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24/03/1998 | LUXEMBOURG | N°10493C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 24 mars 1998, 10493C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 10493C Inscrit le 24 décembre 1997

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Audience publique du 24 mars 1998 Recours formé par Monsieur … KOFFI contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel

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Vu la requête d’appel déposée au greffe de la Cour administra

tive le 24 décembre 1997 par Maître Marc Elvinger, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Or...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 10493C Inscrit le 24 décembre 1997

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Audience publique du 24 mars 1998 Recours formé par Monsieur … KOFFI contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel

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Vu la requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative le 24 décembre 1997 par Maître Marc Elvinger, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … Koffi, ressortissant du Togo, résidant actuellement à …, contre un jugement du Tribunal administratif rendu contradictoirement entre l’appelant et le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique à la date du 24 novembre 1997;

Vu l’exploit de signification de ladite requête à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg à la date du 23 décembre 1997;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 3 février 1998;

Vu le mémoire en réplique déposé par Maître Marc Elvinger au nom de Monsieur … Koffi au greffe de la Cour administrative le 13 mars 1998;

Vu les articles 3 et 104 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision entreprise;

Ouï le conseiller-rapporteur en son rapport, Maître Marc Elvinger et Madame le délégué du Gouvernement Claudine Konsbruck en leurs plaidoiries respectives.

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1 Par requête déposée le 7 août 1997 au greffe du tribunal administratif, Monsieur … Koffi a introduit un recours en réformation de deux décisions du ministre de la Justice intervenues respectivement les 6 mai et 7 juillet 1997, la première rejetant sa demande tendant à se voir reconnaître le statut de réfugié politique, et la seconde rejetant un recours gracieux exercé contre la première décision.

Par jugement rendu à l’audience du 24 novembre 1997, le tribunal administratif a rejeté la demande du requérant tendant à voir ordonner une instruction complémentaire et l’a débouté de son recours avec condamnation aux frais.

Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 24 décembre 1997 et signifiée préalablement le 23 décembre 1997 à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, l’appelant … Koffi a relevé appel du jugement précité.

L’appelant reproche aux juges de première instance d’avoir considéré que ses diverses déclarations au sujet de son appartenance au « Comité d’Action pour le Renouveau » étaient contradictoires et que les événements dénoncés, à savoir le fait d’être recherché par la police à son domicile le lendemain de l’assassinat de son employeur pour des raisons politiques, ne dénotent pas une persécution pour des motifs d’ordre politique.

Il soutient avoir des raisons personnelles de nature à justifier dans son chef la crainte d’être persécuté pour une des raisons énoncées dans la Convention de Genève et que, dans ce contexte, c’est à tort que le tribunal administratif a écarté sa demande tendant à une instruction complémentaire.

L’appelant demande à la Cour, par réformation du jugement entrepris, de déclarer son recours en réformation fondé, partant de lui octroyer le statut de réfugié, sinon en ordre subsidiaire, d’ordonner un supplément d’instruction.

Dans son mémoire en réponse déposé le 3 février 1998 au greffe de la Cour administrative, le délégué du Gouvernement fait valoir que l’appelant n’a pas rapporté la preuve qu’il avait exercé une activité politique, qu’il avait subi des persécutions personnelles rendant sa vie intolérable dans son pays d’origine, ni qu’il avait des raisons personnelles de nature à justifier l’octroi du statut de réfugié.

Il relève que c’est à juste titre que les premiers juges ont écarté la demande d’un supplément d’instruction comme non pertinente et non concluante alors que Monsieur Koffi a disposé d’un délai de plus de deux ans pour établir les faits allégués.

Il conclut à la confirmation du jugement du 24 novembre 1997 dans toute sa teneur.

Dans un mémoire en réplique en date du 13 mars 1998, l’appelant maintient que les indications qu’il a données quant à son appartenance au « Comité d’Action pour le Renouveau » ne sont pas contradictoires et qu’au sens de la Convention de Genève, c’est l’existence d’une crainte légitime de persécutions pour des motifs politiques qui constitue la seule condition pour pouvoir être admis au statut de réfugié politique.

2 En annexe du mémoire en réplique, Maître Elvinger verse l’annonce d’une messe de requiem célébrée à Lomé le 12 juin 1994 à la mémoire d’un certain nombre d’opposants et de victimes, parmi lesquels figure le nom de Monsieur … Koffi avec la mention « disparu (CAR) ».

La requête d’appel est recevable pour avoir été introduite dans les formes et délai de la loi.

Est qualifié de réfugié politique au sens de la Convention de Genève toute personne craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.

Le statut de réfugié n’est pas uniquement conditionné par la situation générale du pays d’origine, mais surtout par la condition personnelle et particulière du demandeur d’asile qui doit établir concrètement que la situation subjective spécifique a été telle qu’elle laisse supposer un danger sérieux pour la personne.

En l’espèce, c’est à bon droit et pour de justes motifs que la Cour adopte, que les juges de première instance ont relevé que l’on ne peut retenir comme des persécutions personnelles ou des craintes de persécutions les faits allégués par le requérant Koffi, que le fait d’appartenir à un parti politique ne suffit pas pour bénéficier de la reconnaissance du statut de réfugié, dès lors que le demandeur n’exerçait pas d’activité politique, que le document versé par Maître Elvinger concernant la messe de requiem du 14 juin 1994 n’énerve pas cette argumentation, alors qu’au contraire d’un certain nombre de personnes, la mention « militant » n’apparaît pas accolée au nom de Monsieur Koffi et que la mention « disparu » n’a pas de signification alors que l’appelant avait déjà sollicité le statut de réfugié politique à Luxembourg à la date du 24 mars 1994.

D’autre part, la descente de la police à son domicile suite au décès de son employeur, dont il n’est pas prouvé qu’il ait été tué pour des motifs politiques, n’est pas un fait suffisant pour établir une crainte de persécution politique rendant sa vie intolérable dans son pays d’origine.

Le ministre de la Justice, ayant fait une juste appréciation des faits en estimant que les événements dénoncés ne dénotent pas une persécution de nature à justifier une crainte pour une des raisons énoncées dans la Convention de Genève, sa décision de rejet de la demande en octroi du statut de réfugié n’encourt pas de reproche devant conduire à l’annulation de cette décision.

C’est également à juste titre que le tribunal administratif a écarté la demande tendant à une instruction complémentaire comme non pertinente et non concluante, alors que les événements dénoncés ne dénotent pas une crainte de persécutions au sens de la Convention de Genève et que l’appelant a eu un délai suffisamment long pour établir les faits allégués.

Le jugement dont appel est partant à confirmer.

Par ces motifs la Cour administrative, statuant contradictoirement, 3 reçoit l’appel en la forme;

le déclare non-fondé et en déboute;

partant confirme le jugement du 24 novembre 1997 dans toute sa teneur;

condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par:

Marion Lanners, vice-présidente Christiane Diederich-Tournay, conseiller, rapporteur Marc Feyereisen, conseiller et lu par la vice-présidente Marion Lanners en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier la vice-présidente 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10493C
Date de la décision : 24/03/1998

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;1998-03-24;10493c ?

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