a été refusée au motif que dans sa situation la demande d’indemnité ne pouvait être présentée que de l’accord du bailleur et avec l’engagement de ce dernier de ne plus admettre une production laitière sur son exploitation.
Par jugement du 23 juillet 1997 le Tribunal administratif a déclaré recevable mais non justifié le recours en annulation introduit devant lui contre cette décision de refus. Contre ce jugement … RIJEN a relevé le présent appel.
Dans leur mémoire en réponse déposé le 24 décembre 1997, signifié le même jour à l’appelant, les intimés SCHULLER-SCHMIT contestent la recevabilité de l’appel pour défaut de signification préalable de la requête d’appel à l’administration mise en cause en première instance. Le délégué du Gouvernement conclut en ordre principal dans le même sens.
La partie VAN RIJEN de son côté expose dans un mémoire déposé le 18 février 1998 que l’arrêté royal grand-ducal du 21 août 1866, formellement maintenu en vigueur par l’article 98 de la loi du 7 novembre 1996, n’exigerait pas la signification du recours introductif au Gouvernement et que cette disposition devrait s’appliquer également à la procédure d’appel.
Quant à la recevabilité de l’appel:
La procédure d’appel en matière administrative est réglée par l’article 99 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif.
Il résulte des travaux préparatoires (avis du Conseil d’Etat du 9 mai 1966;
doc. parl. 3940A1, pages 16 et 17) que cet article a été inséré dans la loi du 7 novembre 1996 sur proposition du Conseil d’Etat qui a estimé que l’arrêté royal grand-ducal du 21 août 1866 était « non seulement dépassé sur bien des points, mais qu’il est encore totalement inadapté suite à l’introduction d’une procédure d’appel ».
Le paragraphe 3 dudit article 99 impose d’une part le dépôt de la requête d’appel au greffe de la Cour administrative et d’autre part la signification préalable de cette requête aux parties ayant figuré en première instance ou y ayant été dûment appelées.
Cette dernière disposition a été commentée par le Conseil d’Etat dans les termes suivants: « … il est indispensable que la requête d’appel doit être signifiée préalablement au dépôt du recours aux parties défenderesses » (doc. parl. 3940A1, page 17).
Le législateur de 1996 ayant ainsi pris soin de régler expressément la procédure d’appel sans prévoir d’exception, la Cour doit faire une stricte application de l’article 99 et rejeter l’argumentation des parties appelantes suivant laquelle l’article 98 de cette même loi, en maintenant en vigueur l’arrêté royal grand-ducal modifié du 21 août 1866 portant règlement de procédure en matière de contentieux devant le Conseil d’Etat, permettrait de lier la procédure d’appel, à l’exemple de celle de première instance, par le seul dépôt de la requête à ces fins.
L’article 99 prévoyant deux formalités pour introduire valablement appel, la Cour doit, pour décider de la recevabilité d’un acte d’appel, examiner si l’une et l’autre de ces formalités ont été accomplies.
En l’espèce il n’est pas contesté par l’appelant que la requête d’appel n’a pas été signifiée à l’intimé Etat du Grand-Duché, quoique cette partie eût figuré en première instance.
L’exigence d’une signification préalable constitue une règle fondamentale tenant à l’organisation des juridictions administratives. L’omission de la formalité en question doit en conséquence entraîner l’irrecevabilité de l’appel.
Par ces motifs la Cour administrative, statuant contradictoirement, déclare la requête d’appel de … Van RIJEN irrecevable;
condamne la partie appelante aux frais et dépens de l’instance d’appel.
Ainsi jugé par Monsieur Georges KILL, président, rapporteur, Madame Christiane DIEDERICH-TOURNAY, conseiller, Monsieur Marc FEYEREISEN, conseiller, et lu par le président en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.
Le greffier en chef Le président