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24/03/1998 | LUXEMBOURG | N°10459C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 24 mars 1998, 10459C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 10459C Inscrit le 15 décembre 1997 Audience publique du 24 mars 1998 Recours formé par Monsieur … SERHATI et son épouse Madame … SERHATI contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel Vu la requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative le 15 décembre 1997 par Maître Eyal GRUMBERG, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … SERHATI et son épouse Madame … SERHATI, contre un jugement du tribunal administra

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GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 10459C Inscrit le 15 décembre 1997 Audience publique du 24 mars 1998 Recours formé par Monsieur … SERHATI et son épouse Madame … SERHATI contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel Vu la requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative le 15 décembre 1997 par Maître Eyal GRUMBERG, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … SERHATI et son épouse Madame … SERHATI, contre un jugement du tribunal administratif rendu contradictoirement entre les appelants et le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique à la date du 13 novembre 1997;

Vu l’exploit de signification de ladite requête à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg à la date du 10 décembre 1997;

Vu le mémoire en réponse de Monsieur le délégué du Gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 13 janvier 1998;

Vu les articles 3 et 104 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision entreprise;

Ouï le conseiller-rapporteur en son rapport, Maître Eyal GRUMBERG et Monsieur le délégué du Gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives.

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1 Par requête déposée le 2 septembre 1997 au greffe du tribunal administratif, … SERHATI et son épouse Madame … SERHATI, ressortissants albanais, demeurant tous les deux à …, ont formé un recours en annulation et subsidiairement en réformation d’une décision du ministre de la Justice du 28 juillet 1997, par laquelle ce dernier s’est déclaré incompétent pour examiner leurs demandes d’asile.

Le tribunal administratif, par jugement du 13 novembre 1997, s’est déclaré incompétent pour connaître du recours en réformation, a déclaré le recours en annulation non justifié et en a débouté les requérants avec rejet de la demande en obtention d’une indemnité de procédure.

Par requête d’appel préalablement signifiée le 10 décembre 1997 et déposée au greffe de la Cour administrative en date du 15 décembre 1997, les requérants préqualifiés ont demandé la réformation du jugement attaqué.

Les appelants font d’abord valoir qu’ils auraient la qualité de diplomates et qu’ils seraient soumis aux dispositions de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques.

Ils tireraient ainsi leur droit de séjour non pas de l'Accord de Schengen ou d'une autre disposition légale interne mais de l'obligation édictée dans l'article 26 de cette Convention en vertu duquel tout Etat accréditaire devrait assurer à tous les membres d’une mission diplomatique la liberté de déplacement et de circulation sur son territoire de sorte et que leurs documents de séjour ne seraient pas à considérer comme autorisation de séjour au sens de l'Accord de Schengen.

Les appelants font par la suite valoir que l’article 30.1.a. ou 30.1.e. ne pourrait s'appliquer en l'espèce alors qu’ils détenaient au jour de l’introduction de leur demande une Carte d’Identité Spéciale et non un titre de séjour au sens de l’Accord de Schengen.

Ne faisant plus parti du personnel de l’Ambassade d’Albanie à Bruxelles ils n’auraient plus bénéficié d’un droit de séjour en Belgique, leur Cartes Spéciales ayant perdu leur validité au jour de l’introduction de leur demande à Luxembourg.

Le délégué du Gouvernement fait d’abord valoir qu’aucun texte ne disposerait que l'application de la Convention de Vienne à un moment donné excluerait l'application d'une disposition de la Convention de Schengen.

L’article 30.1.a) ne soumettrait pas obligatoirement sa propre application à l'existence d'un titre "Schengen", mais que d'autres titres de séjour seraient visés. Ceci serait confirmé par l'article 1 de la Convention de Schengen sur lequel se baseraient les appelants, article 1 qui définit le titre de séjour comme étant toute autorisation de quelque nature que ce soit délivré par une partie contractante donnant droit au séjour sur son territoire.

Dès lors, il serait clair que la Convention de Schengen n'aurait pas entendu exclure aucun titre de séjour. De ce fait, une carte d'identité, serait-elle diplomatique, ne saurait être exclue.

A titre subsidiaire, il rappelle que les appelants se réclament de leur statut diplomatique pour conclure à la non-applicabilité de l'accord de Schengen.

A partir du moment où une personne demanderait le statut d'asile, elle renoncerait implicitement à la protection par son Etat d'origine. Dès lors, les appelants ne sauraient plus se fonder sur leur qualité de diplomate alors qu'ils ne disposeraient plus de cette qualité. Le fait qu'ils ne seraient plus diplomates et que leur carte d'identité aurait perdu toute validité ne changerait toutefois rien au fait que la Belgique leur aurait, à un moment donné, délivré une carte d'identité, ce qui rendrait l'article 30.1.a) applicable en l'espèce.

2 Le délégué du Gouvernement se réfère par ailleurs aux développements contenus dans son mémoire de première instance.

Il relève finalement que le chapitre 7 du Titre II de la Convention d'application de l'accord de Schengen aurait cessé de trouver application le 1er septembre 1997 pour en conclure que même en cas de réformation du jugement du tribunal administratif, le Ministre ne pourrait plus statuer en se basant sur les dispositions en matière d'asile de la Convention de Schengen, celles-ci n'étant plus applicables.

C’est à bon droit et pour de justes motifs que la Cour adopte que les juges de première instance ont décidé que la Convention de Vienne, en poursuivant des objectifs différents de ceux de la Convention de Schengen, ne saurait trouver application en l’espèce, puisqu’elle n’a notamment pas pour objet de réglementer l’entrée et le séjour des étrangers sur le territoire des parties contractantes du point de vue des documents officiels dont ils doivent être détenteurs.

C’est encore à bon droit et pour de justes motifs que la Cour adopte que les juges de première instance sont parvenus à la conclusion que les époux SERHATI sont en possession de cartes d’identité spéciales belges en cours de validité (la date d’expiration étant le 9 février 1999), et que l’article 30 §1 point a) leur est applicable.

Cette conclusion s’impose d’autant plus que les autorités belges, par lettre du 16 juillet 1997, ont formellement accepté une prise en charge des époux SERHATI sur base de cet article en reconnaissant ainsi la validité de ces documents.

C’est partant à bon droit que le ministre a fait application de l’article 30.1.a) de la Convention de Schengen pour déclarer l’incompétence du Grand-Duché de Luxembourg pour analyser la demande d’asile présentée par les appelants.

Par ces motifs:

La Cour administrative, statuant contradictoirement;

reçoit l’appel en la forme;

le déclare non-fondé et en déboute;

partant confirme le jugement du 13 novembre 1997 dans toute sa teneur;

condamne les appelants aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi jugé par:

Marion LANNERS, vice-présidente Christiane DIEDERICH-TOURNAY, conseiller, Marc FEYEREISEN, conseiller, rapporteur et lu par la vice-présidente Marion LANNERS en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie WILTZIUS.

le greffier la vice-présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10459C
Date de la décision : 24/03/1998

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;1998-03-24;10459c ?

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