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19/12/2023 | LUXEMBOURG | N°49146C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 19 décembre 2023, 49146C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 49146C du rôle ECLI:LU:CADM:2023:49146 Inscrit le 7 juillet 2023 Audience publique du 19 décembre 2023 Appel formé par Monsieur (A), …… (Belgique), contre un jugement du tribunal administratif du 26 mai 2023 (n° 44229 du rôle) en matière de discipline Vu la requête d’appel, inscrite sous le numéro 49146C du rôle, déposée au greffe de la Cour administrative le 7 juillet 2023 par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur (A), demeurant à B-…

…… (Belgique), …, rue …., dirigée contre un jugement du tribunal administ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 49146C du rôle ECLI:LU:CADM:2023:49146 Inscrit le 7 juillet 2023 Audience publique du 19 décembre 2023 Appel formé par Monsieur (A), …… (Belgique), contre un jugement du tribunal administratif du 26 mai 2023 (n° 44229 du rôle) en matière de discipline Vu la requête d’appel, inscrite sous le numéro 49146C du rôle, déposée au greffe de la Cour administrative le 7 juillet 2023 par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur (A), demeurant à B-… …… (Belgique), …, rue …., dirigée contre un jugement du tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg du 26 mai 2023 (n° 44229 du rôle) ayant déclaré non fondé son recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du conseil de discipline des fonctionnaires de l’Etat du 3 décembre 2019 ayant prononcé à son égard la sanction disciplinaire d’une amende égale à une mensualité brute de son traitement de base et, suite à une modification du dispositif de ladite décision à travers une décision dudit conseil du 4 février 2020, sa rétrogradation au grade 7, échelon 8, points indiciaires 239, sinon, 2) en cas d'annulation de la décision du conseil de discipline du 4 février 2020, de la décision du conseil de discipline des fonctionnaires de l'Etat du 3 décembre 2019 ayant prononcé à son égard la sanction disciplinaire d’une amende égale à une mensualité brute de son traitement de base et sa rétrogradation au grade 7, échelon 12, points indiciaires 272 ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 15 septembre 2023 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 17 octobre 2023 par Maître Jean-Marie BAULER au nom de l’appelant ;

Vu le mémoire en duplique du délégué du gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 14 novembre 2023 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris ;

1Le rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Jonathan HOLLER, en remplacement de Maître Jean-Marie BAULER, et Madame le délégué du gouvernement Laurence MOUSEL en leurs plaidoiries à l’audience publique du 21 novembre 2023.

Par courrier du 17 décembre 2018, le ministre de la Justice saisit le commissaire du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire, ci-après « le commissaire du gouvernement », conformément à l'article 56, paragraphe (2), de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, ci-après « le statut général », aux fins de procéder à une instruction à l'encontre de Monsieur (A), rédacteur auprès de l'administration judiciaire, classé au grade 8, échelon 6.

Dans son rapport du 24 septembre 2019 clôturant l’instruction, le commissaire du gouvernement envisagea de transmettre le dossier au conseil de discipline des fonctionnaires de l’Etat, ci-après « le conseil de discipline », conformément à l’article 56, paragraphe (5), du statut général.

Par un courrier du même jour, le commissaire du gouvernement communiqua à Monsieur (A) une copie de ce rapport, afin qu’il puisse prendre inspection du dossier disciplinaire en vue, le cas échéant, de présenter des observations, respectivement de demander un complément d’instruction.

Monsieur (A) ne prit pas position par rapport au rapport clôturant l’instruction, de sorte que le dossier fut transmis au conseil de discipline le 11 octobre 2019, qui en date du 3 décembre 2019 prit la décision qui suit :

« (…) Vu le dossier constitué à charge de (A) par le commissaire du Gouvernement adjoint chargé de l'instruction disciplinaire, ci-après le commissaire du Gouvernement, saisi en application de l'article 56.2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, ci-après le statut général, par lettre du Ministre de la Justice du 17 décembre 2018, d'une instruction disciplinaire à l'encontre de (A) et transmis pour attribution au Conseil de discipline, ci-après le Conseil, par courrier du 11 octobre 2019.

Vu le rapport d'instruction du 24 septembre 2019.

Les reproches adressés à l'encontre de (A) sont libellés comme suit :

« Monsieur (A) fait l'objet d'une procédure disciplinaire en raison d'irrégularités constatées en relation avec ses obligations résultant de son travail tant au (x) du cabinet d'instruction à Luxembourg qu'au (x) de la ….. chambre civile au tribunal d'arrondissement de Luxembourg où il est en charge de la gestion administrative …… Ce travail consiste entre autres dans l'assistance aux audiences, dans la préparation des dossiers avant et après audience, dans la mise en forme des jugements préparés par les magistrats pour les délivrer après relecture par un magistrat aux avocats, de l'expédition des copies des jugements et de l'interconnexion avec les avocats pour leur fournir les renseignements nécessaires au suivi d'un dossier.

Monsieur (A) après un passage de quatre années depuis son entrée en fonctions à l'administration ……, a dû être muté dans un autre service à la demande du juge d'instruction et 2suite à de nombreuses mésententes dues à une exécution non soignée, même négligée des tâches qui lui incombaient. Le cabinet étant un service qui exige un travail très ordonné au vu des nombreuses procédures imposant des délais à respecter, Monsieur (A) de par sa négligence n'était plus tenable pour ce service. En date du 15 septembre 201 [lisez 2017], il fut alors affecté au (x) de la ….. chambre sous la présidence de Madame la vice-présidente (B). Au début de son entrée en fonction au (x) d'une chambre civile, la chance de se familiariser avec ses nouvelles tâches fut accordée tant par les magistrats que par sa collègue-….. à Monsieur (A). Il venait d'un service essentiellement axé sur la procédure pénale et devait maintenant faire face à des procédures civiles. II est évident qu'il devait s'habituer à sa nouvelle situation. Après plusieurs avertissements oraux tant de la part de Madame (B) que du …….. Monsieur (D), qui en ont d'ailleurs à chaque fois informé le bureau du personnel, Madame (B) a déposé une lettre de plainte contre Monsieur (A) à Madame la présidente du tribunal d'arrondissement de Luxembourg qui l'a continuée à Madame le Procureur général.

Madame (B) y fait état de tous les dysfonctionnements qu'elle a pu constater chez Monsieur (A) dans l'exécution de ses fonctions. La lettre datée du 12 juin 2018 est reproduite ci-après dans son entièreté [pièce ……] :

« Luxembourg, le 12 juin 2018 Madame la Présidente, Par la présente, je me permets d'attirer votre attention sur le dysfonctionnement du service du (x) de la ….. chambre civile du tribunal.

Depuis le 15 septembre 2017, M. (A) y exerce sa fonction de ……. à plein temps, tandis que Mme (F) y travaille à mi-temps.

M. (A) est ……. au tribunal (auparavant au cabinet d'instruction) depuis quatre ans et préparera apparemment son examen de promotion à l'automne 2018.

Depuis son arrivée au service, une proportion alarmante de courriers et de documents ne parviennent pas aux juges auxquels ils sont adressés, alors que suivant récépissé de fax, ils sont bien parvenus au (x) (le fax se trouve dans le bureau-même du (x) de la ….. chambre). L'un de ces fax (du 30 novembre 2017), qui après près d'une semaine n'était pas rangé dans le dossier (fax qui n'est d'ailleurs, à l'heure actuelle pas apparu) a ainsi donné l’occasion à l'avocat Me François Moyse de présenter un acte de récusation contre ma personne, au motif que mon affirmation à l'audience du 6 décembre 2017 selon laquelle je n'avais pas son fax dans mon dossier, serait mensongère.

Pendant le service réduit de Noël (entre le 27 et le 29 décembre 2017), M. (A) assurait seul le service de la chambre. Le 22 décembre 2017 à 16 heures, soit avant mon départ en congé, j’avais préparé un certain nombre de courriers que j 'ai laissés dans mon bureau avec les dossiers respectifs afin que M. (A) vienne les récupérer pour les traiter.

3M. (A) m'a posé la question s'il devait garder le courrier entrant pendant mon absence au (x) et je lui ai donné pour instruction contraire de me les monter dans mon bureau.

Or à mon retour le 2 janvier 2018, tous les dossiers avec les courriers préparés le 22 décembre 2017 se trouvaient encore dans mon bureau, comme je les y avais laissés et aucun courrier entrant ne m'avait été monté. Bref M. (A) n'était pas passé dans mon bureau pendant ces trois jours.

Lui-même était en congé du 2 au 4 janvier 2018, de sorte que Mme (F), la seule ….. de la ….. pendant ces jours, devait d'abord évacuer le travail qui avait été délaissé par M. (A), alors qu'elle travaille à mi-temps.

J'en ai parlé à M. (A) à son retour le vendredi, 5 janvier 2018, ainsi que du fait que régulièrement des bulletins aux avocats sortaient avec des fautes grossières (omissions de mots entiers dans la version dactylographiée), de sorte que je lui demandais de me soumettre désormais tout courrier sortant pour vérification.

Je lui ai également demandé le 5 janvier 2018 qu'il prenne bien note de toutes mes remarques, de celles des autres juges de la chambre et de celles de ses collègues ……. plus expérimentés.

J'avais l'impression qu'il n'entendait pas vraiment ce que je disais. Je ne l'ai d'ailleurs jamais vu avec un cahier de notes.

Le 11 janvier 2018, dans le dossier portant le numéro de rôle ….., j'ai trouvé une lettre de Me Wirtz du 29 novembre 2017 qui m’était adressée, mais que M. (A) ne m'avait jamais continuée, et qui demandait une injonction de conclure contre son adversaire Me Feltgen.

Sans m'en parler, M. (A) avait décidé d’émettre, en mon nom, un simple nouvel échéancier, le 1er décembre 2017 (et qui donnait dès lors l'impression que j'avais volontairement ignoré le souhait de Me Wirtz).

Me Wirtz m'a donc encore une fois transmis la même demande, le 10 janvier 2018.

J'ai expliqué (même si cela devait aller de soi) à M. (A) qu'il est essentiel que tous les courriers qui me sont adressés me parviennent effectivement.

Le 23 janvier 2018, Monsieur (A) me monte, pour signature, un avis (dans le dossier n° ……) avec pas moins de 4 fautes dans deux lignes (pièce annexée). Il ne se montre pas pour le moins gêné.

Au courant de mars 2018, je trouve dans le dossier …… un échéancier sorti le 27 février 2018 au nom du magistrat de la mise en état (G) (cela fait des années que Mme (G) n'est plus Vice-

Présidente de la ….. chambre et un tel bulletin peut évidemment être à l'origine d'interrogations pour les avocats destinataires).

4En avril 2018, Me Schwartz demande la délivrance d'une grosse de notre jugement n° …….

Il ne peut être fait droit à cette demande par le bureau compétent, étant donné que la minute de ce jugement rendu le 6 décembre 2017 (portant en outre la date erronée du 22 novembre 2017) a été perdue par M. (A). Pourtant, il met une à deux semaines avant d'en parler à Mme (F). Il met encore près d'un mois pour régler le problème (voir infra).

Mi-mai 2018, notre farde de procédure du dossier …… a disparu. Elle réapparaît seulement après quelques jours et après que j'en ai parlé à Mme (F). Il s'est avéré par après que M. (A) l'avait envoyée par inadvertance à Me Nicky Stoffel, l'un des avocats dans ce dossier suite au prononcé d'un jugement avant dire droit.

Le 17 mai 2018, j'ai un entretien avec M. (D) et Mme (H) au sujet de l'attitude au travail de M. (A), de ses négligences, de son défaut de concentration. Je donne à considérer que (x)s et juges ont montré beaucoup de patience avec M. (A), mais que désormais, nous n'avons plus beaucoup d'espoir d'amélioration de la qualité de son travail.

Mme (F), qui d'après ses dires n'en peut plus, envisage un changement de service, de sorte que M. (A) sera probablement amené à former un ……. mi-temps à partir d’automne.

Nous prévoyons que chacun de nous, M. (D) et moi-même, aura, de son côté, un entretien formel avec M. (A) pour lui rappeler encore une fois ses responsabilités et de nous revoir le 31 mai 2018.

Pour l'audience de mise en état du 30 mai 2018, j'avais fixé une affaire (rôle ………) pour radiation-sanction, au motif que les avocats n 'avaient pas réagi à mon courrier du mois de février 2018. Me Vogel répond qu'il a bien réagi par fax du 8 février 2018 (courrier et transmis de fax à l'appui). Ce courrier de Me Vogel ne se trouve pas au dossier.

Le 22 mai 2018, je me base sur cet exemple pour rendre M. (A) attentif au fait que d'une manière générale, mais surtout avant de pouvoir émettre des bulletins annonçant des sanctions aux avocats, je dois avoir une confiance absolue dans le travail du (x), mais que désormais, je ne sais pas si des courriers que le (x) était censé envoyer l'étaient effectivement ni si des courriers entrants m'étaient transmis et bien classés au dossier. Que je n’ose plus faire mon travail de juge de la mise en état et émettre des sanctions aux avocats qui laissent traîner leur affaire, étant donné que je crains que souvent, le problème se situe plutôt du côté de notre (x) que du côté des avocats.

Que je m'inquiète pour la réputation de la ….. chambre. Je lui indique également que tous ces courriers et charges de travail supplémentaires pour les avocats sont évidemment facturés aux clients.

Ensuite, parmi les 7 jugements préparés pour le 30 mai 2018 :

• la mise en page n’était pas terminée dans l'un (différence de police dans le jugement ….. ….. c. ……) ;

• pour le jugement ……, rendu par défaut contre deux défendeurs, l'un des défendeurs était omis ;

5• pour le jugement dans le rôle ……, il y avait une erreur concernant l'avocat constitué (société KLEYR-GRASSO au lieu de Me Jungers) et, surtout de multiples fautes de frappe notamment dans les noms des avocats.

Le 30 mai 2018, Mme (F) m’a également informée d'un dossier qui se trouvait sur le bureau de M. (A) depuis un certain temps et où apparemment, il essayait vainement de joindre un huissier, à ma demande. Elle lui avait suggéré de m’en parler (ce qu'il n'avait cependant pas fait).

Comme je ne voyais pas du tout de quoi il était question, j'ai demandé à M. (A) ce qu'il en était et de me monter le dossier (le 31 mai 2018).

J'ai dû constater que dans ce dossier, qui concerne la liquidation de l'étude de l'(I) et l'administration de sa succession, où l'(J) est nommé administrateur judiciaire et dans lequel notre chambre a rendu deux jugements le 21 mars 2018, j'avais inscrit, en quelques mots, à titre d'aide-

mémoire pour moi, le résultat de mon entretien téléphonique du 23 mars 2018 avec l'administrateur judiciaire, comme suit « 23.3 tél. (J) p. confirmer suites —scannage dossiers est économiquement non viable, -saisine du matériel informatique par police-les héritiers ne sont pas au courant (secret instruction) ».

Il s'avère que sur base de ces notes, M. (A) a compris que lui-même devait téléphoner à l'huissier pour confirmer « quelque chose », qu'il a parlé à 2 reprises au secrétariat de l'(J), qu'il leur a demandé de faire une confirmation (de je ne sais quoi) par fax, qu'il s'est noté la date du 15 mai 2018 pour contrôler si le fax lui était parvenu (ce qui n'était pas le cas) et qu'il a, le 25 mai 2018, rappelé l'étude de l'(J), où le secrétariat lui a encore confirmé qu'il serait donné suite à son appel. Il a noté sur le dossier qu'il restait dans l'attente d'un fax.

Pendant tout ce temps, je n'étais au courant de rien. Malgré le fait qu'il ne pouvait manifestement pas comprendre mes notes manuscrites qui n'avaient aucun rapport avec le jugement qui venait d'être rendu et que jamais jusque-là je ne lui avais demandé de téléphoner à qui que ce soit, sauf instructions orales, très précises et banales — par exemple téléphoner à un expert pour demander si les parties avaient payé les frais d'expertise, il s'est lancé de la sorte sans me demander la moindre confirmation ou précision complémentaire. Il ne m'a à aucun moment demandé ce qu'il devait faire, malgré le fait que les informations étaient apparemment sensibles (« secret de l'instruction »), il a discuté avec le secrétariat et a demandé l'envoi d'un fax (alors qu'une telle demande ne se trouvait pas non plus dans ce qu'il dit avoir compris comme étant mes instructions). Il a gardé le dossier pendant plus de deux mois, a relancé à son initiative le secrétariat de l'(J), et si Mme (F) ne m'en avait pas parlé, je n'aurais jamais appris ses initiatives.

Il n'a par ailleurs pas su me préciser, ni lorsque je lui en ai parlé seul, ni un peu plus tard, lorsque M. (D) lui a posé des questions, ce qu'il avait compris qu'il devait faire ni sur quelles informations devait porter le fax qu'il attendait.

Suite à cet entretien, j'ai téléphoné le 31 mai ou le 1er juin 2018 à M. (J) pour clarifier la situation. M. (J) m'a indiqué à cette occasion qu'avant d'exécuter les jugements du 21 mars 2018, il avait prévu de les signifier aux parties et que dans cette attente, il avait demandé la délivrance 6de grosses par fax du 12 avril 2018, adressé à notre (x) (extension-….), mais que celles-ci ne lui étaient toujours pas parvenues.

J'en ai parlé à M. (A) qui m 'a rassurée que si des demandes de délivrance de grosse lui parvenaient dans un dossier, il les continuait directement au service concerné, mais qu'il n'avait pas reçu de telle demande dans ce dossier. Je lui ai fait la remarque qu'il s'en souviendrait certainement dans ce cas étant donné que le dossier se trouvait justement sur son bureau pendant tout ce temps.

Le 5 juin 2018, suite à ma demande, je reçois de la part de M. (J) la copie de son courrier avec la preuve de la transmission parvenue à notre (x), le 12 avril 2018. Il y a lieu de préciser que le 12 avril 2018 se situait pendant les vacances de Pâques et que M. (A) assurait seul le service à la ….. chambre pendant cette semaine.

Le 5 juin 2018, Mme (F) m 'informe qu'elle s'inquiète pour la minute perdue du jugement du 6 décembre 2017 (cf ci-avant), problème que M. (A) ne semble toujours pas avoir résolu (il résulte de l'inscription du service des archives que le dossier archivé, qui contient la copie du jugement, a été demandé par M. (A) le 9 mai 2018 et qu'il l'a reçu le 11 mai 2018). Elle a alors pris l'initiative d'ouvrir le tiroir de M. (A).

Elle y a trouvé :

• des pièces, déposées par un avocat le 14 mai 2018, dans le dossier ….

• la minute d'un jugement (recours psychiatrique ………….) du 17 mai 2018 • le dossier portant le numéro de rôle ……. (assez volumineux), dans lequel la dernière instruction de ma part date du 8 novembre 2017, et suivant laquelle M. (A) devait téléphoner à l'expert pour vérifier si ses honoraires avaient bien été réglés et s'il avait lui-même distribué les rapports d'expertise aux avocats, étant donné que seul un rapport d'expertise se trouvait au dossier du tribunal.

M. (A) ne pouvait me dire pour quelle raison ce dossier se trouvait dans son tiroir.

Il n'avait en tout cas pas téléphoné à l’expert ni demandé d'autres instructions de ma part. Le dossier n'avait pas non plus été fixé à une date pour vérification ou contrôle.

J'ai moi-même constaté que ce dossier, les pièces et la minute du jugement susmentionnés se trouvaient effectivement dans le tiroir.

M. (A) n'a pas su nous donner d'autres explications, sauf qu'il avait tout contrôlé et que « ech leen säit Eiwegkeeten näischt méi an den Tirang », ce qui était manifestement faux, au vu des documents datant de la mi-mai 2018.

Dans une affaire d'intérêts civils TAL……., fixée pour plaidoiries au 16 mai 2018, il s'est avéré que le condamné au pénal, défendeur au civil, a dû être cité en personne car il n'était plus représenté par son avocat de l’époque. J'avais personnellement demandé à M. (K) du Parquet de citer le civilement responsable pour notre audience du 20 juin 2018. Le 6 juin 2018, M. (K) a fait un courriel au (x) pour rappeler sa demande précédente par téléphone pour savoir à quelle date il devait citer la personne, sachant qu'il fallait respecter les délais de distance et que la date du 20 juin était trop rapprochée. Mme (F) m'a informée qu'elle-même n'avait pas eu M. (K) au 7téléphone, de sorte que l'interlocuteur de M. (K) était nécessairement M. (A). Or suite à cet appel, M. (A) n'a pas demandé d'instructions ni à Mme (F) ni à moi-même.

Si M. (K) ne s'était pas re-manifesté par écrit, nous aurions découvert l'absence de citation pour le 20 juin 2018 à l’audience-même. A défaut d'informations quant au problème de délai de citation, j'aurais probablement conclu que c'était M. (K) qui n'avait pas fait son travail.

Ce même 6 juin 2018, Mme (F) a encore, avec Mme (L), responsable de bureau des chambres ……, soumis le tiroir de M. (A) à un examen plus approfondi.

Elle y a notamment trouvé deux courriers de rappel [de] Me Gross des 19 février et 15 mars 2018 concernant le rôle ….. dans lesquels il fait référence à sa demande de remplacement d'expert du 3 octobre 2017 et à ses « diverses lettres de rappel » qui ne figurent pas au dossier.

Ainsi, le juge de la mise en état n'a pu avoir connaissance qu'en juin 2018 de courriers remontant aux mois de février et mars.

Il y a lieu de noter que dans ce dossier, la confusion est complète. Ainsi, par exemple, j'avais donné pour instruction au (x) le 23 octobre 2017 de préparer une ordonnance de remplacement du juge-commissaire pour que Mme (N) assume désormais cette fonction; or, cette ordonnance n'a jamais été préparée, sans que je ne sois pour autant informée d'éventuelles difficultés rencontrées par le (x) pour ce faire. Par ailleurs, le bulletin que le juge de la mise en état avait donné pour instruction au (x) de préparer le 17 mai 2018 n'a été classé au dossier que le 29 mai 2018, et ceci seulement après demande en ce sens dudit magistrat datant du 24 mai 2018.

Concernant encore l’ordonnance de remplacement partielle de l'expert du 9 novembre 2017, le dossier ne contient ni l'original de cette décision, ni une photocopie renseignant que cette ordonnance a été signée par le juge.

Dans le tiroir de M. (A), MMes (F) et (L) ont également trouvé un jeu de conclusions de Me Turpel dans le dossier ….., déposé le 2 février 2018 pour l'audience du 14 février 2018. J'avais vu ses conclusions à l'époque étant donné qu'il s'y trouve ma mention manuscrite « classer au dossier ». Il s'y trouve également l'inscription par M. (A) sur un post-it « suspens-voir autres ».

Les conclusions n'ont donc pas été classées dans le dossier mais se trouvent, probablement depuis février 2018, dans le tiroir de M. (A).

Dans un courrier du 4 mai 2018 dans le dossier n° ….., l'expert judiciaire (M) se réfère à une demande de prolongation de délai pour la date de son rapport du 5 février 2018, et écrit être toujours en attente d'un retour du tribunal quant à une nouvelle date pour le dépôt du rapport.

Cette demande du 5 février 2018 ne figure pas au dossier.

Mme (F) m'informe encore que régulièrement, les courriers, conclusions et pièces se trouvent pêle-mêle dans le dossier déjà classé au lieu d'être rangés dans les fardes prévues à cet effet, et qu’elle doit donc reprendre le travail de M. (A) à ce niveau.

Tous ces exemples (documentés) et une multitude d'autres, corrigés quotidiennement à tous les niveaux par différentes personnes et qui se répètent malgré toutes les explications, 8encouragements et peines que l'on se donne, me font douter très sérieusement de la conscience professionnelle, sinon de l'aptitude de M. (A) pour le travail de ……..

Son inaptitude au poste est en train de causer une sérieuse désorganisation de la chambre, avec perte de temps énorme, tant pour sa collègue à mi-temps que pour moi-même et les autres juges.

La perte des courriers et éléments de procédure, qui engendre une grande difficulté à mener à bien la mise en état, est à l'origine d'un stress permanent.

Nous avons décidé dans l'immédiat que désormais les bulletins et documents divers de la ….. chambre ne seront plus mis dans les cases des avocats (comme le font les autres chambres), mais, pour pouvoir retracer du moins les courriers sortants, seront transmis par fax - ce qui entraîne évidemment une surcharge de travail en rapport avec le contrôle de la transmission et une augmentation du volume des dossiers à cause des multiples transmis qui seront désormais annexés à chaque bulletin.

Pour les fax entrants, nous n'avons pas de solution.

Se pose évidemment la question de savoir où sont passés tous ces courriers, courriels, conclusions et éventuellement pièces disparues que nous n'avons pas localisés.

Le rôle des juges et du collègue-……. n'est certainement pas de contrôler et de vérifier en permanence le travail élémentaire et quotidien de M. (A) parce que celui-ci ne prend pas au sérieux ses responsabilités.

Mon travail de magistrat président de chambre ne me laisse par ailleurs pas le temps qui serait nécessaire pour tout contrôler.

Tôt ou tard, la responsabilité de l’Etat risque d'être mise en cause pour un document égaré alors qu'au niveau de la chambre, nous ne sommes pas en mesure de maîtriser la situation.

Je m'inquiète particulièrement pour l'état des dossiers à la rentrée après des semaines où M. (A) sera pratiquement seul en charge de la chambre, en sachant que les problèmes ne nous apparaissent qu'après un certain temps.

Etant donné que la confiance indispensable entre le juge et le (x) est définitivement compromise, j'espère que, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, vous pourrez intervenir en vue d'un remplacement de M. (A) au (x) de la ……chambre.

Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, l'expression de ma très haute considération.

(B) Vice-Présidente Toutes les pièces à l'appui des reproches envers Monsieur (A) sont jointes à la présente ».

9 Sur ce Monsieur (A) fut invité par Madame la présidente du tribunal d'arrondissement de Luxembourg (O) à prendre position, ce qu'il a fait en date du 21 juin 2018. La lettre est jointe à la présente [pièce …..].

Sur cette lettre Madame (B) a une nouvelle fois pris position en date du 13 juillet 2018 (lettre jointe à la présente) [pièce …..] et elle a même révélé de nouveaux faits qui s'étaient produits entre le 12 juin 2018 et le 13 juillet 2018. Elle a consenti qu'il y avait une légère amélioration après une entrevue qui avait eu lieu en date du 14 juin 2018, mais que deux semaines plus tard la situation s'était à nouveau détériorée et elle a dû constater les faits suivants :

• que Monsieur (A) lui soumettait pour signature des jugements et bulletins avec beaucoup de fautes d'inattention qui ont été corrigées par d'autres personnes, afin de ne pas perdre de temps; par exemple, dans l'un des jugements, l'adresse d'une des parties était inventée de toutes pièces.

• qu'il avait fait une « correction » d'orthographe de sa propre initiative par rapport à une préparation manuscrite d'un bulletin qu'elle lui avait demandé de taper, sauf que 1., il ne s'agissait pas d'une faute d'orthographe de sa part, et que 2., il ne l'a pas rendue attentive par rapport au changement qu'il avait opéré ! • que dans un autre dossier que elle lui avait demandé de fixer à une audience « pour désistements » (sa préparation manuscrite), il a de sa propre initiative remplacé ses mots par « pour désistement d'instance », ce qui était cependant faux, étant donné qu'il s'agissait justement de deux désistements, et que l'un était un désistement d'instance et l'autre un désistement d'action. Ici encore, il ne l'a pas rendue attentive au changement par rapport à sa préparation, que j'ai constaté par moi-même.

• Au cours de la semaine du 11 juillet 2018, M. (A) a envoyé un bulletin aux avocats en son nom, dont il ne lui avait pas, au préalable, montré la version dactylographiée, se référant à un courrier d'avocat avec telle date, mais où la date était fausse (alors qu'elle avait indiqué la bonne date dans sa version manuscrite), et où l'adversaire s'insurge maintenant que l'autre avocat ne lui ait pas envoyé de copie de sa lettre (portant la date erronée) qui aurait été envoyée au tribunal. Ces fautes récurrentes vont ainsi jusqu'à causer des malentendus, voire disputes entre avocats. Madame (B) vient d'écrire un nouveau bulletin aux avocats pour redresser l'erreur et s'est excusée auprès des deux avocats pour les tracas causés.

En date du 25 octobre 2018, Monsieur le …….. du tribunal d'arrondissement de Luxembourg (D) m'a soumis une lettre [pièce …..] dans laquelle il fait un résumé de tous les faits reprochés à Monsieur (A) et des promesses d'amélioration que ce dernier a émises lors de différents entretiens en présence de Madame le vice-président (B), de Madame le premier juge (N), de Madame le ……..

adjoint (H) et de Madame la responsable des (x) de chambres civiles (L).

Dans cette même lettre, Monsieur (D) fait encore référence à des faits datant de la période d'affectation de Monsieur (A) au cabinet d'instruction de Luxembourg pendant les années 102016 à 2017. Ces faits ont conduit à la mutation de Monsieur (A) dans un autre service. Ce n'est qu'après l'apparition de nouvelles difficultés dans son nouveau service d'affectation, que Madame le juge d'instruction (P) a pris position par écrit en date du 1er octobre 2018 quant aux manquements de Monsieur (A) dans ses devoirs [pièce …..]. Madame (P) l'avait déjà signalé auparavant sans avoir pris position par écrit.

Dans sa lettre du 1er octobre 2018, elle énonce tous les reproches constatés à l'égard de Monsieur (A) dans l'exécution de ses tâches au (x) du cabinet d'instruction de Luxembourg, à savoir :

1) au niveau de la gestion journalière des dossiers :

• de ne pas avoir tenu une liste des dossiers, • de ne pas avoir classé les actes dans les dossiers, • de ne pas avoir coté les actes et les courriers, • de ne pas avoir prolongé des mandats de dépôts dans les dossiers impliquant des détenus, 2) au niveau de la gestion journalière du bureau :

• de ne pas avoir répondu au téléphone • de ne pas avoir continué des messages laissés par les experts et les enquêteurs, • de ne pas avoir traité convenablement le courrier entrant et sortant (non-classement des cartes postales en cas d'envoi par recommandé avec accusé de réception mettant la finalité du système à néant/ absence de continuation du courrier entrant dans des délais convenables/ envoi tardif du courrier sortant/ oubli d'originaux en salle photocopie et perte par conséquent), • d'avoir refusé de tenir une liste des dossiers à reproduire, (malgré d'itératifs rappels à ce sujet, refus de rechercher et de ramener les dossiers réclamés) • d'avoir réalisé un très petit volume (rendement) de préparation d'actes (par exemple : la préparation d'un « mandat d'arrêt » nécessitait quatre mois/ la mise en page n'était pas soignée/ beaucoup de fautes de frappe) 3) au niveau de la présence au bureau :

• d'être arrivé tardivement au bureau même pendant les semaines de « permanence », • d'avoir eu des absences prolongées pendant la journée, • d'avoir pris du congé intempestivement.

Les faits énoncés par Madame (P) constituent tous, dans le chef de Monsieur (A), un manquement hautement grave à ses obligations vis-à-vis de son supérieur Madame (P) et de son travail en général. Ces manquements mettent, surtout dans un cabinet d'instruction, en péril les procédures qui risquent d'être mises à néant si les délais ne sont pas respectés. Un tel comportement irresponsable peut conduire à ce que le juge d'instruction soit obligé à mettre un détenu en liberté à cause d'un vice de procédure.

11Le comportement de Monsieur (A) est susceptible de constituer un manquement aux devoirs inscrits aux articles 9 et 10.1 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat et à l'article 81 de la loi sur l'organisation judiciaire. » A l'audience publique du Conseil du mardi, 12 novembre 2019, après rapport oral du président conformément à l'article 65, alinéa 2 du statut général, (A) a, en substance, reconnu la matérialité des faits lui reprochés.

À l'appui de sa défense, il entend placer les reproches dans un contexte de manque de formation spécifique et de manque de maturité dans son chef. Il expose avoir été affecté au cabinet d'instruction sans la moindre expérience en la matière et d'avoir ainsi été dépassé par les différents devoirs à assumer. Lorsqu'il a ensuite été affecté à la ….. chambre civile, il aurait été d'un jour à l'autre confronté à une autre matière et à une autre procédure, sans avoir été suffisamment épaulé, ce qui expliquerait encore une fois la désorganisation constatée et les multiples irrégularités relevées.

Le délégué du Gouvernement a plus amplement passé en revue les différents reproches pour souligner que (A) a fait preuve d'une incompétence professionnelle et d'un laisser-aller flagrant.

Contrairement à ses dires, il aurait été, tant au cabinet d'instruction, qu'à la ….. chambre, entouré par des …….s expérimentés, mais il n'en aurait tiré aucun profit, se plaisant dans son approche chaotique et ignorant tant les conseils, que surtout les instructions. Malgré le constat d'une inaptitude à accomplir les devoirs élémentaires au cabinet d'instruction, une deuxième chance lui aurait été offerte, mais également à la ….. chambre, et nonobstant des réunions préalables avec le …….., les réclamations quant à un travail défaillant n'auraient pas tardé.

Le délégué donne aussi à considérer, à titre d'illustration, que ne pas classer des documents, égarer des pièces reçues par télécopieur, ne pas montrer les courriers au juge, ne pas répondre aux appels téléphoniques, oublier de soumettre des injonctions de conclure au juge et remettre aux magistrats des préparations truffées de fautes d'inattention, ne relèveraient pas d'un manque de formation spécifique, mais témoignerait d'une attitude purement négligente parée d'une insouciance déconcertante par rapport aux conséquences.

Finalement, en contact régulier notamment avec les avocats, les justiciables, les enquêteurs, (A), de par son comportement, aurait projeté une image d'incompétence, d'inefficacité et de dysfonctionnement de l'administration judiciaire sans parler des répercussions préjudiciables sur la qualité du travail effectué par les magistrats.

Il préconise de ce fait le déplacement consistant en un changement d'administration.

(A), suite au réquisitoire du délégué du Gouvernement, a demandé au Conseil de ne pas suivre cette sanction. Conscient des fautes commises dans le passé, il aurait changé du tout au tout et il a plus amplement insisté sur son évolution plus que positive ces derniers mois. Après avoir pu travailler aux côtés de la ….. responsable du domaine civil, il aurait gagné en assurance, se serait davantage familiarisé avec la procédure civile et aurait appris à s'organiser. Il souhaite pouvoir continuer à travailler au sein de la …… chambre où il serait apprécié et bien intégré.

12 Les reproches libellés à charge de (A) sont établis par les éléments du dossier ensemble les aveux et les dépositions des témoins entendus lors de l'instruction disciplinaire et constituent un manquement à l'article 9, paragraphe 1 du statut général selon lequel le fonctionnaire est tenu de se conformer consciencieusement aux lois et règlements qui déterminent les devoirs que l'exercice de ses fonctions lui impose en l'espèce notamment les dispositions de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire dont l'article 81, à l'article 9 paragraphe 2 selon lequel le fonctionnaire est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées et à l'article 10, paragraphe 1, alinéa 1 en vertu duquel le fonctionnaire doit, dans l'exercice comme en dehors de l'exercice de ses fonctions, éviter tout ce qui pourrait porter atteinte à la dignité de ces fonctions ou à sa capacité de les exercer, donner lieu à scandale ou compromettre les intérêts du service public.

Aux termes de l'article 53 du statut général, l'application des sanctions se règle notamment d'après la gravité de la faute commise, la nature et le grade des fonctions et les antécédents du fonctionnaire inculpé. Elles peuvent être appliquées cumulativement.

(A) est rédacteur auprès de l'administration judiciaire, affecté en qualité de ……. à la…….

chambre du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg. Il est entré en fonction le 1er novembre 2013 et tient sa nomination du 1 janvier 2015. Aucun antécédent disciplinaire formel n'a été consigné à son égard.

Le Conseil de discipline rejoint le délégué du Gouvernement quant à la gravité indubitable des manquements retenus à charge du fonctionnaire. (A) a fait preuve d'un manque de conscience et de rigueur professionnelle caractérisé. Auxiliaire de justice au service du justiciable et participant à la mission de service public de la Justice, en contact direct notamment avec magistrats, avocats, experts, témoins, parties aux procès, interprètes, son comportement, particulièrement indigne d'une fonction de ……., a gravement compromis les intérêts de l'administration judiciaire, raison pour laquelle la sanction préconisée par le délégué du Gouvernement semble adéquate et proportionnée.

Cependant, le Conseil de discipline décide de ne pas avoir recours à la sanction du déplacement au vu des prises de position du …….. le 20 janvier 2019 et le 20 septembre 2019, corroborant les développements de (A) quant à une prise de conscience de sa part, quant à son évolution positive prometteuse et quant à l'absence de la moindre réclamation depuis qu'il a intégré la …… chambre du tribunal d'arrondissement, mais de prononcer la sanction prévue à l'article 47 point 3., à savoir une amende égale à une mensualité brute de son traitement de base, et la sanction prévue à l'article 47 point 7., à savoir la rétrogradation consistant dans le classement au grade immédiatement inférieur à son ancien grade, en l'espèce le classement du grade 8 échelon 10 au grade 7, échelon 12, point indiciaire 272.

PAR CES MOTIFS :

le Conseil de discipline, siégeant en audience publique, statuant contradictoirement, le fonctionnaire entendu en ses explications et moyens de défense et le délégué du Gouvernement en ses conclusions, 13 se déclare régulièrement saisi ;

prononce à l'égard de (A), conformément aux dispositions de l'article 53 du statut général la sanction disciplinaire d'une amende égale à une mensualité brute de son traitement de base prévue à l'article 47 point 3 et la sanction prévue à l'article 47 point 7., à savoir la rétrogradation consistant dans le classement au grade immédiatement inférieur à son ancien grade, en l'espèce le classement au grade 7, échelon 12, point indiciaire 272.

condamne (A) aux frais de la procédure disciplinaire, ces frais étant liquidés à …..

euros. (…) ».

Le 20 janvier 2020, le délégué du gouvernement auprès du conseil de discipline introduisit une requête en rectification d’une erreur matérielle auprès du conseil de discipline qui, en date du 4 février 2020, prit, après avoir entendu les parties à son audience du 28 janvier 2020, la décision libellée comme suit :

« (…) Vu les faits et rétroactes qui résultent à suffisance de droit des qualités, considérants et motifs d'une décision du Conseil de discipline rendue entre parties le 3 décembre 2019, numéro du registre …… Vu la requête en rectification d'une erreur matérielle soumise le 20 janvier 2020 par le délégué du Gouvernement, (Q), au Conseil de discipline.

Vu la convocation des parties en cause pour l'audience du 28 janvier 2020 où elles ont été entendues en leurs prises de positions respectives et le conseil de (A), Maître Jonathan HOLLER, en remplacement de Maître Jean-Marie BAULER, en ses conclusions.

Par décision du 3 décembre 2019, numéro du registre ….., le Conseil de discipline a prononcé à l'encontre de (A), conformément aux dispositions de l'article 53 du statut général, la sanction disciplinaire d'une amende égale à une mensualité brute de son traitement de base prévue à l'article 47 point 3 et la rétrogradation prévue à l'article 47 point 7. consistant dans le classement au grade immédiatement inférieur à son ancien grade.

Il s'est avéré que dans le dispositif de cette décision il a été repris que (A) est classé au grade 8, échelon 10 et que partant le grade immédiatement inférieur à son grade est le classement au grade 7, échelon 12, point indiciaire 272.

Le délégué du Gouvernement expose qu'il s'agit d'une erreur matérielle par rapport à l'échelon retenu puisque si le grade dans lequel (A) est classé est bien le grade 8, l'échelon n'est pas, comme erronément indiqué, l'échelon 10, mais l'échelon 6. Suite à cette erreur de frappe ou d'inadvertance, le Conseil de discipline n'aurait pas, conformément à l'article 53, prononcé de « sanction », le classement ainsi opéré en raison de l'erreur n'étant pas un classement au grade immédiatement inférieur à son ancien grade.

14Maître Jonathan HOLLER conteste l'existence d'un fondement légal permettant au délégué du Gouvernement de procéder par voie de rectification d'une erreur matérielle. À supposer pareille requête recevable, il conteste formellement l'existence d'une erreur matérielle réparable et soutient qu'il s'agit d'un problème de légalité. Il développe plus amplement des cas qui n'ont pas été considérés comme réparables par voie de rectification, dont l'erreur de droit ou l'erreur quant au fond, pour s'opposer à toute modification de la décision prise le 3 décembre 2019.

Quant à la compétence du Conseil de discipline et la recevabilité de la requête en rectification :

Le projet de loi n°7307 sur le renforcement de l'efficacité de la Justice civile et commerciale prévoit la modification du Nouveau Code de procédure civile par la création de bases légales instituant formellement une procédure de rectification d'erreur ou d'omission matérielle ainsi qu'une procédure en interprétation des jugements.

Il est exact qu'à l'heure actuelle aucune disposition légale ni réglementaire ne règle la rectification d'une erreur matérielle contenue dans une décision judiciaire ou administrative.

Cependant, la jurisprudence a accepté le principe d'un tel recours depuis très longtemps.

Ainsi le Tribunal administratif (décisions TA 15-6-05 16867b et 16912b et TA 29-4-09 24721) a retenu : « En effet, si ni la loi du 21 juin 1999, ni le Nouveau Code de procédure civile, ni aucune autre disposition légale ne contiennent des règles relatives à la rectification d'une erreur matérielle dans un jugement du tribunal administratif, il est cependant admis, en l'absence de texte légal afférent, que le principe, suivant lequel le jugement dessaisit le juge, connaît des exceptions, notamment dans l'hypothèse d'une erreur matérielle contenue dans le jugement prononcé. Il est ainsi constant que la rectification est légalement permise lorsque l'erreur a été commise par le tribunal lui-même et que sa rectification consiste à ne pas porter atteinte à la chose jugée, mais à faire respecter les intentions du tribunal et sa véritable décision ».

Seule la juridiction qui a rendu une décision juridictionnelle est également compétente pour la rectifier (CA 28-2-08, 23349C).

S'il a été jugé, à de multiples reprises, que le Conseil de discipline ne constitue pas en droit national une juridiction, il a cependant été relevé que cet organe dispose de pouvoirs quasi-juridictionnels et que le Conseil de discipline, autorité administrative autonome chargée d'infliger des sanctions pouvant aller jusqu'à la révocation, assure par là même une mission proche d'une juridiction répressive (CA 10-12-19, 43348C).

Il en suit que le Conseil de discipline est compétent pour statuer sur une requête en rectification d'une erreur matérielle.

La rectification peut être opérée soit sur requête en rectification d'une partie à l'instance, soit d'office par les juges ayant rendu le jugement comportant l'erreur matérielle (TA 15-6-05,16867b) tant que le délai d'appel court et qu'aucun appel n'a été interjeté (TA 15-6-05, 16867b et 16912b), tel étant le cas en l'espèce, la requête en rectification d'une erreur matérielle contenue dans la décision du 3 décembre 2019 précitée, présentée sous forme 15de requête le 20 janvier 2020 par une des parties à l'instance, en l'espèce le délégué du Gouvernement, est recevable.

Quant au bien-fondé de la requête :

La requête tend à la rectification d'une erreur matérielle consistant en l'indication d'un échelon erroné.

(A) est bien classé au grade 8, mais il ne conteste pas que l'échelon dans lequel il est classé n'est pas l'échelon 10, mais l'échelon 6.

L'article 47.7 du statut général dispose « la rétrogradation est une sanction qui consiste dans le classement du fonctionnaire au grade immédiatement inférieur à son ancien grade avant la rétrogradation ou au grade précédant le grade immédiatement inférieur. Le grade et l'échelon de traitement dans lesquels le fonctionnaire est classé sont fixés par le Conseil de discipline dont la décision doit aboutir au résultat que le traitement nouvellement fixé soit inférieur au traitement d'avant la sanction disciplinaire ».

Il ressort des développements effectués par le délégué du Gouvernement que l'erreur de départ, à savoir l'indication d'un échelon erroné, a pour effet non pas d'aboutir à un traitement inférieur au traitement d'avant la sanction disciplinaire, mais à une promotion.

L'erreur matérielle peut être définie d'une façon générale comme étant la simple erreur de rédaction qui affecte une décision et dont la réalité se révèle à la seule lecture de la décision, en combinant le cas échéant le dispositif avec les motifs (Thierry HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, 2e éd., n° 1592).

La rectification d'un jugement pour cause d'erreur matérielle, d'omission ou de double emploi est généralement admise à condition que l'erreur commise soit manifeste et ne conduit pas à une réformation ou révision des principes mêmes de la décision (R. THIRY, Précis d'Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n° 480 et jurisprudences y citées).

L'erreur est purement matérielle lorsqu'elle ne porte pas sur la substance même du jugement.

Elle consiste en une inadvertance qui affecte la lettre, l'expression de la pensée réelle du juge. La réparation de cette erreur permet de sauvegarder l'esprit, la substance du jugement. Mais cette réparation doit seulement conduire à rétablir l'exacte pensée du juge ; en aucun cas, la rectification du jugement ne peut constituer un recours mettant en cause l'autorité de la chose jugée attachée à la décision (cf. Dalloz Action, Droit et pratique de la procédure civile, n°5626).

Il est incontestable, à la lecture de la décision du 3 décembre 2019, que le Conseil de discipline, conformément à l'article 53 du statut général, a entendu sanctionner le fonctionnaire (A) du chef des reproches établis à sa charge en retenant cumulativement les 2 sanctions prévues à l'article 47 point 3 et point 7 du statut général, à savoir l'amende et la rétrogradation.

Contrairement à l'argumentation de Maître Jonathan HOLLER, la requête en rectification ne tend pas à une nouvelle appréciation des éléments de la cause, à la substance même de la 16décision ou à modifier son sens. (A), dès le prononcé de la décision du 3 décembre 2019, a été condamné dans le dispositif « à une amende égale à une mensualité brute de son traitement de base et à la rétrogradation consistant dans le classement au grade immédiatement inférieur à son ancien grade ». Il n'a, à aucun instant, pu se méprendre sur les sanctions prononcées à son encontre et sur la portée de la décision. L'erreur porte, de surplus, sur une donnée avérée à la parfaite connaissance de (A), à savoir l'échelon dans lequel il est effectivement classé.

En l'espèce, l'intention du Conseil de discipline de prononcer à l'encontre de (A) les deux sanctions consistant en l'amende et la rétrogradation est sans équivoque. La rectification sollicitée ne remet partant pas en question le bien-fondé de la décision qu'elle concerne mais seulement l'exacte expression de ce qui en ressort avec certitude.

Au vu de ce qui précède, la demande en rectification d'une simple erreur matérielle est fondée, la réparation en question reflétant l'exacte portée de la décision, il y a lieu, par voie de conséquence, de rectifier l'erreur matérielle contenue dans la décision du 3 décembre 2019, numéro du registre ….. conformément au dispositif ci-dessous.

PAR CES MOTIFS :

le Conseil de discipline, siégeant en audience publique, statuant contradictoirement, le fonctionnaire, son mandataire et le délégué du Gouvernement entendus, se déclare compétent pour statuer sur la requête en rectification introduite par le délégué du Gouvernement le 20 janvier 2020, la déclare recevable et fondée, dit qu'il y a lieu à rectification de l'erreur matérielle contenue dans la décision du 3 décembre 2019, numéro du registre ….., au niveau de l'échelon dans lequel (A) est classé, à savoir l'échelon 6 au lieu de l'échelon 10, partant rectifie le dispositif de la prédite décision comme suit :

« le Conseil de discipline prononce à l'égard de (A), conformément aux dispositions de l'article 53 du statut général, la sanction disciplinaire d'une amende égale à une mensualité brute de son traitement de base prévue à l'article 47 point 3 et la sanction prévue à l'article 47 point 7, à savoir la rétrogradation consistant dans le classement au grade immédiatement inférieur à son ancien grade 8, échelon 6, en l'espèce le grade 7, échelon 8, points 239 ».

ordonne que mention de la présente décision soit faite en marge de la minute de la décision du 3 décembre 2019 rectifiée et qu'il ne sera plus délivrée d'expédition ni d'extrait de cette dernière sans la présente rectification, laisse les frais à charge de l'Etat. (…) ».

17Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 3 mars 2020 (n° 44229 du rôle), Monsieur (A) introduisit un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation de la décision précitée du conseil de discipline du 3 décembre 2019 ayant retenu à son encontre la sanction disciplinaire d'une amende égale à une mensualité brute de son traitement de base, ainsi que sa rétrogradation au grade 7, échelon 8, points indiciaires 239, sinon, en cas d'annulation de la décision du conseil de discipline du 4 février 2020, de la décision du conseil de discipline du 3 décembre 2019 ayant prononcé à son égard la sanction disciplinaire d’une amende égale à une mensualité brute de son traitement de base et sa rétrogradation au grade 7, échelon 12, points indiciaires 272.

Par une deuxième requête déposée au greffe du tribunal administratif le 24 mars 2020 (n° 44312 du rôle), Monsieur (A) introduisit encore un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation de la décision précitée du conseil de discipline du 4 février 2020 ayant modifié sa décision antérieure du 3 décembre 2019.

Par jugement du 26 mai 2023 (n° 44229 du rôle), le tribunal reçut le recours principal en réformation en la forme, au fond, le déclara non justifié et en débouta Monsieur (A), dit qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation, rejeta la demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée par le demandeur, tout en le condamnant aux frais de l’instance.

Le tribunal rejeta en premier lieu le moyen tiré d’une prétendue violation du principe de légalité consacré par l'article 14 de la Constitution et par l’article 7, paragraphe 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), en retenant, par référence à deux arrêts de la Cour Constitutionnelle (arrêt n° 23/04 du 3 décembre 2004 et arrêt n° 41/07 du 14 décembre 2007), que la circonstance que le statut général prévoit un certain nombre de devoirs et d’obligations incombant notamment aux fonctionnaires et que, par ailleurs, la même loi prévoit un catalogue de sanctions disciplinaires, n’était pas contraire au principe de la légalité des peines, dans la mesure où les devoirs sont décrits avec suffisamment d’objectivité et que l’arbitraire des sanctions à appliquer est évité par le biais de l’article 53 du statut général imposant que l’application des sanctions disciplinaires doit se régler notamment d’après la gravité de la faute commise, le grade, la nature de l’emploi et les antécédents disciplinaires du fonctionnaire inculpé.

Le tribunal rejeta ensuite le moyen de Monsieur (A) relatif à une prétendue violation du principe d'impartialité consacré par les droits de la défense et par l'article 6 de la CEDH, que ce soit par rapport aux développements du demandeur relatifs à la composition du conseil de discipline ou à son argumentaire mettant en cause l’impartialité du délégué du Gouvernement représentant l’Etat devant le conseil de discipline et du commissaire du gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire.

Il rejeta encore le moyen de Monsieur (A) tiré d’une prétendue violation du principe non bis in idem, tel que prévu par l’article 4 du Protocole n° 7 à la CEDH, et l’article 14-7 du Pacte des Nations Unies relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, l’intéressé argumentant qu’il aurait déjà fait l’objet de plusieurs mutations au sein du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en raison de fautes disciplinaires lui reprochées par ses 18supérieurs hiérarchiques, mutations qui seraient à qualifier de sanctions disciplinaires déguisées, de sorte qu’il aurait déjà été sanctionné pour les mêmes faits ayant donné lieu à la décision déférée, tandis que le tribunal retint que ledit principe ne pouvait trouver application en l’espèce, étant donné qu’une mutation constituerait un changement d’affectation, c’est-à-dire une mesure administrative d’organisation prise dans l’intérêt du service et non pas une sanction disciplinaire.

De même, le tribunal rejeta le moyen de Monsieur (A) tiré d’une prétendue violation de l’article 42 du statut général, celui-ci estimant qu’il aurait dû pouvoir bénéficier de la procédure d'insuffisance professionnelle en ce que l'ensemble des faits lui reprochés ne sauraient être formellement qualifiés de fautes disciplinaires, respectivement de manquements d'ordre professionnel, mais résulteraient plutôt de son inexpérience, voire d'un défaut manifeste d'encadrement de la part de ses supérieurs, au lieu d’être sanctionné disciplinairement. Les premiers juges retinrent que ledit moyen manquait en fait en ce que les faits reprochés au demandeur avaient, à juste titre, fait l’objet d’une procédure disciplinaire pour ne pas être de nature à pouvoir se justifier par des considérations d’inexpérience, voire de manque de formation, mais par un comportement délibéré de ne pas apporter le soin et le sérieux nécessaire à la bonne exécution des tâches lui confiées.

Concernant finalement la proportionnalité de la décision en cause, le tribunal releva en premier lieu que les faits reprochés à Monsieur (A) avaient pour point commun un comportement délibéré de sa part, lors de son affectation au Cabinet d’instruction, ainsi qu’à la ….. chambre du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, de ne pas apporter le soin et le sérieux nécessaires à la bonne exécution des tâches lui confiées, de sorte à être étrangers à tout manque d’expérience, d’encadrement et de formation et devaient être considérés comme étant établis. Il releva dans ce contexte qu’il se dégageait d’un jugement du même jour (n° 44312 du rôle) que le conseil de discipline, dans sa décision du 3 décembre 2019, avait commis une erreur factuelle quant à la rétrogradation, en fixant celle-ci au grade 7, échelon 12, points indiciaires 272, alors qu’antérieurement à ladite décision, Monsieur (A) était classé au grade 8, échelon 6, points indiciaires 248, et non à l’échelon 10, et que ladite décision, au lieu d’avoir comme effet une diminution de la rémunération du demandeur, l’avait, à tort, augmentée de 24 points indiciaires, erreur que le conseil de discipline a pu valablement rectifier, conformément à l’article 8 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l´Etat et des communes, en le classant au grade 7, échelon 8, points indiciaires 239, de sorte que celui-ci n’avait pas fait l’objet d’une rétrogradation de 33 points indiciaires, mais uniquement de 9 points indiciaires.

Finalement, le tribunal retint, même en l’absence d’antécédents disciplinaires de l’intéressé et même si la qualité de son travail s’était améliorée dernièrement, la fréquence et la gravité des faits ayant impacté tant le fonctionnement que l’image du tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’égard des personnes directement en contact avec celui-ci, ensemble avec son attitude à faire endosser à ses supérieurs la responsabilité pour son manque de soin dans l’exécution de ses tâches, en raison d’un prétendu manque de formation, que l’analyse du conseil de discipline en ce que ce dernier a retenu une amende égale à une mensualité brute de son traitement de base et la rétrogradation du demandeur au grade 7, échelon 8, points indiciaires 239, n’avait pas violé le principe de proportionnalité.

19Par un deuxième jugement du 26 mai 2023 (n° 44312 du rôle), le tribunal reçut en la forme le recours principal en réformation de Monsieur (A) dirigé contre la décision précitée du conseil de discipline du 4 février 2020 ayant modifié sa décision antérieure du 3 décembre 2019, au fond, le déclara non justifié et en débouta, dit qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation, rejeta la demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée par le demandeur, tout en le condamnant aux frais de l’instance.

Par un deuxième arrêt rendu en date de ce jour (n° 49147C du rôle), la Cour administrative rejeta l’appel relevé par Monsieur (A) contre le jugement du 26 mai 2023 (n° 44312 du rôle) comme non justifié et en débouta l’appelant.

Par requête d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 7 juillet 2023, Monsieur (A) a régulièrement entrepris le jugement du 26 mai 2023 (n° 44229 du rôle) dont il demande la réformation sinon l’annulation et partant « renvoyer l’appelant des poursuites », sinon prononcer à son égard une sanction plus proportionnée, à savoir l’avertissement ».

Dans son mémoire en duplique, la partie étatique relève que son mémoire en réponse a été déposé au greffe de la Cour administrative le 15 septembre 2023 et que le mémoire en réplique de Monsieur (A) n’a été déposé au greffe que le mardi 17 octobre 2023, de sorte que son dépôt serait tardif et que ledit mémoire en réplique devrait être écarté des débats.

Le point de départ pour le mémoire en réplique étant la communication de la réponse à la partie défenderesse, c’est à partir de la réception du mémoire en réponse par cette dernière que court le délai de fourniture de la réplique (cf. Cour adm. 18 mai 2006, n° 21112C du rôle, Pas. adm.

V° Procédure contentieuse, n° 931 et autres références y citées).

Comme le mémoire en réponse étatique a été déposé le vendredi 15 septembre 2023 et notifié ce jour même par la voie du greffe à l’appelant, de sorte à n’avoir pu être réceptionné au plus tôt que le lundi 18 septembre 2023, soit le jour même auquel son mandataire affirme l’avoir réceptionné, la date de la communication de la réponse se situe audit 18 septembre 2023 entraînant que le mémoire en réplique pouvait être fourni jusqu’au 18 octobre 2023.

Partant, le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le mardi 17 octobre 2023 n’est pas à écarter des débats, étant donné que le délai légal d’un mois pour son dépôt, tel que prévu à l’article 46, paragraphe (2), de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, a été respecté.

A l’appui de son appel, Monsieur (A) réitère en premier lieu son moyen de première instance tiré d’une violation du principe de légalité des délits et des peines, tel que consacré par l’article 14 de la Constitution et l’article 7 de la CEDH. Il soutient dans ce contexte que les « incriminations » du statut général seraient trop vagues et que le fonctionnaire poursuivi ne saurait pas à quelle peine il devrait s’attendre tant l’éventail des sanctions serait important « allant de l’avertissement jusqu’à la révocation ». Son cas serait révélateur dans ce contexte, étant donné que le conseil de discipline serait passé de la sanction du déplacement, telle que sollicitée par le commissaire du gouvernement à l’audience du conseil de discipline, aux sanctions cumulées de l’amende et de la rétrogradation, et ce faisant ledit conseil aurait prononcé une sanction plus sévère cumulée à une seconde sanction, malgré sa bonne intégration auprès de la …… chambre du tribunal d’arrondissement. Or, ce faisant, 20l’autorité disciplinaire, loin de garantir une certaine proportionnalité ou éviter l’arbitraire, aurait utilisé l’article 53 du statut général comme une circonstance aggravante.

En vertu de l’article 7, paragraphe 1er, de la CEDH, invoqué par l’appelant : « Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise ».

Ledit article consacre le principe de légalité des peines, tout comme l’article 14 de la Constitution, en vertu duquel : « Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu’en vertu de la loi ».

Les premiers juges se sont à juste titre appuyés sur les enseignements à tirer de la jurisprudence de la Cour Constitutionnelle qui a retenu à différentes occasions qu’en droit disciplinaire la légalité des peines suit les principes généraux du droit pénal et doit observer les mêmes exigences constitutionnelles de base, que le principe de la légalité des peines entraîne la nécessité de définir les infractions en termes suffisamment clairs et de préciser le degré de répression pour en exclure l’arbitraire et pour permettre aux intéressés de mesurer exactement la portée de ces dispositions et que le principe de la spécification de l’incrimination est le corollaire de celui de la légalité des peines. Tel que les premiers juges l’ont relevé à bon escient, la Cour Constitutionnelle a encore retenu que le droit disciplinaire tolère dans la formulation des comportements illicites et dans l’établissement des peines à encourir une marge d’indétermination sans que le principe de la spécification de l’incrimination et de la peine n’en soit affecté, si des critères logiques, techniques et d’expérience professionnelle permettent de prévoir avec une sûreté suffisante la conduite à sanctionner et la sévérité de la peine à appliquer1, et que, par ailleurs, le principe de la légalité des peines ne fait pas obstacle à ce qu’en matière disciplinaire les infractions soient définies par référence aux obligations légales et réglementaires auxquelles est soumise une personne en raison des fonctions qu’elle exerce, de la profession à laquelle elle appartient ou de l’institution dont elle relève2.

C’est pour de justes motifs que les premiers juges ont conclu à partir de la jurisprudence de la Cour Constitutionnelle que la circonstance que le statut général prévoit un certain nombre de devoirs et d’obligations incombant notamment aux fonctionnaires et que, par ailleurs, la même loi prévoit un catalogue de sanctions disciplinaires, n’est pas contraire au principe de la légalité des peines, dans la mesure où les devoirs sont décrits avec suffisamment d’objectivité et que l’arbitraire des sanctions à appliquer est évité par le biais de l’article 53 du statut général, qui impose que l’application des sanctions disciplinaires doit se régler notamment d’après la gravité de la faute commise, le grade, la nature de l’emploi et les antécédents disciplinaires du fonctionnaire inculpé.

A cet égard, la Cour relève encore que l’examen de la juste pondération des critères prévus à l’article 53 du statut général et partant celui de la proportionnalité de la peine retenue, y compris les critiques de l’appelant selon lesquelles le conseil de discipline aurait prononcé, en cumulant les sanctions de l’amende et de la rétrogradation, une sanction plus sévère que celle sollicitée par le commissaire du gouvernement, sera opéré ci-après, sans que Monsieur (A) ne soit fondé à critiquer l’appréciation qui a été faite de l’article 53 du statut général par le conseil de discipline au niveau 1 arrêt n° 23/04 du 3 décembre 2004 de la Cour Constitutionnelle, Mém. A n° 201 du 23 décembre 2004 2 arrêt n° 41/07 du 14 décembre 2007 de la Cour Constitutionnelle, Mém. A n° 1 du 11 janvier 2008.

21de la question du respect du principe de légalité des peines par les dispositions légales sur base desquelles un non-respect du statut général a été retenu.

Il s’ensuit que les premiers juges ont à juste titre rejeté le moyen fondé sur une violation du principe de légalité des peines.

En deuxième lieu, Monsieur (A) réitère son moyen tiré d’une prétendue violation du principe d’impartialité « consacré par les droits de la défense et par l’article 6 de la CEDH ». Il reproche dans ce contexte au tribunal de n’avoir analysé ce moyen que sous l’angle de l’impartialité « subjective », alors que son moyen tenant à la composition du conseil de discipline viserait le « principe d’impartialité objective ».

Ainsi, la composition du conseil de discipline, organe décisionnel dans lequel siègeraient des représentants de l’Etat, poserait manifestement problème. Outre les deux magistrats professionnels, ledit conseil serait composé notamment d’un délégué du ministère de la Fonction publique et d’un délégué du ministère d’Etat devant être considérés comme parties en cause et le fait que sur les cinq membres composant le conseil de discipline deux représentent l’Etat poserait un problème d’équilibre face au seul représentant de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, ce d’autant plus que ces deux fonctionnaires « font courir le risque d’avoir, en amont et au sein de leurs ministères respectifs, une connaissance des dossiers jugés par le Conseil auprès duquel ils siègent ». A cela s’ajouterait le constat que les délégués du gouvernement seraient tous des fonctionnaires du ministère de la Fonction publique et qu’ils plaideraient devant le chef du cabinet dudit ministère. Finalement, le commissariat chargé de l’instruction dépendrait directement du ministère ayant la fonction publique dans ses attributions, de sorte qu’il y aurait lieu de constater qu’à toutes les étapes de la procédure un représentant dudit ministère serait impliqué. En outre, le commissaire chargé de l’instruction exercerait de facto et de jure trois fonctions incompatibles, à savoir celles de « juge d’instruction » au moment de l’instruction du dossier, celle de « juge » au moment du classement sinon du renvoi de l’affaire, et celle de « procureur », son rapport devant être considéré comme un réquisitoire.

Aux termes de l’article 59 du statut général :

« Le Conseil de discipline est composé de deux magistrats de l'ordre judiciaire, d'un délégué du ministre, d'un délégué du ministre d'Etat et d'un représentant à désigner par la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics, ainsi que d'un nombre double de suppléants choisis selon les mêmes critères. (…) ».

Il convient de rappeler en premier lieu que suivant le droit national, le conseil de discipline ne constitue pas une juridiction et que dans la mesure où l’intéressé trouve à sa disposition au niveau contentieux un double degré de juridiction avec des organes juridictionnels répondant aux exigences de l’article 6 de la CEDH, celles-ci ne sauraient être appliquées avec la même rigueur à l’encontre d’organes siégeant au niveau précontentieux, à savoir au niveau administratif, tels le commissaire du gouvernement et le conseil de discipline.3 - Si l’article 6 de la CEDH impose certes des impératifs à respecter en matière de procès équitable, les garanties afférentes n’ont néanmoins 3 Cour adm. 17 décembre 2009, n° 25839C du rôle, Pas. adm. 2022, V° Fonction publique, n° 292 et autres références y citées 22pas pour autant vocation à s’appliquer au niveau d’une procédure disciplinaire purement administrative, en ce qu’elles n’entrent en ligne de compte qu’à un stade ultérieur, au niveau de l’instance juridictionnelle compétente pour connaître du recours dirigé contre la décision administrative traduisant l’aboutissement de ladite procédure disciplinaire et que tant le commissaire du gouvernement que le conseil de discipline ne constituent que des étapes dans le processus décisionnel aboutissant à la sanction disciplinaire et ne revêtent pas en eux-mêmes un caractère juridictionnel. Dans ce contexte, c’est encore à bon droit que le tribunal a rappelé que de manière générale, il convient d’assurer que l’enquête disciplinaire soit conduite par une personne compétente à condition que son impartialité ne soit pas contestable et que l’autorité amenée à prendre la décision sur la sanction à appliquer doit être impartiale, d’une part, d’un point de vue subjectif, en ce qu’elle ne doit pas avoir procédé à des prises de position antérieures de nature à préjuger du résultat de la procédure disciplinaire, et, d’autre part, d’un point de vue objectif par rapport à ses conditions structurelles ou organisationnelles.

Or, force est de constater d’abord qu’il est fait application en l’espèce du principe de l’échevinage et que, outre les deux magistrats de l’ordre judiciaire, le conseil de discipline se compose à la fois de représentants de l’employeur public et de représentants de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, en tant que représentants des fonctionnaires et employés de l’Etat. Partant, les deux côtés – employeur public et agents publics – se trouvent ainsi tous les deux représentés et il est inhérent au système instauré sur base du principe de l’échevinage que le ou les représentants de l’employeur public soient des fonctionnaires de l’Etat relevant précisément de l’administration publique.4 Pour le surplus, Monsieur (A) ne soutient même pas que les représentants des deux ministères visés par l’article 59 du statut général aient concrètement manifesté une quelconque attitude laissant paraître un doute quant à leur impartialité ou indépendance par rapport à leur employeur.

Il s’ensuit que le moyen afférent de Monsieur (A) visant l’indépendance et l’impartialité du conseil de discipline, sous tous les aspects soulevés, est à rejeter.

Quant à l’impartialité du commissaire de gouvernement, la Cour se doit de rappeler que le commissaire du gouvernement n'exerce pas trois fonctions distinctes et incompatibles, mais est appelé, aux termes d'une instruction à charge et à décharge, à décider du sort de l'affaire, cette décision n'ayant par ailleurs que la qualité d'un acte préparatoire, le conseil de discipline demeurant souverain dans son appréciation et pouvant décider soit qu'il n'y a pas lieu de prononcer une sanction, soit d'appliquer une ou plusieurs sanctions mineures, soit d'appliquer une sanction plus sévère que celle envisagée par le commissaire du gouvernement. Le fait que le rapport du commissaire du gouvernement clôture l'instruction disciplinaire menée à charge et à décharge du fonctionnaire et qu'il délimite les faits mis à sa charge ne saurait pas non plus être considéré comme mettant en cause son impartialité, le commissaire du gouvernement n'étant pas, par la suite, appelé à intervenir dans la procédure disciplinaire, et notamment lors de la procédure devant le conseil de discipline.5 4 Cour adm. 14 juillet 2016, n° 37460C du rôle, Pas. adm. 2022, V° Fonction publique, n° 290 et autres références y citées 5 Cour adm. 17 décembre 2009, n° 25839C du rôle, Pas. adm. 2022, V° Fonction publique, n° 285 et autres références y citées 23 Plus précisément, d’après les dispositions issues du statut général, le commissaire du gouvernement est essentiellement un organe d’instruction procédant à charge et à décharge qui, à la fin de l’instruction, peut prendre une décision à choisir parmi les options posées par l’article 56 du statut général, consistant soit à classer l’affaire, soit à transmettre le dossier au ministre du ressort lorsqu’il estime que les faits établis par l’instruction constituent des manquements mineurs à sanctionner par les peines situées en bas de l’échelle des peines, soit encore à transférer le dossier au conseil de discipline lorsqu’il estime que les mêmes faits établis par l’instruction constituent des manquements devant être sanctionnés par des sanctions plus sévères que celles entrevues en termes d’aiguillage suivant la deuxième option. En instruisant à charge et à décharge, d’un côté, et en jouant le rôle d’organe de classement, sinon de transmission à la fin de l’instruction, de l’autre, le commissaire du gouvernement ne prend pas de décision dirimante en défaveur du fonctionnaire soumis à l’instruction disciplinaire, seul le classement mettant fin à la procédure, et les transmissions suivant les deux autres options de la loi laissant en principe pleine liberté de jugement aux organes de décision respectivement saisis.6 La tâche du commissaire du gouvernement, telle qu’organisée par l’article 56 du statut général, ne révèle dès lors pas une partialité objective, telle qu’avancée par l’appelant.

Il s’ensuit qu’aucune partialité ni objective ni subjective dans le chef du commissaire du gouvernement ne ressort du dossier, de sorte que le moyen afférent de Monsieur (A) est à rejeter.

Concernant finalement le reproche de l’appelant que les délégués du gouvernement sont des fonctionnaires rattachés au ministère de la Fonction publique et plaident de la sorte devant le chef du cabinet dudit ministère, la Cour ne perçoit pas en quoi cette appartenance au ministère ayant la fonction publique en ses attributions poserait un problème d’impartialité au niveau du conseil de discipline, son rôle consistant précisément à requérir éventuellement une sanction disciplinaire à l’égard d’un fonctionnaire fautif et non pas à participer à la prise de décision du conseil de discipline.

Il s’ensuit que l’argumentation afférente de Monsieur (A) est également à abjuger.

Monsieur (A) réitère ensuite son moyen tiré d’une violation du principe non bis in idem en relevant qu’il aurait fait l’objet de plusieurs mutations auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en raison de fautes disciplinaires lui reprochées par ses supérieurs hiérarchiques, mutations qui seraient à qualifier de sanctions disciplinaires déguisées, alors que lesdites mutations auraient en réalité été des déplacements. Partant, les faits actuellement en discussion, ayant conduit à la sanction disciplinaire sous examen, auraient déjà été sanctionnés dans la mesure où les deux mutations auraient été prises sur le fondement de fautes professionnelles dans un contexte disciplinaire avec pour seul objet de « sanctionner sur le plan professionnel le comportement jugé fautif ».

L’appelant expose dans ce contexte que la définition la plus courante du principe non bis in idem considèrerait notamment qu’une même personne ne peut pas faire l’objet de poursuites différentes 6 Cour adm. 14 juillet 2016, n° 37460C du rôle, Pas. adm. 2022, V° Fonction publique, n° 285 et autres références y citées 24conduisant à des sanctions de même nature pour les mêmes faits, tout en rappelant que le délégué du gouvernement, lors de l’audience disciplinaire, avait sollicité la sanction du déplacement, mais que le conseil de discipline a décidé de ne pas prononcer la sanction du déplacement, mais les sanctions cumulées de l’amende et de la rétrogradation.

C’est cependant à bon droit que les premiers juges ont retenu que les deux mutations en question constituent non pas des sanctions disciplinaires, mais des changements d’affectation au sens de l’article 6, paragraphe (2), du statut général, aux termes duquel :

« Le fonctionnaire peut faire l’objet d’un changement d’affectation, avec ou sans changement de résidence. Par changement d’affectation il y a lieu d’entendre l’assignation au fonctionnaire d’un autre emploi correspondant à la fonction dont il est investi au sein de son administration.

Le changement d’affectation peut intervenir d’office dans l’intérêt du service ou à la demande de l’intéressé; il est opéré par le chef de l’administration dont le fonctionnaire relève. ».

Or, lesdites mesures sont à considérer comme ayant été prises dans l’intérêt du service au regard des problèmes constatés au niveau du travail de Monsieur (A) et ne sauraient être qualifiées comme équivalant à la sanction disciplinaire du déplacement au sens de l’article 47, paragraphe (4), du statut général, dans la mesure où l’appelant n’a subi aucun préjudice du fait desdites mesures par rapport à ses droits statutaires.

Dans ce contexte, c’est encore à juste titre que le délégué du gouvernement relève qu’une décision de mutation ne constitue une sanction disciplinaire déguisée qu’à partir du moment où sa nature est essentiellement répressive, notamment afin de punir le manquement du fonctionnaire à l’une de ses obligations professionnelles. Ainsi, une mesure prise par un supérieur hiérarchique qui s’inscrit dans le cadre de la gestion et de l’organisation du service dont il a la charge et qui n’affecte pas les droits statutaires du fonctionnaire n’est en principe pas critiquable, à moins qu’elle ne soit à entrevoir dans un contexte de sanction disciplinaire déguisée ou qu’elle cause grief en raison de circonstances particulières l’ayant entourée en ce qu’elle se traduit plus particulièrement par une modification importante et défavorable des modalités d’exercice de la fonction.7 Or, tel n’est manifestement pas le cas dans le cas d’espèce, étant donné qu’aucune intention répressive ou punitive n’est décelable en relation avec les deux mutations prononcées à l’encontre de Monsieur (A), lesdites mutations ayant à l’évidence été prises en vue d’organiser les services de l’administration judiciaire afin qu’ils puissent fonctionner correctement. Pour le surplus, il convient de noter que l’appelant a continué à accomplir son travail de ……. pour lequel il a été engagé et que celui-ci n’a pas protesté contre lesdites mutations mais les a acceptées.

Le moyen afférent de l’appelant est partant à rejeter.

Tout comme en première instance, Monsieur (A) conclut ensuite à une violation de l’article 42 du statut général, en soutenant que les faits lui reprochés ne sauraient être qualifiés de fautes 7 Cour adm. 6 décembre 2012, n° 30546C du rôle, Pas. adm. 2022, V° Fonction publique, n° 213 et autres références y citées 25disciplinaires ou de manquements d’ordre professionnel, mais qu’ils résulteraient davantage d’une question d’inexpérience et d’un défaut manifeste d’encadrement par ses supérieurs hiérarchiques et le fait, pour l’autorité de nomination de privilégier une procédure disciplinaire plutôt qu’une procédure d’insuffisance professionnelle, serait manifestement constitutif d’un détournement de pouvoir, sinon d’un détournement de procédure.

Dans ce contexte, l’appelant réitère à titre subsidiaire son moyen relatif à une prétendue violation de l’article 10bis de la Constitution pour l’hypothèse où les ……., faisant a priori partie du personnel de justice, n’entreraient pas dans le champ d’application de l’article 42 du statut général, tout en suggérant de soumettre une question préjudicielle à la Cour Constitutionnelle libellée comme suit :

« L'article 1er § 2 du Statut général des fonctionnaires de l'Etat, en tant qu'il exclut le personnel de justice, et plus particulièrement les …….s, du champ d'application de l'article 42 du même Statut général, est-il conforme à l'article 10bis de la Constitution ? ».

A l’instar des premiers juges, la Cour arrive cependant à la conclusion que l’argumentation de Monsieur (A) repose sur la prémisse factuelle erronée que les faits lui reprochés seraient quasi exclusivement motivés par son inexpérience, voire par son absence de formation.

Tel que relevé à bon escient par le délégué du gouvernement, s’il y a certes un certain niveau d’incompétence dans le chef de Monsieur (A), dû également à son manque d’expérience, ce dernier s’est essentiellement rendu coupable de manquements à ses obligations statutaires et non pas uniquement de performances insuffisantes.

Plus précisément, les faits lui reprochés en relation avec son travail auprès du cabinet d’instruction et de la ….. chambre du tribunal d’arrondissement de Luxembourg sont des manquements professionnels sans relation avec un quelconque manque d’expérience, respectivement de formation professionnelle, dans la mesure où les faits ont trait, en premier lieu, à un égarement de dossiers et de documents, notamment en les ayant rangés puis oubliés dans le tiroir de son propre bureau sans y réserver les suites nécessaires, en deuxième lieu, à un défaut de soumettre les documents entrants aux magistrats concernés, respectivement de classer lesdits documents dans les dossiers afférents et selon l’ordre préétabli, en troisième lieu, à la préparation de documents judiciaires présentant un nombre important de fautes d’orthographes, respectivement d’indications matérielles erronées, en quatrième lieu, à une prise de contact avec l’étude d’un huissier dans le cadre d’un dossier sans aucune instruction en ce sens de la part d’un magistrat, en cinquième lieu, à un défaut de suivre les instructions lui données par ses supérieurs quant à la gestion du courrier entrant, respectivement quant à la gestion des dossiers, en sixième lieu, à une altération, de sa propre initiative et sans en informer les magistrats de la ….. chambre, de documents préparés par ces derniers dans le cadre de l’instruction des dossiers confiés à ladite chambre, et finalement au fait que Monsieur (A) n’a pas réservé de suites aux demandes du juge d’instruction, auquel il a été plus particulièrement affecté, de lui ramener des dossiers.

Partant, il y a lieu de rejeter le moyen de l’appelant fondé sur une violation de l’article 42 du statut général pour manquer en fait, étant donné que les faits lui reprochés ne sont pas de nature à pouvoir se justifier par des considérations d’inexpérience, voire de manque de formation, mais par 26un comportement délibéré de ne pas apporter les soin et sérieux nécessaires à la bonne exécution des tâches lui confiées.

Au vu de ce qui précède, il y a également lieu de rejeter, par rapport à ce moyen, l’argumentation subsidiaire de Monsieur (A) basée sur une prétendue violation du principe d’égalité, tel que consacré par l’article 10bis de la Constitution [actuel article 15, paragraphe (1) de la Constitution révisée], pour être manifestement dépourvue de pertinence et, en application de l’article 6, alinéa 2, point b), de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle, la Cour n’est dès lors pas amenée à soumettre la question préjudicielle suggérée par l’appelant.

Monsieur (A) réitère ensuite son moyen tiré d’une prétendue violation de l’article 53, alinéa 2, du statut général en argumentant qu’il se dégagerait des travaux parlementaires à la proposition de loi n° 4891 modifiant le statut général qu’il aurait été manifeste que dans l’esprit des auteurs du projet de loi, le cumul éventuel des sanctions disciplinaires serait strictement limité au cumul de sanctions de nature différente. Or, comme il se serait vu infliger la sanction de la rétrogradation et de l’amende, c’est-à-dire des sanctions de même nature pour être toutes les deux de nature essentiellement pécuniaire, l’application en l’espèce de l’article 53, alinéa 2, du statut général serait contraire à l’esprit de cette disposition et la décision litigieuse serait partant à annuler.

L’article 53 du statut général est de la teneur suivante :

« L’application des sanctions se règle notamment d’après la gravité de la faute commise, la nature et le grade des fonctions et les antécédents du fonctionnaire inculpé.

Elles peuvent être, le cas échéant, appliquées cumulativement. (…) ».

Tel que relevé de manière pertinente par le délégué du gouvernement, il se dégage des termes dudit article que le législateur s’est explicitement prononcé pour la possibilité d’une application cumulative de différentes sanctions disciplinaires. S’il est certes exact qu’il paraît difficile de cumuler les peines de l’avertissement et de la réprimande, qui sont des sanctions similaires, les sanctions prononcées à l’encontre de Monsieur (A) diffèrent quant à leurs nature et effets, une amende constituant une peine pécuniaire, alors qu’une rétrogradation, si elle comporte aussi un impact financier, impacte principalement la carrière du fonctionnaire au niveau de son classement.

Il s’ensuit que le moyen afférent de l’appelant est à rejeter.

Finalement, Monsieur (A) soutient que la sanction disciplinaire prononcée à son encontre serait disproportionnée et violerait le principe général du délai raisonnable.

Il estime sur ce point que les reproches formulés à son encontre renteraient plutôt dans le cadre de l’insuffisance professionnelle, incidents qui seraient dus à son inexpérience et à son jeune âge. En outre, la rétrogradation prononcée à son encontre se situerait au 7ième niveau des dix niveaux de sanctions pouvant être prononcées, ce d’autant plus que le conseil de discipline serait revenu sur sa première décision du 3 décembre 2019 par sa deuxième décision du 4 février 2020.

27L’appelant argumente encore que la qualité du travail fournie par lui semblerait être interprétée très différemment par ses divers supérieurs hiérarchiques l’ayant accompagné au cours de sa carrière, relevant dans ce contexte qu’il aurait été assermenté en 2013 et que les prétendues défaillances n’auraient été constatées qu’en 2017 suite à son affectation auprès d’un autre juge d’instruction. Au vu de son jeune âge, ses supérieurs hiérarchiques porteraient également une certaine responsabilité au niveau de son encadrement et de sa formation. Il donne encore à considérer ne plus jamais avoir fait l’objet du moindre reproche d’ordre professionnel depuis son affectation à la …… chambre du tribunal d’arrondissement de Luxembourg et avoir réussi en décembre 2021 l’examen de promotion dans la carrière du rédacteur auprès de l’administration judiciaire avec une note totale de 131/180 points et signale avoir un casier disciplinaire vierge.

Finalement, il signale que les poursuites disciplinaires auraient été lancées à son encontre par un courrier du 21 décembre 2018 et que le délai entre l’introduction des poursuites et la décision juridictionnelle définitive à rendre serait « actuellement » de 55 mois, délai qui serait particulièrement déraisonnable.

L’article 9 du statut général énonce ce qui suit :

« 1. Le fonctionnaire est tenu de se conformer consciencieusement aux lois et règlements qui déterminent les devoirs que l’exercice de ses fonctions lui impose.

Il doit de même se conformer aux instructions du gouvernement qui ont pour objet l’accomplissement régulier de ses devoirs ainsi qu’aux ordres de service de ses supérieurs.

2. Il est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées ; il doit prêter aide à ses collègues dans la mesure où l’intérêt du service l’exige, la responsabilité de ses subordonnés ne le dégage d’aucune des responsabilités qui lui incombent (…) ».

L’article 10, paragraphe 1er, alinéa 1er, du statut général impose au fonctionnaire, dans l’exercice comme en dehors de l’exercice de ses fonctions, d’éviter tout ce qui pourrait porter atteinte à la dignité de ces fonctions ou à sa capacité de les exercer, donner lieu à scandale ou compromettre les intérêts du service public.

La Cour relève que dans sa décision du 3 décembre 2019, le conseil de discipline a estimé que Monsieur (A) « a fait preuve d’un manque de conscience et de rigueur professionnelle caractérisé » et que « son comportement, particulièrement indigne, d’une fonction de ……., a gravement compromis les intérêts de l’administration judiciaire, raison pour laquelle la sanction préconisée par le délégué du Gouvernement [un déplacement] semble adéquate et proportionnée », mais a finalement prononcé à l’encontre de celui-ci la sanction disciplinaire d’une amende égale à une mensualité brute de son traitement de base et sa rétrogradation au grade 7, échelon 8, points indiciaires 239, pour les manquements retenus à sa charge par rapport aux articles 9 et 10 du statut général, « au vu des prises de position du …….. (…), corroborant les développements de (A) quant à une prise de conscience de sa part, quant à son évolution positive prometteuse et quant à l’absence de la moindre réclamation depuis qu’il a intégré la …… chambre du tribunal d’arrondissement » 28De manière générale, la première obligation du fonctionnaire consiste à avoir un comportement digne en toutes circonstances, dans l’exercice comme en dehors du service, et à s’assurer que la réputation de l’administration soit préservée.

Il convient d’abord de noter que la sanction disciplinaire infligée à l’appelant l’a été sur la base de griefs considérés comme établis, celui-ci n’ayant pas autrement contesté les faits lui reprochés dans l’exécution de sa fonction de ……. au cabinet d’instruction et auprès de la ….. chambre du tribunal d’arrondissement de Luxembourg.

Ainsi, à l’instar du conseil de discipline, la Cour se doit de relever que Monsieur (A), de par son comportement, a projeté une image d’incompétence, d’inefficacité et de dysfonctionnement de l’administration judiciaire, et ceci sur une période de plus de 18 mois, indépendamment des répercussions préjudiciables au niveau de la surcharge de travail et de la qualité du travail effectué par ses collègues de travail et les magistrats en contact avec lui.

Dès lors, la Cour arrive à la conclusion que l’appelant a méconnu ses obligations statutaires telles que découlant du statut général dont notamment l’article 10, paragraphe 1er, alinéa 1er, qui impose au fonctionnaire d’éviter tout comportement qui pourrait porter atteinte à la dignité de ces fonctions, donner lieu à scandale ou compromettre les intérêts du service public, sans que ces manquements objectifs puissent s’expliquer uniquement par un manque d’expérience professionnelle.

Concernant la gravité de la sanction disciplinaire à retenir à l’encontre de Monsieur (A), l’article 53 du statut général prévoit que « l’application des sanctions se règle notamment d’après la gravité de la faute commise, la nature et le grade des fonctions et les antécédents du fonctionnaire inculpé ».

La Cour constate que Monsieur (A) est actuellement âgé de 34 ans, qu’il peut faire valoir une ancienneté de service remontant au 1er novembre 2013 et qu’il n’a pas d’antécédents disciplinaires.

Cependant, à l’instar des premiers juges, il y a lieu d’insister de nouveau sur la gravité intrinsèque des faits à la base de la sanction disciplinaire prononcée à l’encontre de l’appelant et sur le fait que celui-ci tente de minimiser en partie les faits lui reprochés en argumentant que ses supérieurs hiérarchiques porteraient également une certaine responsabilité au niveau de son encadrement et de sa formation.

A cet égard, il convient encore de relever que l’absence d’antécédents disciplinaires dans le chef de Monsieur (A) n’est pas de nature à amoindrir la gravité d’une faute disciplinaire mais est susceptible d’impacter la sanction à appliquer. S’il n’y a pas eu d’autres antécédents disciplinaires, tel que cela a aussi été relevé par le conseil de discipline, ce constat doit toutefois être nuancé en ce sens qu’il convient de prendre en compte le fait que les manquements professionnels de Monsieur (A) ont débuté fin 2016, début 2017, soit à peine 2 années après avoir obtenu sa nomination définitive au 1er janvier 2015, de sorte qu’il ne saurait être question d’une carrière professionnelle prolongée sans incidents, les manquements retenus à l’encontre de l’appelant étant au contraire apparus dès le début de sa carrière et s’étant étalés sur une grande partie de son temps d’engagement en tant que fonctionnaire, à savoir sur une période de plus de 18 mois.

29 C’est partant à tort que l’appelant réclame l’application d’une sanction moins sévère au regard de circonstances atténuantes.

Quant à la durée de la procédure disciplinaire au regard du principe général du délai raisonnable, la Cour rappelle que ledit principe est appelé à régir l’ensemble de la procédure, à la fois précontentieuse et contentieuse, en ce sens que ce principe peut être invoqué en tant que correctif pour rétablir, sous l’aspect de l’écoulement du temps, l’équilibre entre l’exercice de l’autorité administrative, d’une part, et celui de la situation du fonctionnaire sous instruction disciplinaire, pour autant que des délais accumulés ne résultent pas du seul fait de ce dernier, d’autre part, y compris l’impact à relativiser à cet escient concernant la peine à prononcer le cas échéant.8 – Même en l'absence de texte prévoyant un délai déterminé, toute autorité disciplinaire a, dès qu’elle a connaissance de faits susceptibles de donner lieu à sanction, l’obligation d’entamer et de poursuivre la procédure disciplinaire avec célérité afin que sa décision intervienne dans un délai raisonnable. En effet, le respect du délai raisonnable s’impose notamment pour assurer la sécurité juridique et pour éviter une trop longue incertitude sur l’issue de la procédure disciplinaire. Le caractère raisonnable du délai doit être apprécié in concreto dans chaque cas et aux divers stades de la procédure, en fonction des circonstances de la cause, de la nature de l’affaire, du comportement de l’agent et de celui de l’autorité.9 La Cour tient à rappeler que le dépassement du délai raisonnable ne peut justifier la nullité de la procédure, mais est susceptible d’entraîner une réduction réelle de la sanction à prononcer par le juge administratif siégeant comme juge de la réformation.

Pour l’appréciation du caractère raisonnable du délai, le point de départ du délai est constitué par la notification du reproche qui déclenche la procédure disciplinaire susceptible d’aboutir à une sanction et il convient dès lors de prendre en compte la durée séparant la date de la notification des faits reprochés ayant déclenché la procédure disciplinaire de la décision juridictionnelle définitive statuant sur le recours introduit contre la sanction disciplinaire.

Plus précisément, en l’espèce, concernant la durée de l’instruction disciplinaire, il ressort des éléments et pièces du dossier administratif que le ministre de la Justice a saisi le commissaire du gouvernement en date du 17 décembre 2018 des faits incriminés et qu’en date du 24 septembre 2019, après avoir posé une multitude d’actes d’instruction, le commissaire du gouvernement a clôturé son instruction par l’émission d’un rapport d’instruction. Par courrier du même jour, le commissaire du gouvernement a communiqué à Monsieur (A) une copie du rapport clôturant l’instruction et l’a invité à présenter ses observations respectivement demander, le cas échéant, un complément d’instruction. Après transmission du dossier au conseil de discipline en date du 11 octobre 2019, ledit conseil a prononcé en date du 3 décembre 2019, les sanctions disciplinaires de l’amende et de la rétrogradation à l’encontre de Monsieur (A). La Cour constate dès lors que la procédure précontentieuse s’est étalée sur une période de 11 mois et demi.

8 Cour adm. 10 mai 2011, n° 27528C du rôle, Pas. adm. 2022, V° Fonction publique, n° 279 et autres références y citées 9 Cour adm. 2 avril 2015, n° 34075Ca du rôle, Pas. adm. 2022, V° Fonction publique, n° 279 et autres références y citées 30Suite à l’introduction du recours contentieux le 3 mars 2020, le tribunal administratif a rendu le jugement entrepris le 26 mai 2023, soit plus de 38 mois après le dépôt de la requête introductive de première instance.

La durée totale de la procédure disciplinaire entamée le 17 décembre 2018 et la date du prononcé du présent arrêt s’élève dès lors à peu près à 60 mois.

En premier lieu, la Cour retient que la durée sur laquelle s’est étalée la procédure précontentieuse, à savoir pratiquement 12 mois, n’a rien d’excessif, spécialement au regard de la multitude des actes d’instruction accomplis.

S’il est certes exact qu’entre la fin de l’instruction de l’affaire devant le tribunal administratif début juin 2020, suite à la non-comparution de la partie étatique en première instance, et le prononcé du jugement par le tribunal administratif le 26 mai 2023, un délai de pratiquement 36 mois s’est écoulé, entrecoupé par l’audience des plaidoiries de l’affaire devant le tribunal du 31 mai 2022, délai qui d’un point de vue objectif peut paraître excessif, la Cour arrive néanmoins à la conclusion que ce délai est également à apprécier dans le contexte de la crise liée au Covid-19 ayant ralenti le fonctionnement du système judiciaire au Luxembourg et le déroulement des audiences à partir du printemps 2020.

Dans ce contexte, il convient encore de relever qu’au vu de la multitude des manquements disciplinaires établis à l’encontre de l’appelant et dont le caractère punissable n’a pas été sérieusement remis en cause par celui-ci, l’insécurité juridique pour l’appelant et l’incertitude sur son sort est restée limitée, ce d’autant plus que sa situation professionnelle s’est stabilisée suite à son affectation auprès de la …… chambre du tribunal d’arrondissement de Luxembourg.

Au vu de ce qui précède, la Cour retient que le délai global entre la date de prise de connaissance des faits à la base de la présente procédure disciplinaire et le jour du prononcé du présent arrêt, soit à peu près 60 mois, n’est somme toute pas excessif, au vu des circonstances de la cause, de sorte que l’argumentation afférente de l’appelant est à rejeter.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel n’est pas fondé, de sorte que l’appelant en est à débouter et le jugement dont appel à confirmer.

Monsieur (A) sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de ……-€ pour la première instance et …..-€ pour l’instance d’appel.

Eu égard à l’issue du litige, lesdites demandes en allocation d'une indemnité de procédure sont à rejeter.

Par ces motifs, la Cour administrative, statuant à l'égard de toutes les parties ;

reçoit l'appel du 7 juillet 2023 en la forme ;

31 au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

partant, confirme le jugement du 26 mai 2023 ;

déboute Monsieur (A) de ses demandes en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne l’appelant aux dépens de l'instance d'appel.

Ainsi délibéré et jugé par :

Lynn SPIELMANN, premier conseiller, Martine GILLARDIN, conseiller, Annick BRAUN, conseiller, et lu par le premier conseiller en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier assumé de la Cour …… s. …… s. SPIELMANN Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 20 décembre 2023 Le greffier de la Cour administrative 32


Synthèse
Numéro d'arrêt : 49146C
Date de la décision : 19/12/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 23/12/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2023-12-19;49146c ?

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