GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 49380C du rôle ECLI:LU:CADM:2023:49380 Inscrit le 4 septembre 2023 Audience publique du 19 décembre 2023 Appel formé par Monsieur (A), …., contre un jugement du tribunal administratif du 26 juillet 2023 (no 45657a du rôle) ayant statué sur son recours contre une décision de la commission d’examen du Corps grand-ducal d’incendie et de secours en matière de promotion des fonctionnaires et agents publics Vu la requête d’appel, inscrite sous le numéro 49380C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 4 septembre 2023 par Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur (A), né le ….., demeurant à L-
… …, …, …, dirigée contre un jugement du tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg du 26 juillet 2023 (no 45657a du rôle), par lequel ledit tribunal s’est déclaré incompétent pour connaître du recours principal en réformation et a déclaré recevable mais non fondé le recours en annulation formé contre un acte du président de la commission d’examen du Corps grand-ducal d’incendie et de secours du 17 novembre 2020 portant information de la décision de la commission d’examen du 11 novembre 2020 décidant son échec à l’examen d’ajournement de promotion 2020 pour la carrière de pompier professionnel du cadre de base C1 ;
Vu l’exploit de l’huissier de justice suppléant Kelly FERREIRA SIMOES, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO, demeurant à Luxembourg, du 13 septembre 2023, portant signification de ce recours à l’établissement public Corps grand-ducal de d’incendie et de secours (« CGDIS »), établi et ayant son siège à L-1821 Luxembourg, 3, boulevard de Kockelscheuer, inscrit au R.C.S. de Luxembourg sous le numéro J 64 ;
Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 11 octobre 2023 par la société anonyme SCHILTZ & SCHILTZ S.A., inscrite au R.C.S. de Luxembourg sous le numéro B 220.251, représentée par Maître Charles HURT, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats de Luxembourg, par laquelle elle se constitue pour l’établissement public CGDIS ;
Vu les pièces versées au dossier et notamment le jugement entrepris ;
1 Le rapporteur entendu en son rapport et Maîtres Pierre-Marc KNAFF et Charles HURT en leurs plaidoiries à l’audience publique du 7 décembre 2023.
En date des 19, 21 et 22 octobre 2019, le Corps grand-Ducal d’incendie et de secours, ci-après « le CGDIS », organisa un examen de promotion des pompiers professionnels du cadre de base C1, désigné ci-après par « l’examen de promotion », le programme dudit examen ayant été validé en date du 11 juillet 2019 par la commission d’examen promotion 2019 pour la carrière du pompier professionnel, ci-après « la commission d’examen ».
Monsieur (A) participa audit examen de promotion et échoua dans deux matières, en obtenant au niveau de la matière « Législation » une note de 29/60 points et dans la matière « Total Incendie/Sauvetage » une note de 70/120 points, après s’être vu attribuer la note de 26,75/60 points à l’« Examen théorique Incendie/Sauvetage », tout en ayant obtenu une note totale de 244/360 points.
Par courrier du 13 novembre 2019, le président de la commission d’examen informa Monsieur (A) de son ajournement dans les deux matières précitées et de la tenue d’examens complémentaires en date du 27 avril 2020, examens auxquels Monsieur (A) se présenta.
Par courrier du 17 novembre 2020, le président de la commission d’examen informa Monsieur (A) de la décision de la commission d’examen retenant son échec à l’ajournement de l’examen de promotion, Monsieur (A) ayant obtenu 38,81/60 points dans la matière « Total Incendie/Sauvetage » et une note insuffisante de 31,50/60 points dans la matière « Législation ».
Par courrier du 28 janvier 2021, le syndicat de la Confédération générale de la fonction publique, adressa, au nom de Monsieur (A), un courrier au directeur général du CGDIS, ci-après « le directeur général », par lequel il contesta que Monsieur (A) aurait échoué à l’ajournement de l’examen de promotion en n’ayant pas obtenu 60 % des points dans les deux matières ayant fait objet d’un ajournement, alors que, conformément à l’article 22 du règlement grand-ducal du 4 septembre 2020 fixant les modalités et les matières de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission définitive ainsi que l’examen de promotion des différentes catégories de traitement auprès de l’administration gouvernementale, ci-après « le règlement grand-ducal du 4 septembre 2020 », seul le fonctionnaire qui n’aurait pas obtenu une note suffisante dans l’épreuve dans laquelle il aurait été ajourné aurait échoué à l’examen d’ajournement.
Par courrier du 8 février 2021, le directeur général confirma la décision du 17 novembre 2020 de la commission d’examen dans les termes suivants :
« (…) Ayant pris connaissance de votre courrier du 28 janvier 2021 concernant l'examen de promotion de Monsieur (A), pompier professionnel du cadre de base (C1), il m'importe d'attirer votre attention sur la nature particulière du statut applicable aux pompiers professionnels qui découle directement de la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile.
2En vertu de l'article 31 de la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile, les pompiers professionnels sont certes engagés sous le statut du fonctionnaire de l'Etat. Les pompiers professionnels du cadre de base relèvent effectivement de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, prévu par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. Toutefois, les conditions de recrutement, de formation et de nomination (article 53 §1er de la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile et règlement grand-ducal du 15 juin 2018 fixant les conditions de recrutement, de formation et de nomination aux emplois des pompiers professionnels du Corps grand-ducal d'incendie et de secours), ainsi que les condition d'avancement et de promotion (art. 53 de la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile) et les modalités d'accès du pompier professionnel à un groupe de traitement supérieur (article 53 §2 de la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile) sont totalement dérogatoires par rapport au régime général applicable aux autres fonctionnaires de l'Etat.
En particulier, je souhaite attirer votre attention sur le fait, de par la volonté du législateur, que les pompiers professionnels relèvent, pour ce qui concerne de leur nomination et l'évolution de leur carrière de fonctionnaire de l'Etat de la compétence exclusive du conseil d'administration du Corps grand-ducal d'incendie et de secours. L'article 18 de la loi modifiée du 27 mars 2018 énonce explicitement que :
« Le conseil d'administration exerce, en ce qui concerne le personnel du CGDIS, les attributions dévolues au Grand-Duc, au Gouvernement en conseil, au Gouvernement, aux ministres ou à l'autorité investie du pouvoir de nomination par les lois et règlements applicables aux agents de l'État. » II résulte de ce tout ce qui précède que le programme de l'examen de promotion des pompiers professionnels, le déroulement ainsi que les critères d'évaluation et de réussite sont régis par des textes internes au CGDIS, dont le Syndicat National des Pompiers Professionnels du Luxembourg et les candidats ont pu prendre connaissance avant les épreuves et que le règlement grand-ducal du 4 septembre 2020 fixant les modalités et les matières de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l'admission définitive ainsi que de l'examen de promotion des différentes catégories de traitement auprès de l'Administration gouvernementale n'est pas applicable en l'espèce.
Dans le cas de Monsieur (A), il s'avère que, en date du 27 juin 2019, le conseil d'administration a décidé l'organisation d'un examen de promotion des pompiers professionnels du cadre de base (C1) et, le même jour, a procédé à la nomination d'une commission d'examen à cet effet.
En date du 11 juillet 2019, ladite commission de l'examen de promotion a validé, sur délégation du conseil d'administration, les modalités de l'examen de promotion des pompiers professionnels du cadre de base (C1).
En date du 11 novembre 2020, la commission d'examen a constaté l'échec de Monsieur (A) à l'examen de promotion des pompiers professionnels du cadre de base (C1).
3 En date du 17 novembre 2020, Monsieur (A) a été informé de cette décision par le président de la commission d'examen de promotion des pompiers professionnels du cadre de base (C1).
Dans ces conditions, je suis en mesure de vous confirmer que Monsieur (A) a échoué à l'examen de promotion des pompiers professionnels du cadre de base (C1). (…) ».
Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 16 février 2021 (n° 45657 du rôle), Monsieur (A) introduisit un recours tendant à l’annulation sinon à la réformation du courrier du président de la commission d’examen du 17 novembre 2020 portant information de la décision de la commission d’examen du 11 novembre 2020 décidant son échec à l’examen d’ajournement de promotion 2020 pour la carrière de pompier professionnel du cadre de base C1.
Par jugement du 23 décembre 2022, le tribunal administratif, avant tout autre progrès en cause, souleva d’office la question de sa compétence et de la recevabilité du recours sous examen, en posant la question de l’applicabilité du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen de l’examen de fin de formation spéciale pendant le stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat, ci-après « le règlement grand-ducal du 13 avril 1984 », et plus particulièrement de son article 5, paragraphe (13), tout en autorisant les parties à déposer un mémoire supplémentaire pour y prendre position.
Par un jugement du 26 juillet 2023 (n° 45657a du rôle), le tribunal administratif, après avoir conclu à l’inapplicabilité du règlement grand-ducal du 13 avril 1984 aux décisions des commissions d’examen constituées dans le cadre de la formation des pompiers professionnels, se déclara incompétent pour statuer sur le recours subsidiaire en réformation, reçut le recours principal en annulation en la forme, au fond, le déclare non justifié, partant en débouta Monsieur (A), tout en le condamnant aux frais et dépens de l’instance.
Le tribunal releva en premier lieu que l’examen de promotion litigieux avait été organisé à l’Institut national de formation de secours, ci-après « l’INFS », le programme dudit examen ayant été validé par la commission d’examen en date du 11 juillet 2019 et comportant une mise à disposition par l’INFS de documents relatifs audit programme et accessibles par les candidats éligibles à l’examen de promotion, l’examen s’étant déroulé à la suite d’une formation dispensée par l’INFS.
Il constata ensuite que l’article 90, paragraphe (1), de la loi du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile et création d’un Corps grand-ducal d’incendie et de secours, ci-après « la loi du 27 mars 2018 », habilitait légalement le CGDIS à prévoir, dans son règlement d’ordre intérieur, ci-après « le ROI », les modalités d’élaboration des référentiels, les modalités de l’organisation de la formation des pompiers volontaires et professionnels, ainsi que l’organisation des examens et la certification et que le ROI, tel qu’applicable au jour de la décision déférée, comportait sous le titre 4, Chapitre 4, point 2, intitulé « La formation des pompiers volontaires et professionnels », une section 4.2.1, paragraphe (1), prévoyant que « les formations dispensées pour les agents du CGDIS sont élaborées, organisées et évaluées sous l’autorité du directeur national de formation de secours (INFS) ». Il nota encore que le ROI comportait sous le titre 3, chapitre 1, une section 3.1.8, réglant les commissions d’examens et que dans la mesure où l’examen de promotion 4litigieux avait été élaboré et organisé sous l’autorité de l’INFS, les dispositions du ROI relatives à la commission d’examen compétente étaient applicables et non pas le règlement grand-ducal du 13 avril 1984.
En conséquence, les premiers juges rejetèrent le moyen du demandeur soutenant que le CGDIS n’aurait pas pu, faute de règlement grand-ducal afférent, fixer les critères d’évaluation applicables à l’examen de promotion litigieux comportant un examen dans le cadre d’une formation organisée par l’INFS, l’article 90 de la loi du 27 mars 2018 l’autorisant expressément à fixer les critères d’évaluation des examens à l’issue d’une formation des pompiers professionnels par voie de règlement interne.
Le tribunal arriva partant à la conclusion que les critères d’évaluation et de réussite prévus au programme de l’examen de promotion, tel que validé par la commission d’examen en date du 11 juillet 2019, étaient repris des dispositions du ROI relatives aux formations des pompiers professionnels, et plus particulièrement de la section 4.2.7, intitulée « Modalités d’évaluation et taux d’absence », pris en ses paragraphes (1) et (2), élaborés en vertu de l’article 90 de la loi du 27 mars 2018, et que c’était à bon droit que la décision déférée avait pu retenir l’échec de Monsieur (A) à l’examen de promotion litigieux, étant donné qu’il n’était pas contesté que celui-
ci n’avait pas obtenu, lors de la deuxième session d’examen, au moins 60 % des points dans chacune des matières.
Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 4 septembre 2023, Monsieur (A) a régulièrement relevé appel de ce jugement.
A l’appui de son appel, il conclut à l’applicabilité du règlement grand-ducal du 22 mars 2004, pris plus particulièrement en son article 11, qui aurait vocation à s’appliquer à tous les fonctionnaires et employés de l’Etat à défaut d’autres réglementations spécifiques « fixées également par règlement grand-ducal ».
Ainsi, l’argumentation du CGDIS qu’il n’aurait pas obtenu au minimum 60 % des points dans la matière où il fut ajourné, à savoir la matière « législation », n’aurait aucune base légale, faute de règlement grand-ducal réglementant les examens de promotion du CGDIS, l’appelant concluant en conséquence à l’application de l’article 11 du règlement grand-ducal du 22 mars 2004.
Ce serait encore à tort que le directeur général avait conclu à l’inapplicabilité du règlement grand-ducal du 13 avril 1984 qui s’appliquerait de manière générale aux commissions d’examen de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat, au vu du constat que la prise du règlement grand-ducal du 4 septembre 2020, en exécution de la loi du 27 mars 2018 et ayant abrogé le règlement grand-ducal du 22 mars 2004, était postérieure à l’examen de promotion litigieux.
Partant, l’appelant estime que le tribunal aurait dû constater que le seul règlement grand-ducal portant sur les examens de promotions, « validé par les instances », aurait été le règlement grand-ducal du 22 mars 2004 et qu’il ne ferait aucun doute que sur base des critères d’admissibilité y figurant, il aurait réussi à l’examen de promotion litigieux.
5Tel que relevé à bon escient par la partie intimée, la question essentielle dans le présent dossier se résume à la question de savoir si le règlement grand-ducal du 22 mars 2004 trouve encore application, faute de règlement grand-ducal pris en exécution de la loi du 27 mars 2018, ou si le ROI constitue une base réglementaire suffisante pour déterminer les modalités d’organisation des examens de promotion des pompiers volontaires et professionnels.
L’article 90, paragraphe (1), de la loi du 27 mars 2018 prévoit que « [l]e règlement intérieur du CGDIS détermine les modalités d’élaboration des référentiels, les modalités de l’organisation de la formation des pompiers volontaires et professionnels, ainsi que de l’organisation des examens et de la certification. ».
Concernant plus particulièrement la question de savoir si le règlement interne du CGDIS a pu prévoir les modalités d’organisation de l’examen de promotion litigieux et la certification afférente, il convient de se référer aux travaux préparatoires à la loi du 27 mars 2018, et notamment à l’avis du Conseil d’Etat du 24 janvier 2017 d’après lequel :
« (…) Le Conseil d’État comprend cette série d’articles comme ayant pour but de mettre en place un mécanisme de validation de l’expérience propre aux pompiers, professionnels et volontaires, qui ne vise qu’à une reconnaissance n’ayant pas d’autre incidence qu’interne au CGDIS et à ses différents composants.
Ainsi, une telle validation n’est pas à confondre avec une validation des acquis de l’expérience telle que prévue dans le règlement grand-ducal du 11 janvier 2010 portant organisation de la validation des acquis de l’expérience pour la délivrance des brevets, diplômes et certificats prévue au chapitre V de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle, et ne crée pas d’autres droits pour ses bénéficiaires.
De ce chef, le recours à un règlement d’ordre intérieur pour mettre en place cette validation de préférence à un règlement grand-ducal peut trouver l’accord du Conseil d’État1».
C’est dès lors à bon droit que les premiers juges ont retenu que le règlement grand-ducal du 22 mars 2004, à vocation générale, n’est pas applicable, dans la mesure où des lois spéciales prévoient des règles spécifiques à une administration ou un service et que le CGDIS a partant valablement pu fixer les critères d’évaluation applicables à l’examen de promotion litigieux par voie de règlement interne comportant un examen dans le cadre d’une formation organisée par l’INFS.
Concernant ensuite l’évaluation de Monsieur (A) à l’examen de promotion litigieux, c’est à bon escient que les premiers juges se sont référés au titre 4, intitulé « Dispositions relatives à l’Institut national de formation de secours » du ROI, et plus spécifiquement à la section 4.2.7., intitulée « Modalités d’évaluation et taux d’absence », prise en son paragraphe (1), tel qu’applicable au jour de la décision déférée, d’après lequel les modalités d’évaluation et d’examen peuvent être organisées selon différents modèles, le modèle 2 prévu à l’alinéa 2 dudit paragraphe (1), applicable au cas de l’appelant, prévoyant un examen en trois parties, comportant un écrit, un oral et une démonstration pratique, ledit alinéa 2 prévoyant que « Chacune des parties peut être divisée en 1 Doc. parl. n° 68618 , avis du Conseil d’Etat du 24 janvier 2017, page 29 6plusieurs épreuves. Chaque épreuve doit être validée avec au moins 50% des points. Les parties sont considérées comme validées si le candidat obtient au moins 60% des points », et le paragraphe (2) de la section 4.2.7. énonçant encore qu’« en cas d’échec, le candidat aura le droit à un deuxième examen. En cas de nouvel échec, la formation est à refaire dans son ensemble.
Chaque candidat est admis au maximum 2 fois à une formation ».
Ladite section 4.2.7. est à lire ensemble avec la section 3.5., intitulée « Critères d’évaluation et de réussite », d’après laquelle :
« La note finale se compose de 4 notes partielles des différents volets (SAP, INCSA, législation et physique) de l’examen de promotion.
(…) Le candidat est admis si la note globale des 4 épreuves est égale ou supérieure à 60% des points, et si dans chaque volet de l’épreuve (SAP, INCSA, législation et physique) le candidat a obtenu au moins 60% des points et que dans chaque note partielle (théorie ou pratique) du volet SAP et INCSA il a atteint au moins 50% des points.
Le candidat est refusé si la note finale est inférieure à 60% des points.
Le candidat ayant obtenu une note finale égale ou supérieure à 60% du total des points et ayant deux notes insuffisantes, de moins de 60%, est soumis à un examen complémentaire.
En cas d’une seule note insuffisante ( dans un volet (SAP ou INCSA), le candidat aura le droit de se présenter à une épreuve complémentaire qui aura lieu dans le mois qui suit la publication des résultats de l’examen initial.
(…) L’examen complémentaire traitera sur les épreuves non validées.
Chaque candidat a droit à un seul examen complémentaire par session d’examen de promotion. Si cet examen complémentaire est insuffisant, le candidat est refusé ».
Il se dégage des pièces du dossier que l’appelant lors de la première session de l’examen de promotion litigieux a obtenu deux notes insuffisantes, à savoir la note de 29/60 points à l’épreuve « Législation » et la note de 70/120 points à l’épreuve « INCSA » (Incendie/Sauvetage), soit chaque fois une note inférieure à 60% des points.
Conformément aux critères d’évaluation de réussite, il a dû se soumettre à deux examens complémentaires lors desquels il a réussi à l’épreuve « INCSA » avec 38,81 points sur 60, mais a échoué une deuxième fois à l’épreuve « Législation » avec une note de 31 points sur 60, résultats non contestés par Monsieur (A).
7C’est dès lors à bon droit que la commission d’examen du CGDIS a constaté l’échec de l’appelant lors de la session de l’examen de promotion 2020 pour la carrière de pompier professionnel du cadre de base C1 pour ne pas avoir obtenu au moins 60 % des points requis dans l’une des quatre épreuves de l’examen de promotion en cause.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel n’est pas fondé et que le jugement entrepris est à confirmer.
Par ces motifs, la Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties en cause ;
reçoit l’appel du 4 septembre 2023 en la forme ;
au fond, le dit non fondé et en déboute l’appelant ;
partant, confirme le jugement entrepris du 26 juillet 2023 ;
condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.
Ainsi délibéré et jugé par :
Lynn SPIELMANN, premier conseiller, Martine GILLARDIN, conseiller, Annick BRAUN, conseiller, et lu par le premier conseiller en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier assumé de la Cour ……..
s. …… s. SPIELMANN Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 19 décembre 2023 Le greffier de la Cour administrative 8